Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :
Vu l'article L. 434-6 du Code du travail et l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L 432-4, alinéas 9 et 13, du Code du travail ; que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, et que, pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de cette mission, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société d'expertise comptable Syndex a été chargée par le comité d'entreprise de la société Manufacture vosgienne de meubles (MVM) de procéder à l'examen annuel des comptes de la société conformément à l'article L. 434-6 du Code du travail ; qu'une contestation est née sur le montant de la rémunération de la société Syndex ;
Attendu que, pour refuser à l'expert-comptable le règlement de ses honoraires et frais relatifs à la réunion préparatoire et ceux relatifs à des investigations effectuées auprès des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la réunion préparatoire officieuse et informelle exigée contre le gré de la direction par le comité d'entreprise correspondait à une formation pédagogique qui n'entre pas dans le cadre légal de la mission d'expertise et, d'autre part, que les investigations de l'expert-comptable n'avaient pas à être étendues aux autres sociétés du groupe dont l'étude de la situation n'entre pas dans le cadre légal de la mission d'expertise dès lors que l'analyse du rapport ne démontre pas la nécessité d'entreprendre de telles investigations aux fins d'appréhender la situation de la société MVM ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la participation à une réunion préparatoire entre dans la mission d'assistance de l'expert-comptable et qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L. 434-6 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.