AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 331-2 et R. 331-8 du Code de la consommation ;
Attendu que, lorsque la commission de surendettement s'est prononcée sur la recevabilité d'une demande aux fins d'élaboration d'un plan de redressement, et que le juge est saisi d'un recours contre une telle décision, il ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui a déclaré irrecevable leur demande aux fins de traitement de leur situation de surendettement au motif que l'endettement résulte pour partie d'activités profesionnelles ; que, pour rejeter un tel recours, le jugement relève que les débiteurs ne sont pas de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces du dossier, que la bonne foi des débiteurs avait été contestée par les autres parties, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.