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05/10/2016 | FRANCE | N°15-25459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2016, 15-25459


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gabrielle X... est décédée le 3 septembre 2003, laissant pour lui succéder son époux, Marcel Y..., et leur fille, Mme Z... ; que, le 7 juin 2004, ces derniers ont signé un acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de Gabrielle X... ; que Marcel Y... est décédé le 13 décembre 2005, laissant pour lui succéder sa fille et son fils, M. Philippe Y..., en l'état d'un testament authentique établi le 24 novembre 2005 et contena

nt une clause précisant « qu'à défaut pour mes deux enfants Christiane et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Gabrielle X... est décédée le 3 septembre 2003, laissant pour lui succéder son époux, Marcel Y..., et leur fille, Mme Z... ; que, le 7 juin 2004, ces derniers ont signé un acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de Gabrielle X... ; que Marcel Y... est décédé le 13 décembre 2005, laissant pour lui succéder sa fille et son fils, M. Philippe Y..., en l'état d'un testament authentique établi le 24 novembre 2005 et contenant une clause précisant « qu'à défaut pour mes deux enfants Christiane et Philippe de se mettre d'accord lors du règlement de ma succession et de respecter mes volontés, je lègue à Philippe la plus forte quotité disponible de ma succession » ; que, par requête déposée le 27 juillet 2007 auprès du tribunal d'instance de Saint-Avold, Mme Z... a demandé l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre ses deux parents et de la succession de sa mère ; que M. Philippe Y... a sollicité l'extension des opérations de partage à la succession de Marcel Y... ; que, par ordonnance du 7 novembre 2007, le tribunal d'instance a accueilli ces demandes et désigné deux notaires pour procéder aux opérations ; que, des difficultés s'étant élevées, Mme Z... a, le 16 juillet 2009, assigné M. Philippe Y... devant un tribunal de grande instance ; qu'en cause d'appel, elle a demandé la rescision du partage du 7 juin 2004 pour cause de dol et de lésion en soutenant que son père avait dissimulé des récompenses dues à la communauté ; qu'à titre reconventionnel, M. Philippe Y... a invoqué la clause d'exhérédation pour solliciter que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de son père ;

Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de lui appliquer la clause d'exhérédation contenue dans le testament, de dire que le notaire commis devra diligenter les opérations de compte, liquidation et partage selon les prescriptions de l'arrêt, de la condamner aux dépens et à payer à M. Philippe Y... une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté, que les demandes de Mme Z... s'analysaient comme une contestation des dispositions testamentaires prises par son père, et en énonçant, de l'autre, par une adoption expresse des motifs des premiers juges, que l'ensemble des prétentions de Mme Z... avait pour objet et pour conséquence de remettre en cause l'efficacité du partage partiel du 7 juin 2004 et qu'elle souhaitait rétablir la consistance de la communauté ayant existé entre les époux Y..., afin de déterminer les biens dépendants de leurs successions respectives, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la volonté du testateur doit être respectée ; que la cour d'appel a considéré que, par la disposition de son testament en vertu de laquelle Marcel Y... avait indiqué qu'à défaut pour ses enfants de se mettre d'accord lors du règlement de sa succession et de respecter ses volontés, il léguait à Philippe Y... la plus forte quotité disponible de sa succession, le de cujus avait imposé un partage amiable entre les deux cohéritiers ; que la cour d'appel a fait produire ses effets à cette disposition, dont elle a relevé qu'elle n'imposait d'obligation qu'à Mme Z... et qu'elle était la seule à en subir les effets en l'absence d'accord, après avoir constaté que celle-ci n'avait saisi le juge que de demandes tendant au partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Gabrielle X..., mais que c'est M. Philippe Y... qui avait demandé l'extension de la procédure à la succession de Marcel Y... ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 967 ancien et 1134 du code civil ;
3°/ qu'est nulle la clause d'exhérédation entachée d'un caractère potestatif ; que la cour d'appel, en faisant produire effet à la clause par laquelle le testateur entendait léguer à son fils « la plus forte quotité disponible », au détriment de sa fille, en cas de désaccord entre eux, lorsqu'il était dans l'intérêt exclusif et surtout au pouvoir de M. Philippe Y... de faire obstacle à un règlement amiable, a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;
4°/ que porte une atteinte excessive au droit d'agir en justice la clause pénale insérée dans un testament qui impose le partage amiable aux cohéritiers, sous peine de priver l'un d'eux de toute part dans la quotité disponible au profit de l'autre ; que la cour d'appel, qui a fait produire ses effets à la clause par laquelle le testateur entendait léguer à son fils « la plus forte quotité disponible », au détriment de sa fille, en cas de désaccord entre eux, en raison du caractère judiciaire du partage, sans rechercher si cette clause n'avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d'agir en justice de Mme Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, qu'aucune disposition légale ne prohibe l'insertion, dans un testament, d'une condition faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 1304 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action de Mme Z... en annulation du partage amiable, l'arrêt retient qu'elle a été introduite par voie de conclusions déposées le 13 mai 2014, soit plus de cinq ans après qu'elle a eu connaissance, le 13 mars 2008, des dissimulations prêtées à son père ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en partage judiciaire de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de sa mère tendait au même but que l'action en rescision du partage amiable de cette communauté et de cette succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme Z... visant à l'annulation du partage opéré le 7 juin 2004 entre elle-même et son père Marcel Y..., l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Philippe Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la fin de non-recevoir fondée sur la prescription acquise au 13 mars 2013 et jugé la demande de Mme Z... visant à l'annulation du partage partiel opéré le 7 juin 2004 entre elle et son père Marcel Y... irrecevable, comme tardive et donc prescrite ; d'avoir appliqué à Madame Z... la clause d'exhérédation contenue dans le testament de Marcel Y... du 25 novembre 2005 ; d'avoir dit que le notaire commis devra diligenter les opérations de compte liquidation partage selon les prescriptions de l'arrêt et d'avoir condamné Mme Z... aux dépens et à payer à M. Philippe Y... une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 887 ancien du code civil dispose que les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol et qu'il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un cohéritier établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart ; que la prescription quinquennale applicable aux actions en nullité ou en rescision d'une convention est, aux termes de l'article 1304 du même code, d'une durée de cinq ans (…) ; que Mme Z... ne mentionne pas la date précise à laquelle elle a découvert les dissimulations et atteintes à la communauté Y.../ X..., à la succession de Gabrielle X... et par suite à ses propres droits ; qu'elle a fait écrire dans ses conclusions qu'elle en a eu connaissance à l'examen des relevés bancaires de son père, ce qui place nécessairement cette découverte à une date postérieure à son décès survenu le 13 décembre 2005 ; qu'en réalité la connaissance certaine que Mme Z... a pu avoir des errements et dissimulations qu'elle prête à son père, tant durant la vie commune avec son épouse prédécédée qu'à l'occasion de l'établissement de l'acte de partage partiel du 7 juin 2004, peut être arrêtée au 13 mars 2008, date de l'établissement du premier des procès-verbaux de débats et ensuite