LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 février 2013), que M. X... a interjeté appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance dans le litige l'opposant à Mme Y... ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de l'acte d'appel à l'intimé doit être effectuée par M. X..., dans le délai d'un mois suivant l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que le versement au dossier par le greffe d'un courrier daté du 21 mai 2012 suffisait à rapporter la preuve de l'envoi de l'avis par le greffe à cette date (et du point de départ du délai d'un mois), quand la mention d'une date sur une lettre ne fait pas la preuve de celle de son envoi, a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de l'acte d'appel à l'intimé doit être effectuée par M. X..., dans le délai d'un mois suivant l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la preuve de la date d'envoi de l'avis par le greffe le 21 mai 2012 était rapportée par un message RPVA du même jour à 16 h 51 qui se bornait pourtant à énoncer que : « Avis appelant signif intimé », ce message étant peu compréhensible et ne mentionnant, en tout état de cause, aucune date de fin du délai d'un mois, a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
3°/ que la sanction de la caducité de l'acte d'appel, qui n'a pas été signifié dans le délai d'un mois depuis l'avis adressé par le greffe, n'est pas automatique et doit être prononcée par le conseiller de la mise, qui dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation ; qu'en l'espèce, la cour qui, à la suite des premiers juges, a énoncé le contraire, a violé l'article 902 du code de procédure civile ;
4°/ que la sanction de caducité prévue par l'article 902 du code de procédure civile est disproportionnée par rapport au droit d'accès au juge de M. X... ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, alors même que Mme Y... n'avait subi aucun grief, puisqu'elle avait constitué avocat dès le 3 juillet 2012, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le greffe avait avisé par lettre du 21 mai 2012 l'avocat de l'appelant du défaut de constitution de l'intimée afin qu'il lui signifie la déclaration d'appel et lui avait, en outre, adressé le même jour, via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, un message électronique reçu à 16 h 51 mentionnant "avis appelant signif intimé" qui était dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit et souverainement retenu qu'il était établi que l'appelant avait bien reçu l'avis, c'est sans encourir les griefs du moyen et par une exacte application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que la cour d'appel a décidé que la déclaration d'appel qui n'avait pas été signifiée à l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 400 euros à Mme Y... et la somme de 2 500 euros à la SCP Piwnica et Molinié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état entreprise en ce qu'elle avait déclaré caduc l'appel interjeté par une partie (M. Vincent X...), dans l'instance l'opposant à une autre (Mme Marie-Lise Y...) ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, après la déclaration d'appel, le greffier doit adresser à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat ; qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier doit en aviser l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce, à la suite de l'appel interjeté le 20 avril 2012 par Vincent X..., le greffe avait adressé le jour même à Marie-Lise Y... la lettre simple prévue par la loi puis, en raison du défaut de constitution d'avocat par l'intimée dans le délai d'un mois, avait avisé le 21 mai 2012 la SCP ALARY-GAYOT-TABART-CAYROU-SOULADIE SOUMMER, avocat de l'appelant, de ce défaut de constitution, afin qu'elle signifie à l'intimée la déclaration d'appel, la preuve du respect de ces formalités légales étant rapportée par le versement au dossier par le greffier de la chambre familiale de la cour, de la copie de la lettre simple et de l'avis, conformément aux dispositions de l'article 727 du code de procédure civile ; qu'en outre, le greffier avait adressé le 21 mai 2012 à l'avocat de l'appelant, via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, un message électronique reçu à 16 : 51 qui, contrairement à ce qui était allégué pour les besoins de la cause par Vincent X..., était dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit ; que, dans le mois de l'avis adressé par le greffe le 21 mai 2012, point de départ du délai aux termes de la loi, la signification de la déclaration d'appel n'avait pas été effectuée ; que la sanction automatique de la caducité de la déclaration d'appel encourue en cas de non-respect du délai d'un mois pour effectuer la signification, laquelle ne contrevient pas à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour les justes motifs exposés par le conseiller de la mise en état auxquels la cour adhérait, avait été en conséquence prononcée à bon droit par ce dernier ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... avait