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26/03/2014 | FRANCE | N°12-26964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-26964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail et l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que la société Fiduciaire Cadeco, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise de la société Créole Beach pour l'assister dans l'examen annuel des comptes de la société Créole Beach, a fait parvenir aux dirigeants de cette société une lettre de mission, une demande d'acompte et une liste de documents n

écessaires à la réalisation de sa mission ; que n'ayant obtenu que partiellemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail et l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que la société Fiduciaire Cadeco, expert-comptable désigné par le comité d'entreprise de la société Créole Beach pour l'assister dans l'examen annuel des comptes de la société Créole Beach, a fait parvenir aux dirigeants de cette société une lettre de mission, une demande d'acompte et une liste de documents nécessaires à la réalisation de sa mission ; que n'ayant obtenu que partiellement satisfaction, la société d'expertise-comptable a saisi en référé le président du tribunal de grande instance aux fins qu'il enjoigne à la société Créole Beach, sous astreinte, de lui faire parvenir par voie postale ou par internet les documents utiles à l'exercice de sa mission et la condamne au paiement d'une provision correspondant au solde de l'acompte sollicité pour la réalisation de l'expertise ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de communication de pièces formée par l'expert-comptable, l'arrêt énonce que l'expert-comptable, commissionné par le comité d'entreprise pour l'assister, n'a pas qualité à agir en justice pour faire cesser un trouble manifestement illicite subi par cette instance, sauf à démontrer qu'il a été autorisé par une résolution spéciale à introduire une action en justice afin d'obtenir les documents manquants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail disposant d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en communication de pièces de la société Fiduciaire Cadeco pour défaut de qualité à agir, l'arrêt rendu le 19 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Créole Beach aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fiduciaire Cadeco la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire Cadeco.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé d'accueillir la demande de communication de pièces de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise d'une société pour l'exécution d'une mission d'examen des comptes en application de l'article L. 2325-35 du code du travail ;
aux motifs que « si l'expert-comptable peut demander à la Direction, toute explication qu'il estime utile à l'exécution de sa mission, il agit en qualité de mandataire du comité d'entreprise ; qu'à défaut de communication des documents sollicités, il appartient au comité d'entreprise d'en tirer toutes les conséquences, notamment en termes de caractère suffisant de l'information délivrée ou d'entrave à l'exercice de sa mission ; attendu qu'ainsi, l'expertcomptable, commissionné par le comité d'entreprise pour l'assister, n'a pas qualité à agir en justice pour faire cesser le trouble manifestement illicite subi par cette instance, sauf à démontrer qu'il a été autorisé par une résolution spéciale, à introduire une action en justice afin d'obtenir les documents manquants ; que dès lors, c'est à bon droit que la société Créole Beach soulève, en application des dispositions des articles 122 à 124 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de la société Fiduciaire CADEO, qui n'a pas qualité à agir en lieu et place du comité d'entreprise » ;
alors qu'il résulte des articles L. 2325-36, L. 2325-37 du code du travail et L. 823-13 du code de commerce, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise sur le fondement de l'article L. 2325-35 du code du travail dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'il a dès lors le pouvoir d'exiger directement, au besoin en justice, la communication de tous les documents qu'il estime utiles à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que l'expert-comptable, agissait en qualité de mandataire du comité d'entreprise et non à titre personnel pour en déduire qu'il n'avait pas qualité pour solliciter en justice la communication des documents utiles à sa mission, la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions précitées, ensemble, l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-26964
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Mission - Pouvoir d'investigation - Droit propre de communication - Portée

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Expert-comptable désigné par un comité d'entreprise - Documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission - Demande de communication de pièces - Portée REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Expert-comptable désigné par un comité d'entreprise - Documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission - Demande de communication de pièces

L'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail, disposant d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces


Références :

articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail

article 31 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mars 2012

Sur le trouble manifestement illicite que constitue le refus de l'employeur de fournir à l'expert-comptable les renseignements qui lui sont nécessaires, à rapprocher :Soc., 10 octobre 1989, pourvoi n° 87-19997, Bull. 1989, V, n° 574 (rejet). Sur l'appréciation par le seul expert-comptable des documents utiles à l'exercice de sa mission, à rapprocher :Crim., 23 avril 1992, pourvoi n° 90-84031, Bull. crim. 1992, n° 180 (rejet) ;Soc., 8 novembre 1994, pourvoi n° 92-11443, Bull. 1994, V, n° 298 (cassation)

arrêt cité ;Soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 07-12754, Bull. 2008, V, n° 50 (2) (rejet) ;Soc., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-16260, Bull. 2009, V, n° 259 (rejet). Sur la saisine du président du tribunal de grande instance par l'expert-comptable aux fins de communication de documents par l'employeur, à rapprocher :Soc., 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-15601, Bull. 2010, V, n° 246 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°12-26964, Bull. civ. 2014, V, n° 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 89

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26964
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