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21/01/2016 | FRANCE | N°14-28985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-28985


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2014), que la société Savoye, à l'encontre de laquelle la société Daunat Bourgogne avait fait pratiquer une saisie conservatoire, a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande de mainlevée de celle-ci ; que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que la société Savoye fait grief à l'arrêt de la déclarer recevable mais mal fondée en son déféré et,

en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 octobre 2014), que la société Savoye, à l'encontre de laquelle la société Daunat Bourgogne avait fait pratiquer une saisie conservatoire, a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande de mainlevée de celle-ci ; que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que la société Savoye fait grief à l'arrêt de la déclarer recevable mais mal fondée en son déféré et, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en précisant que la cour d'appel statue à bref délai, l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution impose à la juridiction statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution, de statuer selon la procédure accélérée visée par l'article 905 du code de procédure civile, qualifiée de procédure à bref délai, désignée en pratique comme empruntant un « circuit court » ; que la formule impérative de l'article R. 121-20 signifie que le recours à la procédure accélérée « à bref délai » s'applique de droit ; qu'en retenant néanmoins que la référence à la procédure à « bref délai » de l'article R. 120-21, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'imposait pas le recours à la procédure dite à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
2°/ que la formule impérative de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que la cour d'appel statue à bref délai, laisse présumer dans l'esprit des parties que l'affaire fait l'objet d'une fixation prioritaire et qu'elles n'ont pas à respecter les délais pour conclure des articles 908 à 911 du code de procédure civile ; qu'en considérant que l'appel interjeté par la société Savoye n'avait pas donné lieu à application de l'article 905 et que les délais des articles 908 et 909 étaient applicables, la cour d'appel a privé les parties de la possibilité de connaître les véritables délais dont elles étaient censées disposer pour conclure et, partant, de former un recours efficace contre une décision de justice ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles R. 21-20 du code des procédures civiles d'exécution, 905 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en tout état de cause, le dysfonctionnement du Réseau privé virtuel avocat constitue une cause étrangère visée à l'article 930-1 du code de procédure civile, permettant de faire échec à la sanction relative à la caducité de l'appel ; qu'en considérant que la société Savoye ne pouvait invoquer de façon pertinente le dysfonctionnement du réseau, parce qu'elle aurait dû considérer la SAS Daunat Bourgogne comme défaillante et, en conséquence, signifier directement à partie ses conclusions avant le 14 janvier 2014, afin de respecter les dispositions de l'article 911, sans prendre en compte la circonstance qu'elle avait notifié ses conclusions une première fois, puis une seconde fois à réception de la notification de la constitution d'avocat de l'intimé aussitôt le dysfonctionnement technique du greffe résolu, ce dont il s'inférait qu'elle n'avait pas manqué de diligence mais seulement attendu la régularisation des services du greffe qu'elle savait défaillants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908, 909 et 930-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas l'application de droit des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile étaient applicables dès lors que l'appel avait été instruit conformément à l'article 907 du même code ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société Savoye avait remis au greffe de la cour d'appel ses conclusions le 12 septembre 2013 par le moyen du Réseau privé virtuel avocat (RPVA) et les avait notifiées le 15 janvier 2014 par le même moyen à l'avocat constitué par l'intimé, et exactement retenu qu'elle ne pouvait invoquer de façon pertinente le dysfonctionnement du RPVA qui ne lui avait pas permis de connaître la constitution d'avocat par l'intimé le 18 décembre 2013 dès lors que, dans l'ignorance de cette constitution, elle devait signifier ses conclusions directement à la société Daunat Bourgogne, intimée, avant le 14 janvier 2014, afin de respecter le délai qui lui était imparti en application des dispositions combinées des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a constaté la caducité de la déclaration d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Savoye aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Savoye ; la condamne à payer à la société Daunat Bourgogne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Savoye
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Savoye recevable mais mal fondée en son déféré et, en conséquence, d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel de la société Savoye régularisée le 13 septembre 2013 à l'encontre du jugement rendu le 10 septembre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon ;
AUX MOTIFS QUE « la SA Savoye fait valoir que l'appel d'une décision rendue par le juge de l'exécution relève nécessairement des dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile en vertu de l'article R-121-20 du Code des procédures civiles d'exécution imposant en la matière de statuer "à bref délai", ajoutant que seul le suivi procédural organisé par les dispositions de l'article 905 permet d'envisager la fixation exigée à bref délai ; que l'appelante, en se fondant sur ces dispositions de l'article R-121-20, excipe à titre principal de l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer dans une instance relevant par l'article 905 du Code de Procédure Civile du seul président de chambre sans désignation d'un conseiller de la mise en état, de sorte que ce dernier n'avait pas le pouvoir de déclarer caduque la déclaration d'appel et encore moins en se saisissant d'office ; qu'elle soutient à titre subsidiaire que les délais résultant des articles 908 et 909 du Code de Procédure Civile ne s'appliquent pas à une telle procédure ; qu'elle conteste tout pouvoir d'appréciation du président de chambre de ne pas faire application des dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile, en se prévalant des exigences de procès équitable et d'égalité des armes découlant de l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui seraient méconnues par toute autre interprétation ; qu'elle insiste sur la gravité particulière de l'affaire s'agissant d'un appel portant sur une saisie en garantie d'une créance alléguée de 7 167 081 euros ; que l'intimée réplique que la SA Savoye est irrecevable dans le cadre d'un déféré à critiquer la compétence du conseiller de la mise en état alors que cette exception d'incompétence n'a pas été soulevée dans le cadre d'incident de mise en état ; qu'elle fait valoir que la désignation du conseiller de la mise en état est une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours ; qu'elle oppose le pouvoir d'appréciation tiré par le président de chambre des dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile, non remis en cause par les dispositions de l'article R-120-21 du Code des procédures civiles d'exécution invoquées par l'appelante, faisant observer que le conseiller de la mise en état dispose également du pouvoir d'abréger les délais par l'article 911-1 du Code de Procédure Civile et que la SA Savoye ne s' est jamais prévalue du caractère urgent de l'affaire antérieurement à l'incident soulevé de la caducité de sa déclaration d'appel puisque n'ayant jamais saisi le président de la chambre pour solliciter la mise en oeuvre des dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile désormais revendiquées ; Mais attendu que s'il est constant que les délais de procédure résultant des articles 908 et 909 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables au cas d'une procédure d'appel suivie selon les dispositions de l'article 905 du même code, il reste à déterminer si l'appel d'une décision rendue par un juge de l'exécution doit nécessairement être traité selon les dispositions de l'article 905 qui selon l'appelante seraient impératives ; que sous couvert de la compétence du conseiller de la mise en état, les parties discutent en réalité du pouvoir juridictionnel dont disposait ou non le conseiller de la mise en état pour déclarer caduque, par application de l'article 908 du Code de Procédure Civile, la déclaration d'appel ; qu'en cela, la SAS Daunat Bourgogne ne peut opposer l'irrecevabilité du moyen soulevé par l'appelante et relatif à un excès de pouvoir, peu important dès lors que la "compétence" du conseiller de la mise en état n'ait pas été discutée devant celuici par les parties ; que l'article R-121-20 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. La cour d'appel statue à bref délai." ; que l'article 905 du Code de Procédure Civile énonce que "lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762" ; qu'or, les dispositions précitées de l'article R-120-21 lire R. 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution n'imposent pas le recours aux dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile selon la voie procédurale dite du "circuit court" relevant du seul président de la chambre saisie et n'excluent pas, comme le soutient l'appelante, la désignation d'un conseiller de la mise en état ; que d'une part, la thèse soutenue par l'appelante reviendrait à empêcher le recours à la procédure à jour fixe prévue par l'article 917 du Code de Procédure Civile selon laquelle le premier président fixe le jour où l'affaire sera appelée par priorité, ce qui pour le cas où les droits d'une partie sont en péril s'avérerait particulièrement contraire à l'objectif de célérité mis en avant par l'appelante ; que d'autre part, contrairement à ce que soutient l'appelante, le suivi de l'instance d'appel selon les dispositions de l'article 905 n'est pas le seul à permettre un examen rapide de l'affaire par une fixation à bref délai ; qu'ainsi que le fait avec pertinence observer l'intimée, le conseiller de la mise en état par application de l'article 911-1 du Code de Procédure Civile peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910, ce qui bien évidemment en réduisant les délais d'échange des conclusions permet de clôturer rapidement l'instruction et de procéder à une fixation à bref délai, étant rappelé que conformément à l'article 779 du Code de Procédure Civile la clôture doit être aussi proche que possible de la date fixée pour les plaidoiries ; que dans ces conditions, l'appelante ne peut valablement prétendre à l'application des dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile, étant en outre observé que le recours à l'article 905 peut, aux termes de ce texte, être fait à la demande d'une partie et que la SA Savoye n'a pas sollicité, comme elle en avait pourtant la possibilité, du président de la chambre saisie la fixation à bref délai par application de ces dispositions ; que le pouvoir d'appréciation laissé au président de la chambre saisie et la faculté pour celui-ci de ne pas faire application des dispositions de l'article 905 et de choisir la voie de la mise en état ne peuvent donc être remis en cause par l'appelante ; que celle-ci n'est pas fondée à exciper de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le suivi d'une instance d'appel selon le circuit de la mise en état sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état, désigné par le président de chambre par application de l'article 907 du Code de Procédure Civile, n'étant pas contraire aux exigences de procès équitable, d'égalité des armes et de sécurité juridique mises en avant par l'appelante, étant rappelé que le conseiller de la mise en état a notamment pour mission de veiller à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces ; qu'il s'ensuit, l'appel interjeté par la SA Savoye n'ayant pas donné lieu à application de l'article 905 et étant suivi conformément à l'article 907 par le conseiller de la mise en état, que les délais des articles 908 et 909 sont ici applicables ; qu'il est constant en l'espèce que suite à sa déclaration d'appel formée le 13 septembre 2013, la SA Savoye a déposé au greffe par la voie électronique des conclusions en date du 12 décembre 2013 à une époque où la SAS Daunat Bourgogne n'avait pas encore constitué avocat ; que la SAS Daunat Bourgogne a constitué avocat le 18 décembre 2013 ; que les conclusions de l'appelante lui ont été notifiées à avocat le 15 janvier 2014, soit au-delà du délai des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile ; que selon l'article 908 du Code de Procédure Civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que l'article 911 du même code précise que sous les sanctions des articles 908 et 909, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont, sous les mêmes sanctions, signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué, étant ajouté que cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'or la SAS Daunat Bourgogne n'a constitué avocat que postérieurement à la remise au greffe par la SA Savoye de ses conclusions d'appel ; que pourtant la notification n'en a été faite par l'appelante à l'avocat constitué de l'intimée que le 15 janvier 2014, après expiration du délai requis ; que la SA Savoye se prévaut d'un dysfonctionnement du RPVA ne lui ayant pas permis de connaître la constitution de l'intimée en temps utile, n'en ayant été avertie que le 13 janvier 2014 ; que cependant ce dysfonctionnement, dont la matérialité n'est pas discutée, ne peut être invoqué de façon pertinente par l'appelante, laquelle, restée dans l'ignorance de toute constitution de l'intimée, ne pouvait que considérer la SAS Daunat Bourgogne comme défaillante et se devait dès lors de signifier à partie directement ses conclusions avant le 14 janvier 2014 afin de respecter les dispositions de l'article 911 précité; que pourtant la SA Savoye n'y a pas procédé, de sorte qu'elle est mal fondée à se prévaloir de sa propre carence en excipant du dysfonctionnement du RPVA ; que l'appelante ne peut en outre s'opposer à l'automaticité de la sanction définie par les articles 908 et 911 en se prévalant de l'article 6 de la convention européenne alors que le droit au procès équitable, qui y est affirmé, se prête à des limitations conformes à l'intérêt général de bonne administration de la justice, dans un objectif de célérité afin d'éviter l'engorgement des juridictions ; qu'elle ne saurait prétendre au caractère excessif et disproportionné de la sanction, alors d'une part que l'automaticité des sanctions est la condition nécessaire de l'effectivité de la réforme imposant à chaque partie aux procès des délais stricts sous peine de sanctions de même nature ou même portée ¿ réforme qui autrement serait menée à la ruine ¿ et alors que d'autre part la caducité ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'obliger à faire connaître rapidement et efficacement ses moyens à l'avocat constitué pour l'intimé, ce d'autant plus que l'appelante insiste précisément sur l'importance et la gravité du litige l'opposant à la Sas Daunat Bourgogne ayant donné lieu au jugement dont appel ; que les conclusions de la SA Savoye ayant été notifiées tardivement, c'est à raison que le conseiller de la mise en état a sanctionné le non-respect par l'appelante des dispositions des articles 908 et 911 en prononçant la caducité de la déclaration d'appel ; qu'il sera encore ajouté que les dispositions de l'article 905 du Code de Procédure Civile n'ont pas a priori vocation à allonger les délais fixés par les articles 908 et 909 du Code de Procédure Civile pour l'échange des conclusions et ce afin précisément que soit respectée l'exigence de célérité et de bref délai, tant mise en avant par la SA Savoye qui insiste sur l'urgence et la particulière gravité de la procédure, s'agissant d'une saisie pour garantie d'une créance de plus de 7 millions d'euro, alors que l'appelante n'a pas elle-même comme elle en avait pourtant la possibilité sollicité la fixation à bref délai ¿ ni même d'ailleurs entendu recourir à la procédure à jour fixe ¿ et surtout n'a pas veillé au respect du contradictoire en portant à temps ses conclusions à la connaissance de son adversaire, la SA Savoye eu égard à sa propre carence paraissant ainsi particulièrement mal venue de revendiquer l'urgence et la gravité de l'affaire dans le cadre du déféré ; qu'il convient en conséquence de débouter la SA Savoye de son déféré, mal fondé, et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que selon l'article 905 du code de procédure civile : " Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; et attendu que cet article n'impose pas le recours à la procédure de l'article 905 du code de procédure civile pour l'appel des décisions du juge de l'exécution ; que si le code des procédures civiles d'exécution prévoit que ces affaires sont jugées à bref délai, aucune disposition ne prévoit qu'elles échappent à la procédure des articles 908 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et aux sanctions édictées par ces textes dans l'hypothèse où le président de la chambre ne fait pas application de l'article 905 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la SA Savoye avait jusqu'au 13 décembre 2013 pour conclure et donc, en application de l'article 911 du code de procédure civile, jusqu'au 13 janvier 2014 pour signifier ses conclusions à l'intimée, ou bien pour transmettre par voie de notification ses conclusions à l'avocat, à partir du moment où la société intimée s'était constituée le 18 décembre 2013 ; que si l'examen des messages RPVA fait apparaître qu'un problème a pu empêcher la SA Savoye de prendre connaissance de la constitution de son confrère, il lui appartenait dans pareille hypothèse, de signifier ses conclusions avant le 13 janvier 2014, ce qu'elle ne prétend pas avoir fait, n'ayant notifié ses conclusions par le RPVA que le 15 janvier 2014 ; que la sanction prévue par l'article 911 du code de procédure civile s'impose ; qu'il y a lieu de constater en conséquence la caducité de la déclaration d'appel de la SA Savoye » ;
1 °) ALORS QU' en précisant que la cour d'appel statue à bref délai, l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution impose à la juridiction statuant sur appel d'une décision du juge de l'exécution, de statuer selon la procédure accélérée visée par l'article 905 du code de procédure civile, qualifiée de procédure à bref délai, désignée en pratique comme empruntant un « circuit court » ; que la formule impérative de l'article R. 121-20 signifie que le recours à la procédure accélérée « à bref délai » s'applique de droit ; qu'en retenant néanmoins que la référence à la procédure à « bref délai » de l'article R. 120-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution n'imposait pas le recours à la procédure dite à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;
2°) ALORS QUE la formule impérative de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que la cour d'appel statue à bref délai, laisse présumer dans l'esprit des parties que l'affaire fait l'objet d'une fixation prioritaire et qu'elles n'ont pas à respecter les délais pour conclure des articles 908 à 911 du code de procédure civile ; qu'en considérant que l'appel interjeté par la société Savoye n'avait pas donné lieu à application de l'article 905 et que les délais des articles 908 et 909 étaient applicables, la cour d'appel a privé les parties de la possibilité de connaître les véritables délais dont elles étaient censées disposer pour conclure et, partant, de former un recours efficace contre une décision de justice ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles R. 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution, 905 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le dysfonctionnement du Réseau Privé Virtuel Avocat constitue une cause étrangère visée à l'article 930-1 du Code de procédure civile, permettant de faire échec à la sanction relative à la caducité de l'appel ; qu'en considérant que la société Savoye ne pouvait invoquer de façon pertinente le dysfonctionnement du réseau, parce qu'elle aurait dû considérer la SAS Daunat Bourgogne comme défaillante et, en conséquence, signifier directement à partie ses conclusions avant le 14 janvier 2014, afin de respecter les dispositions de l'article 911, sans prendre en compte la circonstance qu'elle avait notifié ses conclusions une première fois, puis une seconde fois à réception de la notification de la constitution d'avocat de l'intimé aussitôt le dysfonctionnement technique du greffe résolu, ce dont il s'inférait qu'elle n'avait pas manqué de diligence mais seulement attendu la régularisation des services du greffe qu'elle savait défaillants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908, 909 et 930-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28985
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Appel des décisions du juge de l'exécution - Dispositions applicables - Détermination - Portée

