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12/01/1988 | FRANCE | N°85-17647;85-17648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1988, 85-17647 et suivant


Joignant les pourvois formés le même jour sous les n°s 85-17.647 et 85-17.648 et qui attaquent deux décisions en raison de leur contrariété prétendue ; .

Donne défaut contre M. Y... en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Claude de Gilles ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que les arrêts critiqués (Colmar, 7 août 1985) ont, l'un, prononcé la faillite personnelle de M. X..., en tant que gérant de la société à responsabilité limitée Claude de Gilles, mise en liquidation des biens, et l'autre, condamné M

. X... à payer au syndic une partie seulement des dettes sociales sur le fondement de l...

Joignant les pourvois formés le même jour sous les n°s 85-17.647 et 85-17.648 et qui attaquent deux décisions en raison de leur contrariété prétendue ; .

Donne défaut contre M. Y... en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Claude de Gilles ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que les arrêts critiqués (Colmar, 7 août 1985) ont, l'un, prononcé la faillite personnelle de M. X..., en tant que gérant de la société à responsabilité limitée Claude de Gilles, mise en liquidation des biens, et l'autre, condamné M. X... à payer au syndic une partie seulement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi rendu deux décisions dont la contrariété résulte d'une appréciation des mêmes éléments de fait d'où ne pouvaient être déduits tout à la fois un comblement de passif limité à la somme de 100 000 francs et le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant social, cette dernière emportant condamnation au paiement de l'intégralité du passif social ; ce en quoi la cassation est encourue par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de l'article 618 précité, il faut qu'il y ait contrariété de jugements, ce qui implique que les deux décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la faillite personnelle constituant une sanction personnelle sans emporter condamnation au paiement du passif social ;

PAR CES MOTIFS :

DIT les pourvois irrecevables


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-17647;85-17648
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Dirigeants sociaux - Condamnation - Autre décision prononçant une condamnation au paiement des dettes sociales - Contrariété de décisions (non)

* CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Autre décision prononçant la faillite personnelle - Contrariété de décisions (non)

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Faillite personnelle et autres sanctions - Dirigeants sociaux - Condamnation - Nature - Sanction personnelle - Effet - Obligation de payer le passif social (non)

Pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, il faut qu'il y ait contrariété de jugements, ce qui implique que les deux décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution . Tel n'est pas le cas de deux décisions dont l'une prononce la faillite personnelle d'un dirigeant social et l'autre le condamne à payer au syndic une partie seulement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la faillite personnelle constituant une sanction personnelle sans emporter condamnation au paiement du passif social


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99
nouveau Code de procédure civile 618

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 août 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-02-11 , Bulletin 1986, I, n° 19, p. 16 (cassation) ;

Chambre sociale, 1986-11-13 , Bulletin 1986, V, n° 519, p. 393 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1986-12-18 , Bulletin 1986, IV, n° 246, p. 214 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre commerciale, 1988-01-12 , Bulletin 1988, IV, n° 10, p. 7 (annulation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1988, pourvoi n°85-17647;85-17648, Bull. civ. 1988 IV N° 18 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 18 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocat :M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17647
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