La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2019 | FRANCE | N°18-19466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-19466


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 905 F-P+B+I

Pourvoi n° F 18-19.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mas gestion, sociétÃ

© civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 905 F-P+B+I

Pourvoi n° F 18-19.466

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mas gestion, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... D...,

2°/ à Mme K... D..., née R..., domiciliés [...],

3°/ à la société Home passion l'autre agence, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mas gestion, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme D..., et de la société Home passion l'autre agence, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 42 du même code ;

Attendu que l'option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle au premier de ces articles ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant signé avec la SCI Mas gestion (la SCI) un compromis de vente, portant sur un bien immobilier situé à [...], M. et Mme D..., invoquant des fautes de la SCI dans l'absence de réitération de la vente, l'ont assignée le 16 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Saintes en paiement d'une somme due au titre de la clause pénale prévue dans le compromis et de dommages-intérêts ; que la SCI a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Compiègne, dans le ressort duquel elle a son siège social ; que le juge de la mise en état ayant déclaré, par ordonnance du 5 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Saintes compétent, la SCI a interjeté appel ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état, débouter les parties de leurs autres demandes et condamner la SCI à payer à M. et Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'option prévue en matière contractuelle joue dès lors que le lieu retenu est celui où la livraison devait être faite ou la prestation de services devait être effectuée, que le contrat de vente sous condition suspensive dont l'exécution est sollicitée porte sur un immeuble situé à [...], a été conclu dans les locaux de la société Home passion sise à [...], commune située dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Saintes, que le compromis de vente, bien qu'étant un avant contrat, relève de la matière contractuelle, quand bien même il n'impliquerait pas l'exécution d'une prestation de services ou la livraison d'une chose et qu'enfin, selon la jurisprudence, l'ensemble de la matière contractuelle est visé par l'option de compétence prévue à l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile, les facteurs de rattachement, lieu de livraison ou lieu d'exécution, ne se confondant pas avec la matière litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le compromis de vente ne prévoyait ni la livraison d'une chose ni l'exécution d'une prestation de services, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la SCI Mas gestion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mas gestion.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de la juge de la mise en état d'AVOIR constaté que les demandeurs, les époux D... et la société Home Passion, sont recevables et bien fondés à saisir le tribunal de grande instance de Saintes comme étant la juridiction compétente,

AUX MOTIFS QUE « L'article 42 du code de procédure civile dispose que :
‘La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.'
En vertu de l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile :
‘Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- (
).'
En application de l'article 1589 du code civil que ‘La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.'
L'option prévue en matière contractuelle joue tant dans le cas où la prestation de service et la livraison a été effective que dans le cas contraire dès lors que le lieu retenu est celui où la livraison devait être faite ou la prestation de service devait être effectuée. (Cass 2ème Chambre civile, 18 janvier 2001 (Bull. n° 10).
Cette option ne concerne donc pas seulement l'hypothèse d'une livraison matériellement réalisée, comme la Cour de cassation avait pu précédemment le juger. Une telle analyse réalise un alignement sur le droit communautaire prévoyant la compétence du tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande ‘a été ou doit être exécutée'.
La jurisprudence la plus ancienne invoquée par l'appelante ne peut donc être considérée comme attestant du droit applicable.
Le contrat de vente sous condition suspensive dont l'exécution est sollicitée porte sur un immeuble situé à [...], a été conclu dans les locaux de la société HOME PASSION sise à [...], commune située dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de SAINTES.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il est parfaitement possible en l'espèce de localiser une livraison ou une prestation effective.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'ordonnance entreprise sera confirmée. » (arrêt attaqué, p. 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'une relation contractuelle portant sur l'exécution d'une prestation de service, la conclusion d'un contrat de vente sous condition suspensive et la négociation et la finalisation de ce dernier, a été noué entre la société Mas Gestion, les époux D... et la société Home Passion ; le compromis de vente, bien qu'étant un avant contrat, relève de la matière contractuelle, quand bien même, il n'impliquerait pas l'exécution d'une prestation de service ou la livraison d'une chose ; la jurisprudence a ainsi tranché que toute la matière contractuelle relève de l'option de compétence de l'article 46 du code de procédure civile (Cass. civ., 8 juillet 1992, Bull. civ. n° 239 et Cass. civ. 2, 1er juillet 1999, pourvoi n° 97-20.597) ; dès lors, l'ensemble de la matière contractuelle est visé par l'option de compétence offerte par l'article 46 alinéa 2 du code de procédure civile, et les facteurs de rattachement (lieu de livraison ou lieu d'exécution) ne se confondent pas avec la matière litigieuse ; par conséquent, la présente décision constate que l'action initiée par les époux D... et la société Home Passion relève de la matière contractuelle (ordonnance du juge de la mise en état, p. 5) ;

ALORS QUE l'option de compétence territoriale offerte au demandeur en matière contractuelle ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services qui puisse être localisée ; qu'un compromis de vente immobilière n'implique ni la livraison d'une chose, ni l'exécution d'une prestation de services ; qu'en jugeant que les vendeurs d'un immeuble et l'agence immobilière mandatée pour la vente pouvaient assigner l'acquéreur en responsabilité contractuelle et en paiement de la somme prévue par la clause pénale du compromis de vente devant le tribunal du lieu d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 46 du Code de procédure civile, ensemble l'article 42 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19466
Date de la décision : 27/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Matière contractuelle - Domaine d'application - Etendue - Détermination

L'option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle à l'article 46, alinéa 2, du code de procédure civile ne concerne que les contrats impliquant la livraison d'une chose ou l'exécution d'une prestation de services


Références :

article 46, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 mai 2018

Sur la définition du lieu de la livraison effective de la chose, à rapprocher :Com., 14 juin 1994, pourvoi n° 92-22017, Bull. 1994, IV, n° 221 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 96-20912, Bull. 2001, II, n° 10 (rejet)

arrêt cité. Sur la définition du lieu d'exécution de la prestation de service, à rapprocher :2e Civ., 22 juin 1988, pourvoi n° 87-11543, Bull. 1988, II, n° 152 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 11 octobre 1995, pourvoi n° 94-10973, Bull. 1995, II, n° 236 (cassation)

arrêt cité ;1re Civ., 16 mars 1999, pourvoi n° 96-22016, Bull. 1999, I, n° 96 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2019, pourvoi n°18-19466, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award