APPEL CIVIL - Intimé - Constitution d'avocat - Notification par la voie électronique - Dysfonctionnement du réseau - Effets - Obligations de l'appelant - Portée APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Cas - Défaut de signification des conclusions de l'appelant à l'intimé dans le délai imparti

Les dispositions de l'article R. 121-20, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution n'imposant pas l'application de droit des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, c'est à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une cour d'appel en a déduit que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile étaient applicables dès lors que l'appel avait été instruit conformément à l'article 907 du même code. L'appelant ne peut invoquer de façon pertinente le dysfonctionnement du réseau privé virtuel avocat (RPVA) qui ne lui aurait pas permis de connaître la constitution d'avocat par l'intimé, dès lors que, dans l'ignorance de cette constitution, il devait signifier ses conclusions directement à l'intimé dans le délai imparti en application des dispositions combinées des articles 906, 908 et 911 du code procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel


Références :

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 905 à 911 du code de procédure civile

article R. 121-20, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 octobre 2014

Sur le fonctionnement de la notification par voie électronique de la constitution d'un avocat par l'intimé et ses conséquences sur les obligations de l'appelant, à rapprocher :2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-17574, Bull. 2014, II, n°151 (rejet)

arrêt cité ;2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-20868, Bull. 2014, II, n° 159 (2) (rejet) ;2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-24322, Bull. 2015, II, n° ??? (cassation).Sur la caducité de la déclaration d'appel en cas de défaut de signification, dans le délai d'un mois, des conclusions de l'appelant à l'intimé n'ayant pas constitué avocat, à rapprocher :2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-20529, Bull. 2013, II, n° 140 (cassation) ;2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-22586, Bull. 2014, II, n° 173 (cassation) ;2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10952, Bull. 2015, II, n° 63 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-28985, Bull. civ. 2016,II, n°796
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016,II, n°796

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Brouard-Gallet
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28985
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