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18/11/2009 | FRANCE | N°08-16260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-16260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 2008) que la société Carrefour hypermarchés (la société) comprend notamment un établissement national spécialisé dans le service après vente ( SAVN) lui même divisé en services après vente régionaux dotés de comités d'établissement, dont le service après vente régional Sud Ouest (SAVR SO) ; que par délibération du 22 mars 2007, le comité d'établissement du SAVR-SO a désigné le cabinet d'expertise comptable Syndex en vue de procéder à l'examen

des comptes de l'année 2006 de cet établissement ; que la société, alléguant que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 2008) que la société Carrefour hypermarchés (la société) comprend notamment un établissement national spécialisé dans le service après vente ( SAVN) lui même divisé en services après vente régionaux dotés de comités d'établissement, dont le service après vente régional Sud Ouest (SAVR SO) ; que par délibération du 22 mars 2007, le comité d'établissement du SAVR-SO a désigné le cabinet d'expertise comptable Syndex en vue de procéder à l'examen des comptes de l'année 2006 de cet établissement ; que la société, alléguant que la délégation de pouvoir du chef d'établissement était très limitée et ne portait pas sur la comptabilité, centralisée par le SAVN, a contesté dans son principe, le droit du comité d'établissement de procéder à une telle expertise et subsidiairement l'étendue de la mission de l'expert ainsi que le droit de celui-ci d'accéder à des documents autres que ceux relatifs à l'établissement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le comité d'établissement du SAVR-SO était bien fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'exercice 2006, de la débouter de sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 27 mars et 22 mai 2007 et des actes subséquents et de lui enjoindre, pour son établissement SAVR-SO, de communiquer les documents demandés par l'expert-comptable, à l'exception de 2 pièces, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 2325-35 (anciennement L. 434-6) du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 2323-8 (anciennement L. 432-4, alinéas 9 et 13) ; que l'article L. 2323-8 du code du travail vise l'ensemble des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés de la société commerciale ainsi que le rapport du commissaires aux comptes ; que le recours à l'expert-comptable prévu par ces textes n'est possible qu'en vue de l'examen annuel des comptes de l'entreprise ; qu'il s'agit donc d'une prérogative concernant la marche générale de l'entreprise excédant nécessairement les pouvoirs des différents chefs d'établissements et que, par conséquent, seul le comité central d'entreprise peut procéder à une telle désignation ; qu'en estimant néanmoins que le comité d'établissement service après vente régional Sud Ouest Carrefour était bien fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de l'exercice 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8 (anciennement L. 432-4), L. 2325-35 (anciennement L. 434-6) et L. 2327-2 (anciennement L. 435-3) du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un établissement distinct permettant la mise en place d'un comité d'établissement implique simplement que la personne responsable dispose du pouvoir de prendre des décisions dans certaines matières relevant du domaine des attributions économiques et sociales du comité d'entreprise défini aux articles L. 2323-6 (anciennement L. 432-1, alinéa 1), L. 2323-13 (anciennement L. 432-2) et L. 2323-27 (L. 432-3) du code du travail ; que l'article L. 2327-15 (anciennement L. 435-2) du code du travail prévoit expressément que les comités d'établissement exercent les mêmes attributions que les comités d'entreprise « dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements » ; que la caractérisation d'un établissement distinct permettant la mise en place d'un comité d'établissement n'implique donc pas nécessairement que le responsable de l'établissement dispose d'une autonomie en matière de gestion comptable de l'établissement ; de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2327-2 (anc. L. 435-3), L. 2327-15 (anc. L. 435-2) et L. 2325-35 (L. 434-6) du code du travail, la cour d'appel qui se contente d'énoncer que la qualité d'établissement distinct de l'établissement service après vente régional Sud Ouest Carrefour impliquait nécessairement que le responsable de cet établissement dispose « des pouvoirs de gestion financière et sociale suffisants » sans examiner, comme il lui était demandé, si la subdélégation partielle de pouvoirs consentie à ce responsable lui conférait le moindre pouvoir de décision en matière de gestion comptable de l'établissement ;
3°/ que la possibilité pour un comité d'établissement de se faire assister d'un expert-comptable prévue à l'article L. 2325-35 (anc. L. 434-6) du code du travail suppose l'établissement de comptes annuels propres à cet établissement ; qu'en vertu des articles L. 232-1 et L. 123-12 du code de commerce les comptes annuels sont établis à la clôture des enregistrements comptables et de l'inventaire et « comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable » ; que la société Carrefour hypermarchés exposait, dans ses écritures, que l'établissement service après vente régional Sud Ouest carrefour ne disposait pas d'un service comptabilité et que les documents comptables exigés par la loi étaient établis au niveau national à partir de données transmises par les services administratifs des différents établissements régionaux ; qu'elle exposait en outre que l'expert comptable désigné par le comité d'établissement en 2001 avait énoncé que l'établissement ne « dispose par d'une comptabilité autonome comme ce serait le cas s'il s'agissait d'une succursale » et que les tableaux de bord établis au niveau de l'établissement étaient « dépourvus de rigueur comptable » ; en se fondant néanmoins sur ces tableaux de bord pour estimer qu'il existait des comptes annuels devant être soumis au comité d'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4°/ qu'un comité d'établissement ne saurait se faire assister d'un expert comptable en application se l'article L. 2325-35 (anc. L. 434-6) du code du travail en vue de l'examen des comptes annuels de l'établissement lorsque le comité central d'entreprise a, de son côté, déjà désigné un expert-comptable pour l'assister pour l'examen des comptes annuels de l'entreprise ; que la mission de l'expert-comptable désigné par le comité central d'entreprise s'étend à l'ensemble des secteurs d'activité et des établissements de l'entreprise, de sorte qu'il suffit au comité d'établissement de se référer au rapport de cet expert pour disposer d'informations sur la situation économique de l'établissement ; qu'au cas présent, le comité central d'entreprise avait désigné le cabinet d'expert-comptable EMA pour l'assister en vue de l'examen des comptes annuels 2006 de l'entreprise ; qu'en estimant que comité d'établissement ne pouvait être privé de son droit propre à l'assistance d'un expert-comptable au motif que le comité central d'entreprise a lui-même exercé son droit pour l'année considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 2327-2 (anc. L. 435-3), L. 2327-15 (anc. L. 435-2) et L. 2325-35 (L. 434-6) du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ;
Et attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation ;
D'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement du SAVR-SO pouvait se faire assister d'un expert comptable pour l'examen annuel des comptes de celui-ci ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de refuser de restreindre la mission du cabinet d'expertise comptable et de lui enjoindre de communiquer les documents demandés par l'expert, à l'exception de 2 pièces, alors, selon le moyen :
1°/ que les attributions économiques et sociales du comité d'établissement s'exercent dans la limite des pouvoirs conférés au chef d'établissement ; qu'à supposer qu'un comité d'établissement dispose d'un droit propre de se faire assister d'un expert-comptable pour l'assister lors de l'examen annuel des comptes de l'établissement, la mission de l'expert-comptable ne peut alors porter que sur la gestion comptable de l'établissement ; la mission de l'expert-comptable ne saurait en aucun cas porter sur la situation générale de l'entreprise ou de la branche d'activité de l'entreprise à laquelle appartient l'établissement ; qu'un tel examen relève en effet des attributions du comité central d'entreprise ; qu'au cas présent, la cour d'appel a elle-même constaté que la mission du cabinet Syndex portait sur l'analyse économique et financière de la contribution du SAVR aux résultats de l'entreprise Carrefour hypermarchés, l'analyse de l'évolution des flux financiers, économiques et sociaux entre l'établissement et les autres entités de l'entreprise et l'évolution de l'activité, des marges et de la rentabilité commerciale du SAVR SO en comparaison des autres SAV régionaux et du SAV national ; qu'il résultait de ces constatations que la mission de l'expert portait sur la situation de l'entreprise Carrefour hypermarchés et de la branche d'activité service après-vente en son entier ; qu'en refusant néanmoins de restreindre la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'établissement service après vente régional Sud Ouest Carrefour, la cour d'appel a violé les articles L. 2327-2 (anc. L. 435-3), L. 2327-15 (anc. L. 435-2) et L. 2325-35 (L. 434-6) du code du travail ;
2°/ que l'expert-comptable désigné par le comité d'établissement pour l'assister lors de l'examen des comptes annuels de l'établissement ne peut solliciter du responsable de l'établissement que la communication des documents relatifs à la gestion de l'établissement ; qu'en décidant que le cabinet Syndex désigné par le comité d'établissement service après vente régional Sud Ouest Carrefour pouvait exiger la communication d'informations juridiques, économiques comptables et financières relatives à la société Carrefour hypermarchés France, au service après-vente national et aux autres services après-vente régionaux, la cour d'appel a violé les articles L. articles L. 2327-2 (anc. L. 435-3), L. 2327-15 (anc. L. 435-2) et L. 2325-35 (L. 434-6) du code du travail ;
3°/ que l'expert-comptable désigné par un comité d'établissement en vue de l'examen annuel des comptes de cet établissement ne saurait être doté des mêmes pouvoirs d'investigations que le commissaire aux comptes charge de contrôler les comptes de l'entreprise dans son ensemble ; qu'en estimant que la société Carrefour hypermarchés était tenue de communiquer au cabinet Syndex, désigné par le comité d'établissement Carrefour SAVR SO pour l'examen annuel des comptes de cet établissement, l'ensemble des documents qu'il réclamait au motif qu'il serait doté des mêmes pouvoirs d'investigation que le commissaire aux comptes et qu'il serait dès lors seul à même d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, la cour d'appel a violé les articles L. 2325 35, L. 2325 36 et L. 2325 37 (L. 434 6) du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la mission de l'expert n'était pas exclusivement comptable et devait permettre au comité d'établissement qui le désigne de connaître la situation de cet établissement secondaire dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements régionaux de service après vente avec lequel il doit pouvoir se comparer, a constaté que la mission donnée à l'expert comptable mandaté par le comité d'établissement répondait à ces exigences ;
Et attendu, ensuite, qu'elle a décidé à bon droit qu'il appartient au seul expert comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à sa mission ;
Que le moyen qui manque en fait dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la société Carrefour hypermarchés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Comité d'établissement SERVICE APRES VENTE REGIONAL SUD OUEST CARREFOUR était bien fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de l'exercice 2006, d'avoir débouté la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 27 mars et 22 mai 2007 et des actes subséquents et d'avoir enjoint la société CARREFOUR HYPERMARCHES pour son établissement SERVICE APRES-VENTE REGIONAL SUD-OUEST de communiquer les documents demandés par le Cabinet SYNDEX à l'exception des pièces numérotées 2.7 et 2.8 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document ;
AUX MOTIFS QUE : « - Sur le principe du recours : les premiers juges ont exactement déduit de la combinaison des articles L 434-6 et L 435-2 alinéa 2 du Code du travail le principe selon lequel le comité d'établissement du SAVR S.O peut se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de cet établissement, que l'établissement était distinct, que son chef d'établissement avait nécessairement des pouvoirs de gestion financière et sociale suffisants, qu'il existait des comptes annuels devant lui être soumis, peu important que ces derniers soient délibérément matérialisés sous la forme de "tableaux de bord" et centralisés au niveau national, comme en l'espèce. On relève d'ailleurs que l'expert-comptable, précédemment désigné pour l'examen des comptes de l'année 2001 du SAVR S.O, avait bien été en mesure de dégager des comptes d'exploitation et de résultats propres à l'établissement; qu'en outre, le comité d'établissement dispose d'un droit propre à l'assistance d'un expert-comptable pour lui rendre compréhensibles les comptes qui lui sont soumis, et il ne peut en être privé aux motifs que le comité central d'entreprise a exercé lui-même son droit pour l'année considérée ; - Sur l'étendue de la mission : telle que définie par l'article L 434-6 du Code du travail, la mission de l'expert-comptable afférente aux comptes annuels porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'établissement ; qu'il s'en déduit :- d'une part, qu'il ne s'agit pas d'une mission purement comptable,- d'autre part, que l'appréciation de la situation de l'établissement impose à l'expert-comptable de connaître l'environnement économique, financier et social dans lequel celui-ci s'inscrit ;
qu'en l'espèce, cet environnement est constitué non seulement du SAVN dont il est un établissement secondaire, mais également des autres établissements régionaux de service après-vente, avec lesquels ses résultats doivent pouvoir être comparés. /1 entre donc bien dans la mission de l'expert, d'une part, de procéder à l'analyse économique et financière de la contribution du SA VR S.0 aux résultats de l'entreprise, d'autre part, d'analyser l'évolution des flux financiers, économiques et sociaux entre l'établissement et les autres entités de l'entreprise CARREFOUR HYPERMARCHÉS, de même que l'évolution de l'activité, des marges et de la rentabilité commerciale du SAVR S.O, en comparaison des autres SAV régionaux, et du SAV national ; - Sur l'accès aux documents : il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'établissement dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés par l'article L 434-6 du Code du travail à ceux du commissaire aux comptes d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, dès lors que celle-ci n'excède pas l'objet défini par ce texte ; que les pièces réclamées sont bien en relation avec l'objet tel que défini plus haut. ; qu'en revanche, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS ne saurait être condamnée à produire des pièces non obligatoires et dont la preuve de l'existence n'est pas rapportée ; que tel est le cas, selon attestation de M. X..., des pièces numéros 2.7 et 2.8. ; que l'appelante n'a pas communiqué le moindre document jusqu'à ce jour, en dépit de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement. L'injonction de communication de pièces sera donc accompagnée de l'astreinte visée au dispositif de l'arrêt » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : Sur le principe du recours à l'expertise : la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES soutient que l'établissement SAV Régional SUD OUEST CARREFOUR n'a pas d'autonomie de gestion, notamment comptable ; que le chef d'établissement qui ne dispose que d'une simple délégation, est dépourvu de pouvoirs propres ; qu'elle considère qu'en conséquence, le comité d'établissement n'est pas habilité à recourir à une expertise des comptes annuels ; qu'elle précise que le Comité Central d'Entreprise réunissant l'ensemble des Comités d'Entreprise du SAV National a lui-même eu recours à l'expertise des comptes annuels 2006 ; que le Comité d' Etablissement du SERVICE APRES VENTE REGIONAL SUD OUEST répond que, suivant une jurisprudence constante, l'existence même d'un comité d'établissement légitime le recours à l'expertise ; qu'il cite en ce sens diverses décisions ; que suivant l'article L.435-2 du Code du Travail, dans les domaines autres que social ou culturel, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que l'article L.434-6 du Code du Travail relatif à l'expertise comptable des comptes annuels énonce que les comités d'entreprise peuvent se faire assister d'un expert-comptable de leur choix en vue de l'examen annuels des comptes ; dès lors qu'au sein d'une entreprise, un établissement distinct est doté d'un comité d'établissement, celui-ci peut se faim assister d'un expert comptable en vue de l' examen annuel des comptes de cet établissement ; qu'en effet, la seule existence d'un comité d'établissement distinct du comité central démontre que l'établissement en cause est doté d'un budget propre et qui! entre donc dans les pouvoirs du chef d'établissement d'en contrôler l'exécution ; qu'elle suffit donc à rendre légitime la demande d'expertise ; que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne peut soutenir que l' établissement du SERVICE APRES VENTE REGIONAL SUD OUEST ne dispose pas d'une autonomie de gestion suffisante, alors que l'existence même du comité d'établissement suppose l'existence d'un établissement distinct; que le comité dispose donc de toutes les attributions qui lui sont conférées par la loi, et notamment celle de se faire assister par un expert-comptable en vue de l'examen annuel de certains comptes de l'établissement ; que le fait que les pouvoirs du chef d'établissement soient limités ne fait pas disparaître l'existence des comptes annuels de cette structure ; que par ailleurs, le recours par le Comité Central d'Entreprise à l'assistance d'un expert-comptable n'est pas exclusif de celui du comité d'établissement en vue de l'examen des comptes de l'établissement considéré ; que par conséquent, le Comité d'Etablissement du SERVICE APRES VENTE REGIONAL SUD OUEST est fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de l'exercice 2006 » (jugement p.4) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L. 2325-35 (anciennement L. 434-6) du Code du travail, le Comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 2323-8 (anciennement L. 432-4 alinéas 9 et 13) ; que l'article L. 2323-8 du Code du travail vise l'ensemble des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés de la société commerciale ainsi que le rapport du Commissaires aux comptes ; que le recours à l'expert-comptable prévu par ces textes n'est possible qu'en vue de l'examen annuel des comptes de l'entreprise ; qu'il s'agit donc d'une prérogative concernant la marche générale de l'entreprise excédant nécessairement les pouvoirs des différents chefs d'établissements et que, par conséquent, seul le Comité central d'entreprise peut procéder à une telle désignation ; qu'en estimant néanmoins que le Comité d'établissement SERVICE APRES VENTE REGIONAL SUD OUEST CARREFOUR était bien fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de l'exercice 2006, la Cour d'appel a violé les articles L. 2323-8 (anciennement L. 432-4), L. 2325-35 (anciennement L. 434-6) et L. 2327-2 (anciennement L. 435-3) du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'un établissement distinct permettant la mise en place d'un comité d'établissement implique simplement que la personne responsable dispose du pouvoir de prendre des décisions dans certaines matières relevant du domaine des attributions économiques et sociales du comité d'entreprise défini aux articles L. 2323-6 (anciennement L. 432-1 alinéa 1), L. 2323-13 (anciennement L. 432-2) et L. 2323-27 (L. 432-3) du Code du travail ; que l'article L. 2327-15 (anciennement L. 435-2) du Code du travail prévoit expressément que les Comités d'établissement exercent les mêmes attributions que les Comités d'entreprise « dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements » ; que la caractérisation d'un établissement distinct permettant la mise en place d'un comité d'établissement n'implique donc pas nécessairement que le responsable de l'établissement dispose d'une autonomie en matière de gestion comptable de l'établissement ; de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2327-2 (anc. L. 435-3), L. 2327-15 (anc. L. 435-2) et L. 2325-35 (L. 434-6) du Code du travail, la Cour d'appel qui se contente d'énoncer que la qualité d'établissement distinct de l'établissement SERVICE APRES VENTE REGIONAL SUD OUEST CARREFOUR impliquait nécessairement que le responsable de cet établissement dispose « des pouvoirs de gestion financière et sociale suffisants » sans examiner, comme il lui était demandé, si la subdélégation partielle de pouvoirs consentie à ce responsable lui conférait le moindre pouvoir de décision en matière de gestion comptable de l'établissement ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la possibilité pour un Comité d'établissement de se faire assister d'un expert-comptable prévue à l'article L. 2325-35 (anc. L. 434-6) du Code du travail suppose l'établissement de comptes annuels propres à cet établissement ; qu'en vertu des articles L. 232-1 et L. 123-12 du Code de commerce les comptes annuels sont établis à la clôture des enregistrements comptables et de l'inventaire et « comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable » ; que la société CARREFOUR HYPERMARCHES exposait, dans ses écritures (p. 12), que l'établissement SERVICE APRES VENTE REGIONAL SUD OUEST CARREFOUR ne disposait pas d'un service comptabilité et que les documents comptables exigés par la loi étaient établis au niveau national à partir de données transmises par les services administratifs des différents établissements régionaux ; qu'elle exposait en outre que l'expert comptable désigné par le comité d'établissement en 2001 avait énoncé que l'établissement ne «dispose par d'une comptabilité autonome comme ce serait le cas s'il s'agissait d'une succursale » et que les tableaux de bord établis au niveau de l'établissement étaient « dépourvus de rigueur comptable » ; en se fondant néanmoins sur ces tableaux de bord pour estimer qu'il existait des comptes annuels devant être soumis au Comité d'établissement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'un Comité d'établissementne saurait se faire assister d'un expert comptable en application se l'article L. 2325-35 (anc. L. 434-6) du Code du travail en vue de l'examen des comptes annuels de l'établissement lorsque le Comité central d'entreprise a, de son côté, déjà désigné un expert-comptable pour l'assister pour l'examen des comptes annuels de l'entreprise ; que la mission de l'expert-compable désigné par le Comité central d'entreprise s'étend à l'ensemble des secteurs d'activité et des établissements de l'entreprise, de sorte qu'il suffit au Comité d'établissement de se référer au rapport de cet expert pour disposer d'informations sur la situation économique de l'établissement ; qu'au cas présent, le Comité central d'entreprise avait désigné le Cabinet d'expert-comptable EMA pour l'assister en vue de l'examen des comptes annuels 2006 de l'entreprise ; qu'en estimant que Comité d'établissement ne pouvait être privé de son droit propre à l'assistance d'un expert-comptable au motif que le Comité central d'entreprise a lui-même exercé son droit pour l'année considérée, la Cour d'appel a violé les articles L. 2327-2 (anc. L. 435-3), L. 2327-15 (anc. L. 435-2) et L. 2325-35 (L. 434-6) du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande tendant à voir restreindre la mission du Cabinet SYNDEX désigné par le Comité d'établissement SERVICE APRES VENTE REGIONAL SUD OUEST CARREFOUR et d'AVOIR enjoint la société CARREFOUR HYPERMARCHES pour son établissement SERVICE APRES-VENTE REGIONAL SUD-OUEST de communiquer les documents demandés par le Cabinet SYNDEX à l'exception des pièces numérotées 2.7 et 2.8 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document ;