de difficultés dressés par les notaires commis, puisqu'il y est mentionné que Mme Z... souhaite rétablir la consistance de la communauté Y.../ X... afin de déterminer les biens dépendant des successions respectives de Gabrielle X... et de Marcel Y... et qu'elle a ainsi fait état devant ces notaires de la récompense due par la communauté à Gabrielle X... et des récompenses dues par Marcel Y... à la communauté ; qu'il s'en déduit que la demande de nullité du partage partiel, qu'elle a accepté et signé le 7 juin 2004, pouvait être formulée au plus tard jusqu'au 13 mars 2013 ; que dès lors la demande aux fins de nullité pour dol ou pour lésion du plus du quart ainsi présentée le 13 mai 2014 doit être jugée irrecevable comme prescrite, alors que la requête du 25 juillet 2007 et l'assignation introductive d'instance du 16 juillet 2009 ne saisissaient le juge d'instance de Saint-Avold, puis le tribunal de grande instance de Sarreguemines que d'une demande aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté Y.../ X... et de la succession de chaque époux, sans émettre préalablement une demande visant à l'annulation du partage partiel critiqué par Mme Z... ; que surabondamment il convient d'observer que lorsque le 14 avril 2004 a été établie la déclaration de succession de Gabrielle Y... (déclaration de succession attestée comme étant sincère et véritable par Mme Z...), et donc antérieurement à la date de l'acte de partage litigieux, il était fait mention des donations consenties par Gabrielle X... à sa fille Christiane Z... et des récompenses dues par Marcel Y... à la communauté pour avoir prélevé sur des comptes de la communauté différentes sommes à titre de donations consenties par lui soit à son fils Philippe Y..., soit aux enfants de ce dernier (…) ;
ALORS QUE l'interruption de la prescription qui s'attache à une citation en justice s'étend de l'action visée par l'acte interruptif à une autre action, lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but ; que l'action tendant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage, d'une part, et l'action en rescision d'un acte de partage amiable intervenu préalablement, d'autre part, tendent au même but ; qu'en jugeant que l'interruption de la prescription attachée aux requête et assignation des 25 juillet 2007 et 16 juillet 2009, par lesquelles Mme Z... avait saisi les juges d'une demande aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de l'épouse prédécédée, n'avait pas atteint l'action en nullité de l'acte de partage partiel du 7 juin 2004 et que, la demande y correspondant n'ayant été formée que le 13 mai 2014, elle se trouvait prescrite, la cour d'appel a violé les articles 887, 1304 et 2244 anciens du code civil, ensemble l'article 566 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir appliqué à Madame Z... la clause d'exhérédation contenue dans le testament de Marcel Y... du 25 novembre 2005 ; d'avoir dit que le notaire commis devra diligenter les opérations de compte liquidation partage selon les prescriptions de l'arrêt et d'avoir condamné Mme Z... aux dépens et à payer à M. Philippe Y... une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'(…) après avoir dans un premier temps demandé que soit prononcée la nullité du testament de son père, Mme Z..., dans le dernier état de ses écritures insiste sur le fait qu'elle ne conteste pas les dispositions testamentaires prises par son père, mais en réalité seulement la consistance de la communauté Y.../ X... et de la succession de sa mère ; qu'ainsi que l'a déjà jugé le tribunal de grande instance de Sarreguemines, cette demande d'annulation du partage partiel du 7 juin 2004 équivaut à une remise en cause du testament de Marcel Y... et notamment de la consistance du patrimoine qu'il entendait léguer à ses enfants (…) ; que Marcel Y... a terminé son testament pas une clause dont Mme Z... indique ne pas contester la licéité et l'application pour précisément faire valoir qu'en demandant le rétablissement selon elle des consistances de la communauté Y.../ X... et de la succession de Gabrielle X..., elle ne remettait pas en cause les dispositions testamentaires de son père et ne devait pas se voir appliquer ces dispositions particulières faisant bénéficier son frère de la plus forte quotité disponible de sa succession à défaut pour ses deux enfants de se mettre d'accord lors du règlement de sa succession ; qu'il y a lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont (…) jugé, comme le fait à présent la cour, que les demandes de Mme Z... doivent s'analyser en réalité comme une contestation des dispositions testamentaires prises par son père, et alors qu'il a été jugé plus haut que sa demande visant à l'annulation du partage partiel du 7 juin 2004 est prescrite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) l'ensemble des prétentions énoncées par Mme Christiane Y... épouse Z..., y compris celles formulées au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par son père, conjoint survivant, et non dénoués au jour du décès de son épouse, ont en effet toutes pour objet et pour conséquence de remettre en cause l'efficacité du partage partiel susvisé au moyen de demandes de récompenses dues par le conjoint survivant à la communauté ou de rapports à la succession Y.../ X... ; que le procès-verbal de débats établi le 13 mars 2008 suite à l'ouverture de la procédure de partage judiciaire est à cet égard très explicite, soulignant que « Madame Z... souhaite rétablir la consistance de la communauté Y.../ X... afin de déterminer les biens dépendants des successions respectives de Madame Gabrielle X... et de Monsieur Marcel Y... » ; que les conclusions de Mme Christiane Y... épouse Z... versées au dossier de la procédure sont tout aussi explicites puisqu'elle y affirme, s'agissant de la clause pénale insérée dans le testament de Marcel Y..., qu'elle ne conteste