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20/10/2005 | FRANCE | N°04-04139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2005, 04-04139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié d'un plan de règlement de ses dettes homologué par un juge de l'exécution, M. X... a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement; qu'il a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qui a déclaré sa demande irrecevable, en soutenant qu'il

avait omis, lors de sa demande initiale, de déclarer sa dette à l'égard de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié d'un plan de règlement de ses dettes homologué par un juge de l'exécution, M. X... a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement; qu'il a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qui a déclaré sa demande irrecevable, en soutenant qu'il avait omis, lors de sa demande initiale, de déclarer sa dette à l'égard de la société Bred ;

Attendu que pour rejeter le recours et déclarer la demande irrecevable, le jugement retient que si la bonne foi de M. X... n'est pas remise en cause, le défaut de prise en compte de la créance de la société BRED dans le plan homologué résulte d'une négligence de la part du débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la négligence de M. X..., le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-04139
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Bonne foi - Appréciation - Nouvelle demande - Omission de déclaration au cours d'une précédente demande - Portée.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Détermination

Viole l'article L. 330-1 du Code de la consommation le juge de l'exécution qui déclare irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur qui avait omis, de bonne foi, de déclarer l'un de ses créanciers lors de l'élaboration d'un précédent plan de règlement de ses dettes, par un motif inopérant tiré de la seule négligence du débiteur.


Références :

Code de la consommation L330-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 30 avril 2004

Sur la portée de la bonne foi du débiteur appréciée par le juge de l'exécution dans le cadre d'une nouvelle demande de jugement de sa situation de surendettement, à rapprocher : Chambre civile 2, 2005-06-23, Bulletin 2005, II, n° 173, p. 154 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2005, pourvoi n°04-04139, Bull. civ. 2005 II N° 270 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 270 p. 240

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.04139
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