Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 84.11.251 et n° 84.15.137.
Sur le moyen unique du pourvoi n° 84.15.137 :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société civile du Parc de Vigier, aux droits de laquelle se trouve M. de Y... depuis le 30 janvier 1963, a acquis le 10 août 1962, de la société Shell-Berre divers terrains pour le prix de 3 750 000 F payé comptant, étant stipulé que, pour le cas où la société civile immobilière obtiendrait dans un délai de deux années un permis de construire une surface de plancher de 24 000 mètres carrés, ce prix serait majoré d'une somme égale à 10 % du coût des travaux de construction dépassant 5 000 000 F ; que, par acte notarié du 10 juillet 1964, la société Shell-Berre a cédé transporté sans aucune garantie à M. X..., moyennant le prix forfaitaire de 150 000 F, sa créance contre la S.C.I., ou tout autre droit découlant de cette clause de supplément de prix ; que M. de Y..., après avoir obtenu le permis de construire ainsi sollicité et fait édifier les constructions, a versé à M. X..., par chèques des 15 et 23 mars 1973, une somme de 300 000 F à valoir sur celle de 1 500 000 F qu'il admettait alors lui devoir, puis, se ravisant, l'a assigné en restitution de ces 300 000 F prétendant avoir effectué ce paiement par erreur ; que M. X..., soutenant qu'en vertu de l'acte de cession du 10 juillet 1964, il demeurait créancier d'un solde de 1 200 000 F, en a réclamé reconventionnellmenet le paiement à M. de Y... ; que, par un arrêt du 2 février 1979, irrévocable la Cour d'appel, se fondant sur une transaction intervenue en mai 1963 entre la société Shell et de M. de Y..., fixant forfaitairement à 150 000 F le montant de la créance que la société Shell avait ensuite cédée à M. X..., transaction que la Cour d'appel a tenue pour valable et opposable à M. X..., a condamné celui-ci à rembourser à M. de Y... la somme de 150 000 F ;
Attendu qu'à la suite de ce premier arrêt, M. X... a assigné la société Shell-Berre en paiement de la somme de 1 350 000 F, lui reprochant de lui avoir cédé des droits qu'elle ne possédait plus sur ce supplément de prix et de lui avoir caché, lors de la cession du 10 juillet 1964, qu'elle avait abandonné sa créance, alors éventuelle, contre la société Shell Berre, moyennant promesse de versement de 150 000 F, ce qui engageait sa responsabilité envers lui, cessionnaire, sur le fondement des articles 1628 et 1693 du Code civil ; qu'il a été débouté de cette seconde demande par arrêt du 28 novembre 1983 ;
Attendu que, pour réduire à 150 000 F le montant de la créance de M. X... sur M. de Y..., l'arrêt du 2 février 1979 énonce que le représentant de la S.C.I. avait donné son accord, par lettre du 9 mai 1963, à la proposition, en date du 3 mai 1963, de la société Shell-Berre, de renoncer à lui réclamer le paiement de la majoration précitée de 10 %, moyennant versement de ladite somme de 150 000 F, cette renonciation ayant donc produit tous ses effets et étant opposable à M. X... ; tandis que, pour débouter celui-ci de sa demande de garantie dirigée contre la société Shell-Berre, l'arrêt du 28 novembre 1983 décide que cette même proposition était devenue caduque, faute d'acceptation par la S.C.I., de sorte que la société Shell-Berre avait vendu, en 1964, à M. X... une créance sur laquelle elle avait conservé tous ses droits, M. de Y..., ayant lui-même, proposé à son cessionnaire de lui verser un supplément de prix qu'il évaluait à 1 500 000 F ;
Attendu que ces deux décisions sont inconciliables en ce que, par leur rapprochement, elles aboutissent à un déni de justice ;
Qu'il s'ensuit qu'elles doivent être annulées l'une et l'autre pour permettre à une juridiction de renvoi unique de statuer à nouveau sur l'entier litige, en présence des trois parties intéressées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 84.11.251, devenu sans objet :
CASSE et ANNULE les arrêts rendus les 2 février 1979 et 28 novembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans