AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après avoir bénéficié d'un plan de règlement de ses dettes homologué par un juge de l'exécution, M. X... a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement; qu'il a formé un recours contre la décision de la commission de surendettement qui a déclaré sa demande irrecevable, en soutenant qu'il avait omis, lors de sa demande initiale, de déclarer sa dette à l'égard de la société Bred ;
Attendu que pour rejeter le recours et déclarer la demande irrecevable, le jugement retient que si la bonne foi de M. X... n'est pas remise en cause, le défaut de prise en compte de la créance de la société BRED dans le plan homologué résulte d'une négligence de la part du débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la négligence de M. X..., le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2004, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.