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21/09/2016 | FRANCE | N°15-17658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-17658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2015), que le comité d'entreprise de la société Avon polymères France, filiale de la société Avon automobiles, elle-même détenue intégralement par la société MGI Coutier depuis le mois de juillet 2011, a décidé, le 27 mars 2012, le recours à la procédure d'alerte ; qu'ayant estimé les réponses de la société Avon polymères France insuffisantes, notamment quant à la situation économique et financière de la société MGI Cout

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2015), que le comité d'entreprise de la société Avon polymères France, filiale de la société Avon automobiles, elle-même détenue intégralement par la société MGI Coutier depuis le mois de juillet 2011, a décidé, le 27 mars 2012, le recours à la procédure d'alerte ; qu'ayant estimé les réponses de la société Avon polymères France insuffisantes, notamment quant à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, le comité d'entreprise a décidé le recours à l'assistance d'un expert comptable ; que la société Avon polymères France a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de suspension de la procédure d'alerte ;
Attendu que la société Avon polymères France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le périmètre d'exercice du droit d'alerte du comité d'entreprise est l'entreprise, à l'exclusion de toute autre structure ou personne morale, serait-elle l'actionnaire unique ou de référence, ou exercerait-elle une influence économique sur l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Avon polymères France avait répondu de manière détaillée à toutes les questions du comité d'entreprise relatives à la stratégie de l'entreprise, dans les domaines à caractère économique, industriel et social ; qu'en retenant que l'obligation d'information pesant sur la société Avon polymères France devait être étendue à des questions relatives à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, à son activité et à la situation de ses établissements, dès lors que la société MGI Coutier détenait le capital social de la société Avon polymères France et que cette dernière était en état de dépendance économique à l'égard de la société MGI Coutier, l'absence de réponse à ces questions permettant ainsi au comité d'entreprise de poursuivre la procédure d'alerte, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-78 du code du travail ;
2°/ que la mission de l'expert-comptable, désigné par le comité d'entreprise dans le cadre de son droit d'alerte, porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise et ne peut être étendue à l'appréciation de la situation économique, financière ou sociale de la société qui en détient le capital social et exerce sur l'entreprise un pouvoir économique ; qu'en jugeant que l'absence de réponse de la société Avon polymères France aux questions relatives à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, détentrice du capital social de la société Avon polymères France et exerçant un pouvoir économique sur cette dernière, permettait au comité d'entreprise de recourir à un expert chargé d'établir un rapport sur la situation économique et financière de la société MGI Coutier, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail ;
3°/ que le droit d' alerte du comité d'entreprise d'une société ne peut justifier une ingérence injustifiée dans la gestion de la personne morale détentrice du capital social de cette société et exerçant sur elle un pouvoir économique ; qu'en l'espèce, la société Avon polymères France faisait valoir que le comité d'entreprise de cette société ne détenait aucun droit de contrôle général de la société MGI Coutier, détentrice du capital social de la société Avon polymères France, au point de se faire communiquer « le nom des fournisseurs externes ou internes, leur localisation, le chiffre d'affaires achat qu'ils représentent et, plus particulièrement pour chaque site de la société MGI Coutier, les comptes de résultat, le business plan à 3 ans, la profitabilité, les portefeuilles de pièces produits, les entrées et sorties de personnel, les investissements et projets d'investissement » ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la société Avon polymères France de remettre au comité d'entreprise tous les éléments d'information concernant la société MGI Coutier dont elle pouvait avoir connaissance et de répondre aux questions relatives à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, à son activité et à la situation de ses onze établissements, sans constater, comme elle y était invitée, que les questions posées par le comité d'entreprise à cet égard étaient strictement nécessaires à l'appréciation de la situation de la société Avon polymères France et ne révélaient pas une immixtion injustifiée dans la gestion de la société MGI Coutier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'aux termes de l' article L. 2323-78 du code du travail, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur des explications ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que la situation financière de la société Avon polymères France, extrêmement délicate dans la mesure où son capital social est détenu intégralement par la société MGI Coutier, cette dernière ayant été contrainte de lui apporter mensuellement depuis le début de l'année 2012 une somme de 350 000 euros à 400 000 euros afin de lui permettre de faire face au paiement des salaires et à la trésorerie, rendait indispensable pour le comité d'entreprise d'obtenir des informations sur la stratégie de la société mère à l'égard de sa filiale compte tenu de la situation de dépendance de cette dernière et, faute d'informations suffisantes, justifiait le recours à l'assistance d'un expert ;
