LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel ; que l'appelant qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile et les a signifiées à partie avant l'expiration du délai de quatre mois n'est pas tenu de les notifier à l'avocat constitué postérieurement à cette signification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 octobre 2011, M. Y... a interjeté appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance l'ayant condamné à payer à Mme X... une certaine somme en remboursement de reconnaissances de dettes ; qu'il a remis au greffe, le 22 décembre 2011, ses conclusions qu'il a signifiées, le 6 janvier 2012, à Mme X... qui a constitué avocat le 19 janvier 2012 ;
Attendu que, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que M. Y... n'a pas signifié ses conclusions à Mme X... dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit en l'espèce entre le 15 janvier 2012 et le 15 février 2012 et n'a pas notifié ses conclusions au conseil de l'intimée qui s'était constitué pendant ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel de monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, pour conclure ; qu'en application des dispositions de l'article 911 du même Code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour ; sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avoué ; que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avoué avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avoué ; qu'en application de ces dispositions légales, l'appelant doit signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration du délai prévu par l'article 908 du Code de procédure civile, soit en l'espèce, entre le 15 janvier 2012 et le 15 février 2012 ; que si pendant ce délai, et avant la signification, l'intimé constitue avoué, l'appelant doit notifier ses conclusions à l'avoué constitué ; qu'en l'espèce, force est de constater que l'appelant a certes signifié ses conclusions à l'intimé le 6 janvier 2012, mais n'a pas accompli cette formalité dans le délai expressément prévu par l'article 911 précité qui commençait à courir le 15 janvier 2012, et n'a pas notifié ses écritures au conseil de l'intimé qui s'est constitué pendant ce délai ; que dès lors, la décision qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel doit être confirmée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 911 du Code de procédure civile que ce n'est que si l'intimé a constitué avocat avant que l'appelant ne lui ait signifié ses conclusions, que celles-ci doivent être notifiées à l'avocat qui s'est constitué pour l'intimé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué (p. 2) que l'intimé n'ayant pas constitué avocat dans les quinze jours de la signification à lui faite de la déclaration d'appel, l'appelant lui a signifié ses conclusions le 6 janvier 2012, avant que l'intimé ne constitue avocat ; qu'il ressort par ailleurs du dossier de la procédure qu'ainsi le faisait valoir monsieur Y..., l'avocat de l'intimée a lui-même régularisé des conclusions notifiées à l'avocat de l'appelant le 26 mars 2012 ; que dès lors, l'appelant qui avait valablement signifié ses conclusions à la personne de l'intimé, n'avait pas à signifier ses conclusions à nouveau à l'avocat de l'intimée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les formalités et délais à respecter pour former un recours doivent viser à assurer une bonne administration de la justice, et le respect du principe de sécurité juridique ; que ces formalités et délais ne doivent cependant pas atteindre l'accès ouvert au justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même, et que ces limitations se concilient avec les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en l'espèce, en prononçant la caducité de l'appel, faute pour l'appelant d'avoir notifié ses conclusions d'appelant à l'intimé, puis à l'avocat de l'intimé entre le 15 janvier 2012 et le 15 février 2012, cependant qu'il résultait par ailleurs de ses constatations que l'intimée avait reçu signification à sa personne de la déclaration d'appel, et signification également à sa personne des conclusions d'appelant, qu'il avait constitué avocat, et que cet avocat constitué avait lui-même conclu en réponse aux conclusions de l'appelant, la Cour d'appel, qui a néanmoins prononcé la caducité de la déclaration d'appel, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.