LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 32 FS-P+R+I
Pourvoi n° A 19-20.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
La société Auto-Ritz, société anonyme, dont le siège est 5 à 9 rue Anquetil, 94130 Nogent-sur-Marne, a formé le pourvoi n° A 19-20.316 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est 7 rue Henri Sainte-Claire Deville, 92500 Rueil-Malmaison,
2°/ à la société PSA Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est immeuble tertiaire I, 2-10 boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, venant aux droits de la société Commerciale Citroën,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Auto-Ritz, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Automobiles Citroën, de la société PSA Retail France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Maunand, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), se plaignant de faits de concurrence déloyale, la société Auto-Ritz a saisi le président d'un tribunal de commerce, par requête du 22 octobre 2010, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir désigner un huissier de justice à fin d'effectuer des investigations dans les locaux de la société Automobiles Citroën et de la société Commerciale Citroën. La requête a été accueillie par ordonnance du même jour.
2. Le 8 février 2011, la société Auto-Ritz a assigné en référé, sur le fondement du même texte, la société Automobiles Citroën et la société Commerciale Citroën devant le même président de tribunal de commerce pour voir ordonner la mainlevée du séquestre des documents recueillis et conservés par l'huissier de justice conformément à l'ordonnance du 22 octobre 2010.
3. La mainlevée a été ordonnée par un arrêt de la cour d'appel du 16 novembre 2011.
4. Le 25 juin 2014, la société Auto-Ritz a assigné la société Automobiles Citroën et la société Commerciale Citroën devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser. La société Automobiles Citroën et la société Commerciale Citroën, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France, ont opposé la prescription de l'action depuis le 18 juin 2013, en tant que fondée sur la rupture des relations commerciales, et depuis le 7 septembre 2013, en tant que fondée sur les faits de concurrence déloyale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. La société Auto-Ritz fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer prescrite son action et de la débouter de toutes ses demandes, alors :
« 3°/ que, conformément à l'article 2241 du code civil, toute demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, en jugeant prescrite l'action de la société Auto-Ritz au motif que sa demande en justice du 22 octobre 2010 avait pris la forme d'une requête plutôt que d'une assignation, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil pour avoir ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ;
4°/ que, en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour juger prescrite l'action de la société Auto-Ritz, que la mesure d'instruction in futurum avait été demandée par voie de requête, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette requête n'avait pas été ultérieurement signifiée à la société Automobiles Citroën, de sorte que le délai de prescription avait été une nouvelle fois interrompu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 2241 du code civil, alinéa 1, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
8. Une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui introduit une procédure non contradictoire, ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil.
9. Ayant constaté que la société Auto-Ritz avait saisi le président du tribunal de commerce par requête en vue d'obtenir une mesure in futurum, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée par la quatrième branche, en a exactement déduit que la requête n'avait pu interrompre le délai de prescription de l'action au fond.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. La société Auto-Ritz fait le même grief à l'arrêt, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité exercée par le concessionnaire contre le fabricant, après avoir retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir le 18 juin 2008, l'arrêt énonce que l'assignation en responsabilité, signifiée le 25 juin 2014 et fondée sur les articles 1134, alinéa 3, du code civil, L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce n'a pas le même « objet » que l'action en mainlevée des séquestres initiée le 22 octobre 2010 pour établir la preuve des manquements du fabriquant ; qu'en statuant ainsi, alors que la première action engagée par le concessionnaire contre le fabricant, bien que fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, tendait, comme celle formée le 25 juin 2014, à obtenir l'indemnisation de son préjudice, de sorte qu'elle avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2241 du code civil :
12. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
13. Pour déclarer prescrite l'action de la société Auto-Ritz, l'arrêt retient qu'elle ne peut soutenir que sa saisine du juge des référés, qui avait pour finalité exclusive la levée du séquestre, a interrompu la prescription, qu'en effet, si l'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, cette demande interrompt exclusivement la prescription du droit qui en est l'objet et, relative dans la présente espèce à la seule procédure sur requête et à la mainlevée des séquestres, elle ne vaut pas demande relative à l'exécution déloyale du contrat.