Attendu ensuite qu'il appartient au seul expert comptable désigné par le comité d'entreprise par application des articles L. 2323-78 et L. 2325-35 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avon polymères France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au comité d'établissement de la société Avon polymères France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Avon polymères France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Avon Polymères France de sa demande de suspension de la procédure d'alerte engagée par le comité d'entreprise d'Avon Polymères France telle qu'elle résulte du procès-verbal du 14 juin 2012 et de ses demandes subséquentes et de l'AVOIR condamné à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE « l'article L.2323-78 du code du travail dispose que lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Il ajoute que si le comité d'entreprise n'a pas pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport qui est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. Les faits invoqués par le comité d'entreprise lors de la réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise du 27 mars 2012 sont les suivants : - succession de déficits comptables (d'exploitation) depuis plusieurs années, - niveau d'investissement incompatible avec un nécessaire redressement des performances, - niveau d'activité et de carnet de commandes qui ne décolle pas malgré les promesses initiales de volume des clients et les synergies que devait apporter le rapprochement avec la Société MGI Coutier, - baisse constante des effectifs sur le site de Vannes et recours massif (et en accentuation) au chômage partiel et depuis peu, un plan de licenciement économique, - manque de visibilité stratégique depuis le rachat par la Société MGI Coutier. Ces faits sont corroborés par les documents comptables versés aux débats qui révèlent effectivement un résultat d'exploitation déficitaire de trois millions et demi pour l'année 2011, déficit persistant au moins jusqu'au milieu de l'année 2012, ainsi qu'une insuffisance de fonds propres ayant contraint la Société MGI Coutier à effectuer un versement de cinq millions d'euros avant la clôture des comptes. Contrairement à ce que soutient la Société Avon polymères France, les faits invoqués par le comité d'entreprise lors de la réunion extraordinaire étaient à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. La succession de déficits comptables est objectivement alarmante en ce qu'elle est susceptible d'affecter la situation de l'entreprise. Un niveau d'activité faible conforté par une stagnation des commandes, le tout dans un contexte de baisse des effectifs et de chômage partiel, constituent également des faits permettant de douter de la pérennité de l'entreprise. En conséquence, les faits invoqués par le comité d'entreprise justifient la mise en oeuvre de son droit d'alerte. L'absence de réponse à sa demande d'explication est invoquée par le comité d'entreprise pour motiver son recours à l'expertise. En l'occurrence, l'examen des questions posées par le comité d'entreprise dans le cadre du droit d'alerte et des réponses apportées par l'employeur démontre que ce dernier a répondu de manière détaillée à toutes les questions relatives à la stratégie de l'entreprise, dans les domaines à caractère économique, industriel et social mais qu'il n'a pas répondu aux questions visant la Société MGI Coutier et les sites faisant partie du groupe et ayant des activités voisines de celles de la Société Avon polymères France au motif qu'elles dépassaient le cadre du droit d'alerte exercé à son encontre. Il est constant que l'appréciation de la situation d'une entreprise déterminée dans un groupe peut supposer l'examen d'informations financières ou comptables détenues par la Société mère du groupe, dans la mesure où cette dernière est susceptible de prendre des décisions affectant l'entreprise en question, son activité et son avenir. En conséquence, il incombait à la Société Avon polymères France de remettre au comité d'entreprise tous les éléments d'information, y compris ceux concernant la Société MGI Coutier dont elle pouvait avoir connaissance. L'obligation d'information pesant sur la Société Avon polymères France pouvait donc être étendue à des questions relatives à la situation économique et financière de la Société MGI Coutier, son activité et la situation d'autres établissements dont la Société appelante a précisé dans ses écritures qu'ils s'élevaient à onze. La légitimé du questionnement du comité d'entreprise est confortée par la situation financière de la Société Avon polymères France extrêmement délicate dans la mesure où son capital social est détenu intégralement par la Société MGI Courrier, ce qui révèle une situation de dépendance économique évidente, cette dernière ayant été contrainte de lui apporter mensuellement depuis le début de l'année 2012 une somme de 350.000 € à 400.000 € afin de lui permettre de faire face au paiement des salaires, à la trésorerie et autres ainsi que cela résulte de la réponse de l'employeur lors de la réunion du comité d'entreprise du 5 avril 2012. Il était donc indispensable pour l'intimé d'obtenir des informations sur la stratégie de la Société MGI Coutier à l'égard de la Société Avon polymères France compte de la situation de dépendance de cette dernière. Au regard de ces éléments, l'absence de réponse de l'employeur aux questions posées par le comité d'entreprise s'analyse en une insuffisance de réponse qui permettait à ce denier de recourir à un expert. En conséquence, le jugement est confirmé. Une somme de 1.500 € est accordé au comité d'entreprise en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Société Avon polymères France, qui succombe, supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « défini par l'article L.2323-78 du Code du travail, le droit d'alerte économique permet au Comité d'entreprise de demander à l'employeur de lui fournir des explications lorsque le comité a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise (baisses de commandes, suppression de services, modification de la structure sociale, etc.). L'article L2323-78 du code du travail dispose précisément que : « Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité d'entreprise. Si le comité d'entreprise n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l'article L. 2325-23. Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes. » Il est avéré qu'à l'issue de sa réunion du 27 mars 2012 le comité d'entreprise de la société AVON POLYMERE FRANCE (notée AFP dans la suite du présent jugement) a énuméré les faits préoccupants suivants : « -Succession de déficits comptables (exploitation) depuis plusieurs années. Niveau d'investissement incompatible avec un nécessaire redressement des performances. Niveau d'activité et de carnet de commandes qui ne décollent pas malgré les promesses initiales de volume des clients et les synergies que devait apporter le rapprochement avec la Société MGI Coutier. Baisse constante des effectifs sur le site de Vannes, un recours massif (et en accentuation) au chômage partiel et depuis peu un plan de licenciement économique. Manque de visibilité stratégique depuis le rachat par MGI Coutier ». Contrairement à ce que soutient la société AVON POLYMERE FRANCE, les circonstances objectives et les faits précis constituant les motifs de préoccupation du comité d'entreprise sont parfaitement énumérés. Le comité d'entreprise a posé des question à la direction de l'entreprise en premier lieu relatives au volet stratégique, au