AUX MOTIFS QUE : - Sur l'étendue de la mission : telle que définie par l'article L 434-6 du Code du travail, la mission de l'expert-comptable afférente aux comptes annuels porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'établissement ; qu'il s'en déduit :- d'une part, qu'il ne s'agit pas d'une mission purement comptable,- d'autre part, que l'appréciation de la situation de l'établissement impose à l'expert-comptable de connaître l'environnement économique, financier et social dans lequel celui-ci s'inscrit ;qu'en l'espèce, cet environnement est constitué non seulement du SAVN dont il est un établissement secondaire, mais également des autres établissements régionaux de service après-vente, avec lesquels ses résultats doivent pouvoir être comparés. /1 entre donc bien dans la mission de l'expert, d'une part, de procéder à l'analyse économique et financière de la contribution du SAVR S.O aux résultats de l'entreprise, d'autre part, d'analyser l'évolution des flux financiers, économiques et sociaux entre l'établissement et les autres entités de l'entreprise CARREFOUR HYPERMARCHÉS, de même que l'évolution de l'activité, des marges et de la rentabilité commerciale du SAVR S.O, en comparaison des autres SAV régionaux, et du SAV national ; - Sur l'accès aux documents : il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'établissement dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés par l'article L 434-6 du Code du travail à ceux du commissaire aux comptes d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, dès lors que celle-ci n'excède pas l'objet défini par ce texte ; que les pièces réclamées sont bien en relation avec l'objet tel que défini plus haut. ; qu'en revanche, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS ne saurait être condamnée à produire des pièces non obligatoires et dont la preuve de l'existence n'est pas rapportée ; que tel est le cas, selon attestation de M. X..., des pièces numéros 2.7 et 2.8. ; que l'appelante n'a pas communiqué le moindre document jusqu'à ce jour, en dépit de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement. L'injonction de communication de pièces sera donc accompagnée de l'astreinte visée au dispositif de l'arrêt » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur l'étendue de la mission de l'expert-comptable et la remise de documents : suivant l'article L 434-6 du Code du Travail, "la mission de l'expert comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise". Il a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; que cette disposition est conçue en termes très généraux ; que la loi ne prévoit donc pas une limite dans la nature des investigations de l'expert comptable ; que la mission de l'expert n'est par ailleurs pas définie en termes strictement comptables puisque l'article L.434-6 fait référence aux éléments d'ordre économique, financier ou social ; que la notion d'entreprise ne se limite pas au strict périmètre juridique de la société, mais doit s'entendre comme l'ensemble économique sur lequel est exercé le pouvoir de direction décidant des objectifs et des moyens de les atteindre ; que l'objet de la mission d'expertise comptable étant de fournir au comité d'entreprise une connaissance nécessaire à l'exercice de ses prérogatives, la mission de l'expert-comptable porte nécessairement sur les aspects économiques de l'activité de l'entreprise, sur son environnement et l'intégration de l'établissement considéré dans le groupe auquel il appartient; que dans une entreprise comportant des établissements, la réalité de l'entreprise est celle des différents établissements qui la composent ; que, par suite, l'expertise comptable aura pour objet d'appréhender la réalité économique et sociale de l'établissement en cause par rapport à l'entité économique d'ensemble ; qu'ainsi, le droit d'investigation de l'expert comptable peut s'exercer tant auprès de l'établissement lui-même que de la société mère ou des filiales ; qu'en l'espèce l'établissement SERVICE APRES VENTE REGIONAL CARREFOUR SUD OUEST est rattaché au Service Après Vente National CARREFOUR, lui même inclus dans la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ; que la stratégie commerciale est établie au niveau national ; que par suite, la mission confiée à la SA SYNDEX porte nécessairement sur l'analyse de la situation de l'établissement SUD OUEST au regard de celle des autres établissements et du SAV national ; que l'analyse des relations entre ces différentes entités procède de l'intelligence des comptes et de l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES sera donc déboutée de sa demande tendant à voir restreindre la mission de l'expert-comptable ; que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES devra délivrer les documents réclamés par l'expert comptable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les attributions économiques et sociales du Comité d'établissement s'exercent dans la limite des pouvoirs conférés au chef d'établissement ; qu'à supposer qu'un Comité d'établissement dispose d'un droit propre de se faire assister d'un expert-comptable pour l'assister lors de l'examen