14. En statuant ainsi, alors que la demande en référé, à fin de mainlevée du séquestre de documents recueillis par un huissier de justice en vertu d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui tend, comme la demande au fond, à obtenir l'indemnisation du préjudice, interrompt le délai de prescription de l'action au fond, celle-ci étant virtuellement comprise dans l'action visant à l'obtention de la mesure in futurum, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Automobiles Citroën et la société PSA Retail France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Automobiles Citroën et la société PSA Retail France et les condamne à payer à la société Auto-Ritz la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Auto-Ritz
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, déclaré prescrite l'action de la société AUTO-RITZ et débouté cette dernière de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « Sur le point de départ de la prescription
Selon l'article 2224 du code civil, "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".
La société Auto-Ritz fonde ses demandes sur l'exécution déloyale des contrats par la société Automobiles Citröen, donc sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cette société, mais également sur la responsabilité délictuelle de la société SCC pour tierce complicité (cf pages 39 et 40 de ses conclusions).
La société intimée prétend que le délai de prescription de l'action ne pouvait courir avant la remise des documents de gestion interne BRAMS (Brochures de Résultats et Analyses Mensuels des succursales) et TAMS (Tableaux d'Analyse de Marge) de la société Citroën, saisis par l'huissier, qui auraient révélé le soutien abusif et discriminatoire de la société SCC par la société Automobiles Citroën sur la période 2002-2006,
Mais c'est à la victime qui soutient que le dommage lui aurait été révélé postérieurement à sa survenance d'établir qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Or, la société Auto-Ritz avait déjà en sa possession, lorsqu'elle a saisi le juge d'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les éléments démontrant le subventionnement, par la société Automobiles Citroën, de la société SCC ; dès lors, elle ne peut prétendre, comme elle le fait, n'avoir appris cet état de fait que lorsqu'elle a été mise en possession de ces documents internes, dénommés BRAMS et TAMS, relatifs aux résultats commerciaux des succursales de la société Automobiles Citroën des années 2002-2006, sa requête étant motivée non par la nécessité de démontrer les faits, mais par la nécessité de calculer son préjudice sur ces années (place 35 de la société appelante).
Les sociétés appelantes soulignent à juste raison que les mesures de recapitalisation prises par la société Automobiles Citroën à l'égard de la société SCC, en 2000 et 2003, étaient connues depuis le départ de ses comptes, régulièrement chaque année, de 2002 à 2006, le dernier dépôt afférent aux comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2006, étant du 25 juillet 2007, et que la société Auto-Ritz ne démontre pas qu'elle n'était pas en mesure d'exercer son action sans avoir eu connaissance de ces documents de gestion interne BRAMS et TAMS, de sorte qu'elle aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, au plus tard le 25 juillet 2007.
Conformément à l'article 2222 du code civil régissant les dispositions transitoires de l'entrée en vigueur de la loi de 2008, qui prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai (de cinq ans) court à compter du Jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure », soit le 18 juin 2008, le délai de prescription expirant donc le 18 juin 2013.
Sur l'interruption ou la suspension de la prescription
Par ailleurs, l'assignation du 29 juillet 2011, ayant donné lieu à un jugement de péremption de l'instance, n'a pu interrompre la prescription, en vertu de l'article 389 du code civil.
Il résulte de l'article 2239 du code civil que
"La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être Inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée".
En vertu de cette disposition, la prescription a été suspendue du 22 octobre 2010, date à laquelle le juge des requêtes a fait droit à la demande de désignation d'un huissier effectuée par la société Auto-Ritz, tendant à la conservation des documents BRAMS, et le 11 janvier 2011, date d'exécution de sa mission par l'huissier, Maître U... ,
Cette suspension a donc repoussé la date d'acquisition de la prescription de deux mois et 20 jours, au 7 septembre 2013.
La société Auto-Ritz ne peut soutenir que sa saisine du juge des référés, qui avait pour finalité exclusive la levée du séquestre, a interrompu la prescription.
En effet, si l'article 2241 du code civil prévoit que "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion", cette demande interrompt exclusivement la prescription du droit qui en est l'objet. Relative dans la présente espèce à la seule procédure sur requête et à la mainlevée des séquestres, elle ne vaut pas demande relative à l'exécution déloyale du contrat.
