AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Narbonne, 13 novembre 2003) rendu en dernier ressort et les productions, qu'un précédent jugement du 8 mars 2001 ayant déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi, une commission de surendettement a déclaré sa nouvelle demande recevable ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, invoquant la mauvaise foi de la débitrice, a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli le recours et déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen :
1 ) que c'est au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue que le juge doit apprécier souverainement l'absence de bonne foi du débiteur ; que, par suite, en se référant à un jugement du 8 mars 2001 pour apprécier la recevabilité de la demande au 13 novembre 2003, le Tribunal a violé les articles L. 331-2 et L. 331-3 du Code de la consommation ;
2 ) que la bonne foi doit être présumée ; que, par suite, en se référant principalement au jugement susvisé, le Tribunal a présumé la mauvaise foi de Mme X... et a ainsi derechef violé les textes susvisés ;
3 ) que le juge doit prendre en considération au jour où il statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur présentant une nouvelle demande après une précédente décision d'irrecevabilité prise en fonction de sa mauvaise foi ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir quatre éléments nouveaux, le premier étant son divorce, le second, l'absence de la CGI qui avait conclu à la mauvaise foi dans la précédente procédure, le troisième le fait que la Caisse créancière, auteur du recours, lui avait fait signer un prêt d'étalement à elle seule alors que les dettes étaient au moins partiellement communes et le quatrième que l'ensemble des créanciers à l'exception de la Caisse auteur du recours, avait accepté la procédure de règlement amiable ; que, par suite, en ne s'expliquant pas sur l'ensemble de ces éléments, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que le juge de l'exécution n'a pas fondé sa décision d'irrecevabilité sur la mauvaise foi de Mme X..., mais sur une appréciation souveraine de ce qu'elle ne justifiait pas d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.