LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 octobre 2013), que la société Guillaume Mon Amy (la société Guillaume) et la société JLG France (la société JLG) ayant interjeté appel, le 30 juillet 2012, du jugement d'un tribunal de commerce les ayant déboutées des demandes qu'elles formaient contre la société de droit belge Ecoloc NV, ont signifié à cette dernière, qui n'avait pas préalablement constitué avocat, la déclaration d'appel, le 10 octobre 2012, et leurs conclusions, le 15 novembre 2012, puis ont déposé ces conclusions au greffe, le 22 novembre 2012 ;
Attendu que la société JLG fait grief à l'arrêt de déclarer caduc l'appel de la société Guillaume et de la société JLG, alors, selon le moyen que la copie des conclusions d'appel est remise au greffe avec la justification de leur notification dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de sorte qu'en l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dans ce délai, l'appelant dispose du délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions signifiées ou notifiées si entre-temps l'intimé a constitué avocat ; qu'ayant constaté que l'intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel du 30 juillet 2012 et en prononçant la caducité de l'appel pour cette raison que les appelantes n'avaient pas déposé leurs conclusions dans ce délai, quand elle constatait que celles-ci avaient déposé leurs conclusions le 22 novembre 2012, soit dans le délai de quatre mois de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 906, alinéa 2, 908 et 911 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il appartenait aux sociétés appelantes de déposer leurs conclusions au greffe de la cour dans les trois mois de la déclaration d'appel, soit le 30 octobre au plus tard, ce qui leur ouvrait un délai supplémentaire d'un mois pour faire signifier ces écritures à la personne de l'intimée, et relevé que les sociétés appelantes avaient déposé au greffe de la cour d'appel leurs conclusions le 22 novembre 2012, la cour d'appel a, à bon droit, décidé de déclarer caduc l'appel des sociétés Guillaume et JLG ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JLG France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JLG France ; la condamne à payer à la société Ecoloc NV la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société JLG France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré caduc l'appel de la société Guillaume Mon Amy et la société JLG France ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile sont claires et que la sarl Guillaume Mon Amy et la sas JLG France ne peuvent se retrancher derrière la prétendue tardiveté de la constitution d'avocat de la société Ecoloc NV qui, ayant son siège à l'étranger, disposait d'un délai supplémentaire pour constituer et a respecté son obligation dans ces délais ; qu'aucune des dispositions invoquées par la sarl Guillaume Mon Amy et la sas JLG France ne permet de leur octroyer un délai différent de celui de l'article 908 pour déposer leurs conclusions d'appelantes et qu'ainsi l'ordonnance en cause doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne saurait être fait grief à la SA société Ecolotec NV d'avoir constitué avocat tardivement alors qu'ayant son siège social à l'étranger, elle bénéficiait d'un délai supplémentaire de deux mois pour le faire et que la constitution s'est réalisée le 10 décembre 2012, soit dans les deux mois de la signification de la déclaration d'appel le 10 octobre 2012 ; que si l'article 911 susvisé prévoit bien l'augmentation d'un mois de délai pour faire signifier personnellement par huissier les conclusions à la partie intimée, ce délai supplémentaire commence à courir à compter du dépôt des conclusions au greffe de la cour ; qu'il appartenait aux sociétés appelantes de déposer leurs conclusions au greffe de la cour dans les trois mois de la déclaration d'appel soit le 30 octobre au plus tard, ce qui leur ouvrait un délai supplémentaire de un mois pour faire signifier ces écritures à la personne de l'intimée ; qu'en ne déposant au greffe de la cour leurs conclusions d'appelant le 22 novembre 2012, les sociétés appelantes n'ont pas respecté les dispositions légales et que la caducité de l'appel sera prononcée ;
ALORS QUE la copie des conclusions d'appel est remise au greffe avec la justification de leur notification dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de sorte qu'en l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dans ce délai, l'appelant dispose du délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions signifiées ou notifiés si entre-temps l'intimé a constitué avocat ; qu'ayant constaté que l'intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel du 30 juillet 2012 et en prononçant la caducité de l'appel pour cette raison que les appelantes n'avaient pas déposé leurs conclusions dans ce délai, quand elle constatait que celles-ci avaient déposé leurs conclusions le 22 novembre 2012, soit dans le délai de quatre mois de l'appel, la cour d'appel a violé les articles 906, alinéa 2, 908 et 911 du code de procédure civile.