Ainsi que le relèvent les sociétés appelantes, n'importe quelle demande en référé n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription au sens de l'article 2241 du code civil.
La société Auto-Ritz ne peut en conséquence se fonder sur une jurisprudence relative à l'obtention, par voie d'une demande en référé, d'une mesure d'instruction in futurum, selon laquelle en application des articles 2241 et 2242 du code civil, le délai de la prescription est interrompu par la requête jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé y faisant droit ou encore des décisions de justice ultérieures mettant fin à l'instance, qu'elles soient afférentes à cette procédure ou aux actions liées ayant le même objet (Cass. Civ, le 5 oct. 2016 no 15-25.459 et note n° 50 sous art. 2241 code civil Dalloz 2019 p. 2615) et selon laquelle, ce délai est parallèlement suspendu entre le prononcé de l'ordonnance et la fin de l'exécution de la mesure d'instruction et ne recommence à courir qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée et pour un délai qui ne peut être inférieur à 6 mois, conformément à l'article 2239 du code civil,
Ici, en effet, contrairement au litige ayant donné lieu à l'arrêt susvisé, la mesure d'instruction in futurum a été demandée par voie de requête et non par celle d'une assignation en référé.
L'action de la société Auto-Ritz est donc prescrite. Le jugement entrepris sera donc infirmé » ;
1°) Alors que, d'une part, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa requête du 22 octobre 2010, la société AUTO-RITZ indiquait que cette demande de séquestre précédait sa demande de « condamnation de la société AUTOMOBILES CITROEN » ; que l'assignation en mainlevée du séquestre précisait que cette action était « absolument nécessaire » afin de « formuler une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi » ; que l'arrêt rendu le 16 novembre 2011 par la cour d'appel de Paris lui donnait satisfaction au vu notamment du « projet d'assignation au fond précis et motivé qu'elle produit » ; qu'en jugeant néanmoins que cette action était exclusivement relative à la mainlevée des séquestres, de sorte qu'elle n'était pas susceptible d'interrompre le délai de prescription d'une action en responsabilité engagée ultérieurement, lorsque, destinée à recueillir plusieurs éléments de preuve, la première était le préalable nécessaire à l'action en indemnisation dirigée par le concessionnaire contre le fabriquant, la cour d'appel a dénaturé les documents précités, en violation de l'article 1192 du code civil ;
2°) Alors que, d'autre part, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité exercée par le concessionnaire contre le fabriquant, après avoir retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir le 18 juin 2008, l'arrêt énonce que l'assignation en responsabilité, signifiée le 25 juin 2014 et fondée sur les articles 1134, alinéa 3 du code civil, L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce n'a pas le même « objet » que l'action en mainlevée des séquestres initiée le 22 octobre 2010 pour établir la preuve des manquements du fabriquant ; qu'en statuant ainsi, alors que la première action engagée par le concessionnaire contre le fabriquant, bien que fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, tendait, comme celle formée le 25 juin 2014, à obtenir l'indemnisation de son préjudice, de sorte qu'elle avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;
3°) Alors que, de troisième part, conformément à l'article 2241 du code civil, toute demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, en jugeant prescrite l'action de la société AUTO-RITZ au motif que sa demande en justice du 22 octobre 2010 avait pris la forme d'une requête plutôt que d'une assignation, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil pour avoir ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ;
4°) Alors que, de quatrième part, en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour juger prescrite l'action de la société AUTO-RITZ, que la mesure d'instruction in futurum avait été demandée par voie de requête, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, pp. 10-11), si cette requête n'avait pas été ultérieurement signifiée à la société AUTOMOBILES CITROEN, de sorte que le délai de prescription avait été une nouvelle fois interrompu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2241 du code civil ;
5°) Alors que, de cinquième part, en tout état de cause, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office que la mesure d'instruction in futurum a été demandée par voie de requête et non par celle d'une assignation, de sorte qu'elle n'était pas de nature à interrompre le délai de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, sans recueillir les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.