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07/01/1998 | FRANCE | N°95-20489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1998, 95-20489


Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Fort-de-France, 2 décembre 1986 et 7 mai 1991) que Mme Z..., alors épouse commune en biens de M. Y..., est décédée, laissant comme héritier M. X... auquel elle avait légué l'universalité de ses biens ; que le premier jugement a dit que le terrain qu'elle avait acquis le 21 janvier 1949 ainsi que la maison qu'elle y avait faite construire pendant le mariage, est un bien indivis entre M. Y... et M. X... ; que le second jugement retenant qu'il n'avait pas produi

t la première décision a débouté M. Y... de sa demande en liqui...

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Fort-de-France, 2 décembre 1986 et 7 mai 1991) que Mme Z..., alors épouse commune en biens de M. Y..., est décédée, laissant comme héritier M. X... auquel elle avait légué l'universalité de ses biens ; que le premier jugement a dit que le terrain qu'elle avait acquis le 21 janvier 1949 ainsi que la maison qu'elle y avait faite construire pendant le mariage, est un bien indivis entre M. Y... et M. X... ; que le second jugement retenant qu'il n'avait pas produit la première décision a débouté M. Y... de sa demande en liquidation-partage dirigée contre M. X... ;

Attendu qu'alléguant la contradiction qui existe, selon lui, entre les deux décisions, M. A..., légataire universel de M. Y..., demande, en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du second jugement ;

Mais attendu que ces décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20489
Date de la décision : 07/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables .

Il n'y a pas contradiction, au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, entre un jugement qui décide qu'un immeuble, acquis durant la communauté, est un bien indivis entre l'époux survivant et l'héritier de l'époux prédécédé, et un autre qui, retenant que l'époux survivant n'a pas produit la première décision, le déboute de sa demande en liquidation-partage dirigée contre l'héritier, les deux jugements n'étant pas inconciliables dans leur exécution.


Références :

nouveau Code de procédure civile 618

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 1986-12-02 et 1991-05-07

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-01-12, Bulletin 1994, II, n° 17, p. 9 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1998, pourvoi n°95-20489, Bull. civ. 1998 II N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocat : M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20489
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