LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 330-1du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un établissement de crédit a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par M. et Mme X... ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, le juge de l'exécution retient que M. et Mme X..., qui ont souscrit en une année un grand nombre de crédits, sont dans l'incapacité d'expliquer les causes de ce surendettement massif et soudain et que les nombreux crédits sont exclusifs de la bonne foi ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Créteil ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de Surendettement de Seine-Saint-Denis du 19 février 2007 et d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
AUX MOTIFS QUE à l'issue du débat contradictoire, il ressort que Monsieur Borivoje X... et Madame Ilinka Y... épouse X... ont souscrit en un an, entre juin 2005 et juin 2006, pour plus de 66.000 de crédits : 33.000 auprès de Médiatis en juin 2005 qui serait un prêt de rachat d'autres crédits précédemment souscrits, 20.000 en janvier 2007 auprès de Sofinco qui aurait servi à racheter un crédit Cofinoga, un autre de plus de 8.000 deux mois plus tard, en mars 2007, et enfin une utilisation de 5.000 en juin 2006 ; que les époux X..., âgés tous deux de 59 ans, sont dans l'incapacité d'expliquer les causes de ce surendettement massif et soudain ; que ces nombreux crédits sont ainsi exclusifs de bonne foi ; que dès lors le recours de la Finaref s'avère fondé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur Borivoje X... et Madame Ilinka Y... épouse X... ;
1°) ALORS QUE la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisé un comportement frauduleux ; que le simple constat matériel de l'accumulation de crédits est insuffisant pour rejeter la bonne foi et qu'il appartient au juge de rechercher, eu égard à la situation personnelle du débiteur, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté, non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements ; qu'en se bornant, pour exclure la bonne foi des époux X..., profanes en matière de crédit à la consommation, dont la démarche visait à prévenir la détérioration irrémédiable de leur situation financière, à s'en référer au nombre des crédits souscrits sans examiner leur situation personnelle et sans caractériser de leur part une quelconque intention frauduleuse, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils sont allégués par les parties ; qu'ayant relevé dans l'exposé du litige que les époux X... invoquaient, pour expliquer la dégradation de leur situation financière, le rachat de leurs dettes et la nécessité de faire face aux frais de la vie courante ainsi qu'aux frais générés par le mauvais état de santé de Madame X..., le juge de l'exécution qui a retenu qu'ils étaient dans l'incapacité d'expliquer les causes de leur surendettement a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour écarter la bonne foi des époux X..., d'une part, qu'ils avaient souscrits en un an pour plus de 66.000 de crédits tout en relevant, d'autre part, que les prêts correspondants s'échelonnaient entre juin 2005 et mars 2007, le juge de l'exécution qui s'est contredit a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;