interjeté appel par déclaration du 20 avril 2012 ; que, par courrier du 21 mai 2012, le greffier du service des affaires familiales avait adressé à l'appelant un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, celle-ci n'ayant pas constitué avocat ; que cet avis faisait expressément le rappel des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ; que cet avis ne précisait pas la date d'expiration du délai de signification, mais aucune disposition légale n'imposait cette précision ; que M. X... soutenait qu'il avait changé d'avocat pendant ce délai ; qu'il n'existait toutefois aucune disposition légale modifiant la durée du délai dans ce cas ; que les avocats sont des professionnels du droit et les délais de procédure impératifs sont connus d'eux ; qu'il devait d'ailleurs être indiqué que ce courrier était doublé d'un message RPVA qui aurait dû d'autant plus attirer l'attention du conseil de M. X... sur cette difficulté ; qu'il appartenait au conseil ayant reçu le message et l'avis de porter ces informations à l'attention du nouveau conseil de l'appelant ; qu'ainsi, l'avis adressé par le greffe au conseil de l'appelant était parfaitement régulier ; que le choix du mot « prononcer » dans l'article 914 du code de procédure civile avait été utilisé à dessein par le législateur s'agissant de la caducité ; que la caducité est déclarée quand il s'agit d'une sanction facultative (articles 468 et 469 du code de procédure civile) ; que, dans tous les autres cas, la caducité est impérative pour le juge, car il s'agit d'accélérer le cours de la procédure et non de protéger un intérêt privé ; que le juge ne dispose ainsi d'aucun pouvoir d'appréciation pour mettre en oeuvre la caducité qui est la conséquence nécessaire de la carence du plaideur ; qu'il s'agissait d'une sanction automatique, peu important le grief, l'intimé n'est donc pas tenu de justifier d'un grief et le juge ne peut tenir compte des circonstances particulières de l'espèce ; que, dès lors, la constatation du fait que la déclaration d'appel était intervenue le 20 avril 2012, que l'avis de l'article 902 avait été délivré par le greffe au conseil de l'appelant le 21 mai 2012, entraînait le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel ; qu'enfin, l'article 902 du code de procédure civile n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le souci de célérité de la justice fait également partie des exigences de cette convention ; que le fait que l'intimé ait connaissance d'une déclaration d'appel dans des délais raisonnables constitue également un principe essentiel du procès : elle seule permet de savoir si la décision de première instance est définitive ou pas ; que, par ailleurs, la préparation de la défense prend du temps et il convient également de ce point de vue, pour permettre l'examen par la cour dans un délai raisonnable de la décision de première instance, que les délais de procédure soient respectés ; qu'il devait donc être fait droit à la demande de Mme Y... de constater que l'appel de M. X... était caduc ; 1°/ ALORS QU'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de l'acte d'appel à l'intimé doit être effectuée par l'appelant, dans le délai d'un mois suivant l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que le versement au dossier par le greffe d'un courrier daté du 21 mai 2012 suffisait à rapporter la preuve de l'envoi de l'avis par le greffe à cette date (et du point de départ du délai d'un mois), quand la mention d'une date sur une lettre ne fait pas la preuve de celle de son envoi, a violé l'article 902 du code de procédure civile ;2°/ ALORS QU'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de l'acte d'appel à l'intimé doit être effectuée par l'appelant, dans le délai d'un mois suivant l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la preuve de la date d'envoi de l'avis par le greffe le 21 mai 2012 était rapportée par un message RPVA du même jour à 16 h 51 qui se bornait pourtant à énoncer que : « Avis appelant signif intimé », ce message étant peu compréhensible et ne mentionnant, en tout état de cause, aucune date de fin du délai d'un mois, a violé l'article 902 du code de procédure civile ;3°/ ALORS QUE la sanction de la caducité de l'acte d'appel, qui n'a pas été signifié dans le délai d'un mois depuis l'avis adressé par le greffe, n'est pas automatique et doit être prononcée par le conseiller de la mise, qui dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation ; qu'en l'espèce, la cour qui, à la suite des premiers juges, a énoncé le contraire, a violé l'article 902 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE la sanction de caducité prévue par l'article 902 du code de procédure civile est disproportionnée par rapport au droit d'accès au juge de l'appelant ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, alors même que Mme Y... n'avait subi aucun grief, puisqu'elle avait constitué avocat dès le 3 juillet 2012, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.