volet économiques (marchés, clients, activités et volume), industriel et recherche développement, social et en second lieu relatives « au volet « Groupe MGI Coutier » pour chaque site français et en consolidé » (questions du point E). Le Comité d'entreprise conteste l'absence de toute réponse de la société AVON POLYMERES FRANCE aux questions posées dans le cadre du volet « Groupe MGI Coutier ». Dans sa réponse cette dernière estime en effet que « Les questions du point E dépassent le cadre AVON POLYMERES FRANCE pour laquelle s'exerce le droit d'alerte du Comité d'Entreprise d'Avon Polymère France. ». Or, en refusant de donner officiellement le moindre élément sur la stratégie du groupe et ses conséquences pour l'entreprise la société AVON POLYMERES FRANCE ne satisfait pas à son obligation de réponse. Il convient en effet de rappeler que l'objet même du droit d'alerte est d'assurer une expression collective des salariés par leur représentant au sein du comité permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise. Le droit d'alerte implique au regard de son objet que le contrôle du comité d'entreprise porte sur tous les éléments d'ordre économiques, financiers ou sociaux nécessaires à la compréhension des comptes et l'appréciation de la situation de l'entreprise. Or, l'examen de la synthèse du rapport sur l'analyse des comptes clos au 31 décembre 2011 (pièce 4 de la partie défenderesse) daté du 2 octobre 2012 établi par le cabinet SECAFI dans le cadre de la mission que lui a confié le comité d'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article L.2325-35 du code du travail, outre qu'il confirme le résultat d'exploitation déficitaire de 3,5 millions d'euros pour l'année 2011 et une poursuite de cette dégradation puisque le déficit d'exploitation atteint près d'1,9 million d'euros à la fin juin 2012 et une insuffisance de fonds propres à hauteur de 4,8M€ malgré le versement exceptionnel de 5M€ de la part de MGI Coutier avant la clôture des comptes met en évidence la nécessité d'un assainissement de la situation financière passant par une reprise significative de la production et des niveaux de marge et la nécessité d'une politique volontariste d'investissement menée par le groupe afin de donner à AFP les moyens de son redressement structurel dans le cadre d'un plan stratégique du groupe, de la division Avon Automobile et enfin d'AFP. La société AVON POLYMERES FRANCE sera en conséquence de ce qui précède déboutée de l'ensemble de ses demandes. La société AVON POLYMERES FRANCE succombant seule à l'instance en supportera les entiers dépens. Elle sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme que l'équité commande de fixer à 1.800 €. »
1) ALORS QUE le périmètre d'exercice du droit d'alerte du comité d'entreprise est l'entreprise, à l'exclusion de toute autre structure ou personne morale, serait-elle l'actionnaire unique ou de référence, ou exercerait-elle une influence économique sur l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Avon Polymères France avait répondu de manière détaillée à toutes les questions du comité d'entreprise relatives à la stratégie de l'entreprise, dans les domaines à caractère économique, industriel et social ; qu'en retenant que l'obligation d'information pesant sur la société Avon Polymères France devait être étendue à des questions relatives à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, à son activité et à la situation de ses établissements, dès lors que la société MGI Coutier détenait le capital social de la société Avon Polymères France et que cette dernière était en état de dépendance économique à l'égard de la société MGI Coutier, l'absence de réponse à ces questions permettant ainsi au comité d'entreprise de poursuivre la procédure d'alerte, la cour d'appel a violé l'article L.2323-78 du code du travail.
2) ALORS à titre subsidiaire QUE la mission de l'expert-comptable, désigné par le comité d'entreprise dans le cadre de son droit d'alerte, porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise et ne peut être étendue à l'appréciation de la situation économique, financière ou sociale de la société qui en détient le capital social et exerce sur l'entreprise un pouvoir économique ; qu'en jugeant que l'absence de réponse de la société Avon Polymères France aux questions relatives à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, détentrice du capital social de la société Avon Polymères France et exerçant un pouvoir économique sur cette dernière, permettait au comité d'entreprise de recourir à un expert chargé d'établir un rapport sur la situation économique et financière de la société MGI Coutier, la cour d'appel a violé les articles L.2323-78, L.2323-79, L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail.
3) ALORS à tout le moins QUE le droit d' alerte du comité d'entreprise d'une société ne peut justifier une ingérence injustifiée dans la gestion de la personne morale détentrice du capital social de cette société et exerçant sur elle un pouvoir économique ; qu'en l'espèce, la société Avon Polymères France faisait valoir que le comité d'entreprise de cette société ne détenait aucun droit de contrôle général de la société MGI Coutier, détentrice du capital social de la société Avon Polymères France, au point de se faire communiquer « le nom des fournisseurs externes ou internes, leur localisation, le chiffre d'affaires achat qu'ils représentent et, plus particulièrement pour chaque site de la société MGI Coutier, les comptes de résultat, le business plan à 3 ans, la profitabilité, les portefeuilles de pièces produits, les entrées et sorties de personnel, les investissements et projets d'investissement » (conclusions page 10, dernier §) ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la société Avon Polymères France de remettre au comité d'entreprise tous les éléments d'information concernant la société MGI Coutier dont elle pouvait avoir connaissance et de répondre aux questions relatives à la situation économique et financière de la société MGI Coutier, à son activité et à la situation de ses onze établissements, sans constater, comme elle y était invitée, que les questions posées par le comité d'entreprise à cet égard étaient strictement nécessaires à l'appréciation de la situation de la société Avon Polymères France et ne révélaient pas une immixtion injustifiée dans la gestion de la société MGI Coutier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2323-78, L.2323-79, L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17658
Date de la décision : 21/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Procédure d'alerte - Assistance d'un expert-comptable - Mission - Pouvoir d'investigation - Etendue

