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14/03/2000 | FRANCE | N°98-04171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2000, 98-04171


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement des deux époux X..., le juge de l'exécution a relevé que l'attitude de Monsieur X... n'était pas celle d'un débiteur de bonne foi ;

Attendu qu'en se prononçant par un tel motif et sans se prononcer sur la bonne foi de Mme X..., le juge de l'exécution n'a pas caractérisé une cause d'irrecevabilité de la demande formulée par l'épouse et pa

rtant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement des deux époux X..., le juge de l'exécution a relevé que l'attitude de Monsieur X... n'était pas celle d'un débiteur de bonne foi ;

Attendu qu'en se prononçant par un tel motif et sans se prononcer sur la bonne foi de Mme X..., le juge de l'exécution n'a pas caractérisé une cause d'irrecevabilité de la demande formulée par l'épouse et partant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formulée par Mme X..., le jugement rendu le 21 juillet 1998, entre les parties, par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de Soissons ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Laon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-04171
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi - Appréciation - Epoux - Appréciation visant chaque demandeur à la procédure - Nécessité .

Selon l'article L. 331-2 du Code de la consommation, le juge de l'exécution doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. Ainsi a violé ce texte le juge de l'exécution qui a déclaré irrecevable la demande formulée par les deux époux en ne se prononçant que sur la bonne foi de l'époux.


Références :

Code de la consommation L331-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Soissons, 21 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2000, pourvoi n°98-04171, Bull. civ. 2000 I N° 95 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 95 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.04171
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