AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. et Mme X... ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable au motif que la nature de l'endettement ne paraissait pas relever de la compétence de la commission ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. et Mme X..., le juge de l'exécution, après avoir relevé que M. X... avait été condamné pour abus de confiance pour avoir, en son ancienne qualité d'agent d'assurances, détourné des fonds confiés par ses clients, retient que le principal de ses dettes avait un caractère professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dettes non professionnelles dont étaient tenus M. et Mme X... ne suffisaient pas à les placer en situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
Attendu que le juge retient que la nature des dettes de M. X... empêche de lui reconnaître la qualité de débiteur de bonne foi ;
Qu'en se fondant seulement sur une circonstance inopérante affectant des dettes professionnelles, le juge a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.