pas les dernières volontés de son père mais seulement les conditions du partage de l'indivision ensuite du décès de sa mère Gabrielle X... ; qu'aucune des contestations soulevées qui se rapportent au partage de la communauté et de la succession du conjoint prédécédé n'étant recevable au regard du caractère définitif du partage intervenu le 7 juin 2004, il convient dès lors de s'attacher uniquement au règlement de la succession de Marcel Y... et à l'application de la clause pénale insérée aux dispositions testamentaires prises par ce dernier suivant acte établi par maître Roth le 24 novembre 2005 ; que Marcel Y... a précisé dans le testament du 24 novembre 2005 : « A défaut pour mes deux enfants Christiane et Philippe de se mettre d'accord lors du règlement de ma succession et de respecter mes volontés, je lègue à Philippe la plus forte quotité disponible de ma succession » ; que cette clause aux fins d'imposer un partage amiable entre les deux cohéritiers dans le respect des dernières volontés exprimées par le défunt, est sujette à interprétation dès lors qu'elle paraît n'imposer en réalité d'obligation qu'à Mme Z..., seule à en subir les effets en l'absence d'accord (…) ;
1) ALORS QUE, D'UNE PART, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté, que les demandes de Mme Z... s'analysaient comme une contestation des dispositions testamentaires prises par son père, et en énonçant, de l'autre, par une adoption expresse des motifs des premiers juges, que l'ensemble des prétentions de Mme Z... avait pour objet et pour conséquence de remettre en cause l'efficacité du partage partiel du 7 juin 2004 et qu'elle souhaitait rétablir la consistance de la communauté ayant existé entre les époux Y..., afin de déterminer les biens dépendants de leurs successions respectives, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs entachés de contradiction et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, D'AUTRE PART, la volonté du testateur doit être respectée ; que la cour d'appel a considéré que, par la disposition de son testament en vertu de laquelle Marcel Y... avait indiqué qu'à défaut pour ses enfants de se mettre d'accord lors du règlement de sa succession et de respecter ses volontés, il léguait à Philippe Y... la plus forte quotité disponible de sa succession, le de cujus avait imposé un partage amiable entre les deux cohéritiers ; que la cour d'appel a fait produire ses effets à cette disposition, dont elle a relevé qu'elle n'imposait d'obligation qu'à Mme Z... et qu'elle était la seule à en subir les effets en l'absence d'accord, après avoir constaté que celle-ci n'avait saisi le juge que de demandes tendant au partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Gabrielle X..., mais que c'est M. Philippe Y... qui avait demandé l'extension de la procédure à la succession de Marcel Y... ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 967 ancien et 1134 du code civil ;
3) ALORS QU'est nulle la clause d'exhérédation entachée d'un caractère potestatif ; que la cour d'appel, en faisant produire effet à la clause par laquelle le testateur entendait léguer à son fils « la plus forte quotité disponible », au détriment de sa fille, en cas de désaccord entre eux, lorsqu'il était dans l'intérêt exclusif et surtout au pouvoir de M. Philippe Y... de faire obstacle à un règlement amiable, a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ;
4) ET ALORS ENFIN QUE et en toute hypothèse, porte une atteinte excessive au droit d'agir en justice la clause pénale insérée dans un testament qui impose le partage amiable aux cohéritiers, sous peine de priver l'un d'eux de toute part dans la quotité disponible au profit de l'autre ; que la cour d'appel, qui a fait produire ses effets à la clause par laquelle le testateur entendait léguer à son fils « la plus forte quotité disponible », au détriment de sa fille, en cas de désaccord entre eux, en raison du caractère judiciaire du partage, sans rechercher si cette clause n'avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d'agir en justice de Mme Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25459
Date de la décision : 05/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Lésion - Rescision - Action en rescision - Prescription - Interruption - Cas - Demande en partage judiciaire

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Actions tendant à un seul et même but - Cas - Action en rescision du partage amiable d'une indivision - Demande en partage judiciaire de cette indivision

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. La demande en partage judiciaire d'une indivision tend au même but que l'action en rescision du partage amiable de cette indivision


Références :

Sur le numéro 1 : articles 1170 et 1174 du code civil
Sur le numéro 2 : article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sur le numéro 3 : article 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

article 2244 du code civil, dans sa ré
Sur le numéro 3 : daction antérieure à l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 mai 2015

n° 1 :A rapprocher :1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 04-16461, Bull. 2007, I, n° 74 (cassation partielle)n° 2 :A rapprocher :1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-29285, Bull. 2015, I, n° ??? (2) (cassation partielle) ;

1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-13312, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet) ;n° 3 :A rapprocher :2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n° 11-20011, Bull. 2012, II, n° 123 (rejet), et les arrêts cités ;3e Civ., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-24203, Bull. 2014, III, n° 42 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2016, pourvoi n°15-25459, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25459
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