La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2016 | FRANCE | N°15-10633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 15-10633


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 14 février 2014), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement du Val d¿Oise qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la situation de surendettement des personnes physiques est caract

érisée par l'impossibilité pour le débiteur de bonne foi de faire face à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 14 février 2014), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement du Val d¿Oise qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la mauvaise foi du particulier surendetté se caractérise par l'aggravation volontaire de sa situation de surendettement ; que ne caractérise pas une absence de bonne foi la circonstance que le débiteur n'aurait pas effectué de recherches d'emploi ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de bonne foi de Mme X... de l'absence de recherche d'emploi pour la période postérieure et antérieure à juillet 2013 et du défaut de justificatif de son inscription à son agence régionale de Pôle emploi pour justifier de son inscription, le tribunal s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi ; qu'il a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
2°/ que la circonstance que Mme X... n'avait pas respecté les conditions du moratoire mis en place en ne recherchant pas un emploi n'est pas de nature à caractériser l'absence de bonne foi ou la mauvaise foi de celle-ci ; que le tribunal a donc entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme X... n'avait pas recherché un emploi et n'avait produit aucun justificatif de son inscription à Pôle emploi alors que ces démarches figuraient parmi les conditions de la mise en place des moratoires dont elle avait bénéficié et, d'autre part, par un motif non critiqué, qu'elle avait expliqué avoir été expulsée de son logement avec ses enfants par son conjoint et avait dû se reloger ce qui lui avait occasionné des frais alors que l'adresse qu'elle donnait aujourd'hui était la même que celle qu'elle avait fournie lors de son premier dépôt, le juge du tribunal d'instance qui a souverainement apprécié l'absence de bonne foi de la débitrice, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme X... tendant au traitement de sa situat ion de surendettement,
AUX MOTIFS QUE la bonne foi de Mme X... était mise en cause ; que Mme X... prétendait que les justificatifs de ses recherches d'emploi confiés en 2011 à la Banque de France avaient été égarés ; qu'elle justifiait de certaines de ses recherches à cette période ; qu'en revanche, aucun justificatif de ses recherches n'avait été présenté pour la période postérieure et antérieure à juillet 2013, date du redépôt ; que Mme X... avait fourni la réponse de Pôle Emploi lui demandant de se rapprocher de son agence régionale pour justifier de son inscription ; qu'or elle n'avait pas effectué cette démarche et n'avait donc pas produit le justificatif de ses recherches d'emplois, alors que cette recherche était une des conditions de la mise en place des moratoires dont elle avait bénéficié ; que d'autre part, Mme X... avait expliqué avoir été mise à la porte de son logement avec ses enfants et avoir dû se reloger, ce qui lui avait occasionné des frais ; qu'or l'adresse qu'elle donnait aujourd'hui était la même que celle qu'elle avait donnée lors de son premier dépôt, époque où elle vivait avec celui qui l'aurait jetée à la rue en 2007 ; que c'était donc à juste titre que la commission de surendettement avait relevé la mauvaise foi de Mme X... et considéré qu'elle ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers,
ALORS D'UNE PART QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la mauvaise foi du particulier surendetté se caractérise par l'aggravation volontaire de sa situation de surendettement ; que ne caractérise pas une absence de bonne foi la circonstance que le débiteur n'aurait pas effectué de recherches d'emploi ; qu'en déduisant en l'espèce l'absence de bonne foi de Mme X... de l'absence de recherche d'emploi pour la période postérieure et antérieure à juillet 2013 et du défaut de justificatif de son inscription à son agence régionale de Pôle Emploi pour justifier de son inscription, le tribunal s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi ; qu'il a donc a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation,
ALORS D'AUTRE PART QUE la circonstance que Mme X... n'avait pas respecté les conditions du moratoire mis en place en ne recherchant pas un emploi n'est pas de nature à caractériser l'absence de bonne foi ou la mauvaise foi de celle-ci ; que le tribunal a donc entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du même texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10633
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi - Appréciation

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi - Absence - Cas - Conditions de la mise en place d'un moratoire - Recherche d'emploi - Défaut

Justifie légalement sa décision le juge du tribunal d'instance qui, pour déclarer irrecevable pour cause de mauvaise foi une demande de traitement d'une situation de surendettement, retient que la débitrice n'a pas recherché d'emploi et justifié de son inscription à Pôle emploi alors que ces démarches figuraient parmi les conditions de la mise en place des moratoires dont elle avait bénéficié


Références :

article L. 330-1 du code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontoise, 14 février 2014

Sur l'appréciation de la bonne foi comme condition de l'admission à la procédure de surendettement, à rapprocher :1re Civ., 14 mars 2000, pourvoi n° 98-04171, Bull. 2000, I, n° 95 (cassation partielle) ;1re Civ., 7 mai 2002, pourvoi n° 01-04137, Bull. 2002, I, n° 126 (rejet)

arrêt cité ;2e Civ., 26 juin 2003, pourvoi n° 02-04060, Bull. 2003, II, n° 214 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-04125, Bull. 2004, II, n° 385 (cassation) ;2e Civ., 15 septembre 2005, pourvoi n° 04-04104, Bull. 2005, II, n° 221 (rejet) ;2e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi n° 04-04139, Bull. 2005, II, n° 270 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 15 janvier 2009, pourvoi n° 07-20067, Bull. 2009, II, n° 20 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-22395, Bull. 2015, II, n° ??? (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°15-10633, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Maunand
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10633
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award