La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°15-21758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 avril 2017, 15-21758


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 14 décembre 2011 et 12 septembre 2012), que M. Y... a saisi l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) d'une demande de pension qui lui a été refusée ; que par le premier arrêt il a été débouté d'une demande sollicitant l'annulation de la décision, la prise en compte, pour la détermination de ses droits, de diverses périodes omises par l'ENIM et l'allocation d'une pension proportionnelle ; que M. Y... ayant p

arallèlement créé son entreprise en juillet 2006, l'ENIM lui a accordé le b...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 14 décembre 2011 et 12 septembre 2012), que M. Y... a saisi l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) d'une demande de pension qui lui a été refusée ; que par le premier arrêt il a été débouté d'une demande sollicitant l'annulation de la décision, la prise en compte, pour la détermination de ses droits, de diverses périodes omises par l'ENIM et l'allocation d'une pension proportionnelle ; que M. Y... ayant parallèlement créé son entreprise en juillet 2006, l'ENIM lui a accordé le bénéfice de l'aide aux chômeurs ou repreneurs d'entreprise sous forme d'exonération des cotisations et contributions dans les limites de celles dues par M. Y... sur la base du salaire forfaitaire de la 3e puis de la 4e catégorie ; que celui-ci ayant contesté cette décision, le second arrêt a dit que les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins lui étaient applicables à compter du 19 juillet 2009 et a condamné l'ENIM à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour avoir refusé de satisfaire à la demande d'exonération de M. Y... et avoir fait procéder au désarmement de son navire ;

Attendu que M. Y... fait grief aux arrêts attaqués, pour l'un (Bastia, 14 décembre 2011) de le débouter de sa demande d'attribution d'une pension dirigée contre l'ENIM et pour l'autre (Bastia, 12 septembre 2012) de condamner l'ENIM à l'indemniser pour l'avoir abusivement contraint à arrêter son activité, alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; que, par arrêt du 14 décembre 2011, la cour d'appel de Bastia a refusé à M. Y... une pension de retraite fondée sur les articles L. 4 et R. 3 du code des pensions de retraite des marins français car il ne prouvait pas être en cessation d'activité ; que, par arrêt du 12 septembre 2012, la même cour d'appel a reproché à l'ENIM d'avoir précipité fautivement l'arrêt de l'activité de M. Y... ; que ces décisions sont incompatibles et entraînent un déni de justice, en ce que les droits à pension de M. Y... sont altérés ; que l'arrêt du 12 septembre 2012 doit être annulé et l'affaire renvoyée, en application de l'article 618 du code de procédure civile ;

Mais attendu que ces arrêts, tout deux rendus en matière civile, dont l'un statuait sur un refus par l'ENIM de l'octroi d'une pension de retraite au motif que M. Y... ne totalisait pas vingt-cinq ans de service et l'invitait à représenter une nouvelle demande à l'âge de 55 ans et l'autre sur une condamnation de l'ENIM à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions des retraites des marins, dans sa version alors applicable, prévoyant une exonération de cotisation patronale au bénéfice de l'équipage du bateau, ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR pour l'un (Bastia, 14 décembre 2011) débouté M. Y... de sa demande d'attribution d'une pension dirigée contre l'ENIM et pour l'autre (Bastia, 12 septembre 2012) condamné l'ENIM à indemniser M. Y... pour l'avoir abusivement contraint à arrêter son activité ;

ALORS QUE lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et conduisent à un déni de justice, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de cassation annulant, en cas de contrariété, une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; que, par arrêt du 14 décembre 2011, la cour d'appel de Bastia a refusé à M. Y... une pension de retraite fondée sur les articles L 4 et R 3 du code des pensions de retraite des marins français car il ne prouvait pas être en cessation d'activité ; que, par arrêt du 12 septembre 2012, le même cour d'appel a reproché à l'ENIM d'avoir précipité fautivement l'arrêt de l'activité de M. Y... ; que ces décisions sont incompatibles et entraînent un déni de justice, en ce que les droits à pension de M. Y... sont altérés ; que l'arrêt du 12 septembre 2012 doit être annulé et l'affaire renvoyée, en application de l'article 618 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21758
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables

CASSATION - Contrariété de décisions - Contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles - Conditions - Décisions inconciliables - Portée

La contrariété de décisions toutes rendues par des juridictions civiles n'est pas caractérisée au sens de l'article 618 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne sont pas inconciliables dans leur exécution. En conséquence, doit être rejetée la demande d'annulation d'une décision ayant statué sur le refus par une caisse de retraites d'octroyer une pension de retraite, au motif que le demandeur ne totalisait pas 25 ans de service et devait présenter une nouvelle demande à l'âge de 55 ans, dès lors que cette décision n'est pas inconciliable dans son exécution avec celle qui condamnait cette caisse de retraite à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions de retraites des marins, dans sa version alors applicable, prévoyant une exonération de cotisation patronale au bénéfice de l'équipage d'un bateau


Références :

article 618 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2011

Sur la contrariété entre des décisions toutes rendues par des juridictions civiles, à rapprocher :1re Civ., 11 février 1986, pourvoi n° 84-11251, Bull. 1986, I, n° 19 (cassation) ;Com., 12 janvier 1988, pourvoi n° 85-17647, Bull. 1988, IV, n° 18 (irrecevabilité) ;2e Civ., 7 janvier 1998, pourvoi n° 95-20489, Bull. 1998, II, n° 3 (rejet)

arrêt cité ;2e Civ., 22 janvier 2004, pourvoi n° 01-11665, Bull. 2004, II, n° 14 (1) (annulation) ;2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-16275, Bull. 2015, II, n° 65 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 avr. 2017, pourvoi n°15-21758, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21758
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award