Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon les jugements attaqués (tribunal de grande instance de Fort-de-France, 2 décembre 1986 et 7 mai 1991) que Mme Z..., alors épouse commune en biens de M. Y..., est décédée, laissant comme héritier M. X... auquel elle avait légué l'universalité de ses biens ; que le premier jugement a dit que le terrain qu'elle avait acquis le 21 janvier 1949 ainsi que la maison qu'elle y avait faite construire pendant le mariage, est un bien indivis entre M. Y... et M. X... ; que le second jugement retenant qu'il n'avait pas produit la première décision a débouté M. Y... de sa demande en liquidation-partage dirigée contre M. X... ;
Attendu qu'alléguant la contradiction qui existe, selon lui, entre les deux décisions, M. A..., légataire universel de M. Y..., demande, en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du second jugement ;
Mais attendu que ces décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.