annuel des comptes de l'établissement, la mission de l'expert-comptable ne peut alors porter que sur la gestion comptable de l'établissement ; la mission de l'expert-comptable ne saurait en aucun cas porter sur la situation générale de l'entreprise ou de la branche d'activité de l'entreprise à laquelle appartient l'établissement ; qu'un tel examen relève en effet des attributions du Comité central d'entreprise ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a elle-même constaté que la mission du cabinet SYNDEX portait sur l'analyse économique et financière de la contribution du SAVR aux résultats de l'entreprise CARREFOUR HYPERMARCHES, l'analyse de l'évolution des flux financiers, économiques et sociaux entre l'établissement et les autres entités de l'entreprise et l'évolution de l'activité, des marges et de la rentabilité commerciale du SAVR SO en comparaison des autres SAV régionaux et du SAV national ; qu'il résultait de ces constatations que la mission de l'expert portait sur la situation de l'entreprise CARREFOUR HYPERMARCHES et de la branche d'activité service après-vente en son entier ; qu'en refusant néanmoins de restreindre la mission de l'expert-comptable désigné par le Comité d'établissement SERVICE APRES VENTE REGIONAL SUD OUEST CARREFOUR, la Cour d'appel a violé les articles L. 2327-2 (anc. L. 435-3), L. 2327-15 (anc. L. 435-2) et L. 2325-35 (L. 434-6) du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET DE LA MÊME MANIERE, QUE l'expert-comptable désigné par le Comité d'établissement pour l'assister lors de l'examen des comptes annuels de l'établissement ne peut solliciter du responsable de l'établissement que la communication des documents relatifs à la gestion de l'établissement ; qu'en décidant que le Cabinet SYNDEX désigné par le Comité d'établissement SERVICE APRES VENTE REGIONAL SUD OUEST CARREFOUR pouvait exiger la communication d'informations juridiques, économiques comptables et financières relatives à la société CARREFOUR HYPERMARCHES France, au Service après-vente national et aux autres Services après-vente régionaux, la Cour d'appel a violé les articles L. articles L. 2327-2 (anc. L. 435-3), L. 2327-15 (anc. L. 435-2) et L. 2325-35 (L. 434-6) du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE l'expert-comptable désigné par un Comité d'établissement en vue de l'examen annuel des comptes de cet établissement ne saurait être doté des mêmes pouvoirs d'investigations que le Commissaire aux comptes charge de contrôler les comptes de l'entreprise dans son ensemble ; qu'en estimant que la société CARREFOUR HYPERMARCHES était tenue de communiquer au Cabinet SYNDEX, désigné par le Comité d'établissement CARREFOUR SAVR SO pour l'examen annuel des comptes de cet établissement, l'ensemble des documents qu'il réclamait au motif qu'il serait doté des mêmes pouvoirs d'investigation que le Commissaire aux comptes et qu'il serait dès lors seul à même d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission, la cour d'appel a violé les articles L. 2325 35, L. 2325 36 et L. 2325 37 (L. 434 6) du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-16260
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Conditions - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Mission - Etendue - Détermination

La mise en place d'un comité d'établissement établit que ce dernier a une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique. Il en résulte que le comité d'établissement qui, selon l'article L. 2327-15 du code du travail, a les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement, peut se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative. La mission de l'expert n'est pas exclusivement comptable et doit permettre au comité d'établissement de connaître la situation économique sociale et financière de cet établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ; il appartient au seul expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, d'apprécier les documents utiles à la mission


Références :

Cour d'appel de Toulouse, 11 avril 2008, 08/01158
articles L. 2323-8, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2327-15 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 avril 2008

Sur la possibilité pour le comité d'établissement de se faire assister d'un expert-comptable dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise, dans les limites du pouvoir de ce dernier, à rapprocher : Soc., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-12977, Bull. 2007, V, n° 199 (rejet), et les arrêts cités. Sur la mission générale de l'expert-comptable portant sur la situation économique, sociale et financière, dans le même sens que : Soc., 21 février 1996, pourvoi n° 93-16474, Bull. 1996, V, n° 62 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°08-16260, Bull. civ. 2009, V, n° 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 259

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16260
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