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (prévention et règlement amiable) - Prévention - Procédures d'alerte - Droit d'alerte du comité d'entreprise - Assistance d'un expert-comptable - Mission - Pouvoir d'investigation - Etendue

Il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise par application des articles L. 2323-78 et L. 2325-35 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission


Références :

article L. 2325-35 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2015

N° 1 :Sur la caractérisation de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise justifiant l'exercice, par le comité d'entreprise, de son droit d'alerte et la désignation d'un expert-comptable, à rapprocher : Soc., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-15035, Bull. 2009, V, n° 209 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 18 janvier 2011, pourvoi n° 10-30126, Bull. 2011, V, n° 26 (rejet)

arrêt citéN° 2 :Sur l'appréciation par le seul expert-comptable des documents utiles à l'exercice de sa mission, à rapprocher :Crim., 23 avril 1992, pourvoi n° 90-84031, Bull. crim. 1992, n° 180 (rejet) ;Soc., 8 novembre 1994, pourvoi n° 92-11443, Bull. 1994, V, n° 298 (cassation)

arrêt cité ;Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 07-12754, Bull. 2008, V, n° 50 (2) (rejet) ;Soc., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-16260, Bull. 2009, V, n° 259 (rejet) ;Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-26964, Bull. 2014, V, n° 89 (cassation partielle) l


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2016, pourvoi n°15-17658, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17658
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