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11/10/1995 | FRANCE | N°94-10973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1995, 94-10973


Sur le moyen unique :

Vu l'article 46, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une commande que lui avait faite la société Chemi Glas, la société Régie 7 dont le siège est à Paris, a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande de paiement de factures, représentant le coût d'une insertion pu

blicitaire dans le magazine Télé 7 jours ; que la société Chemi Glas a soulevé l'inc...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 46, alinéas 1 et 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une commande que lui avait faite la société Chemi Glas, la société Régie 7 dont le siège est à Paris, a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande de paiement de factures, représentant le coût d'une insertion publicitaire dans le magazine Télé 7 jours ; que la société Chemi Glas a soulevé l'incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Colmar (chambre commerciale), dans le ressort duquel elle a son siège social ; que les premiers juges ayant accueilli l'exception d'incompétence, la société Régie 7 a formé un contredit ;

Attendu que, pour rejeter ce contredit, l'arrêt retient que, la société Chemi Glas ayant annulé le contrat de publicité, le litige portait en réalité sur les conditions d'annulation de celui-ci, de sorte que les dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Régie 7 demandait l'exécution d'un contrat dont elle prétendait que la dénonciation n'avait pu avoir effet sur une commande en cours d'impression, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10973
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations - Lieu de l'exécution de la prestation de service - Partie sollicitant le paiement d'une prestation contractuelle - Partie adverse arguant de la nullité du contrat .

En matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service. Une société ayant assigné en paiement de factures représentant le coût d'une insertion dans un journal, une autre société et le Tribunal ayant accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par cette dernière, encourt la cassation l'arrêt qui pour rejeter le contredit formé par la première société retient que la seconde ayant annulé le contrat de publicité, le litige portait sur les conditions de l'annulation de celui-ci de sorte que l'article 46 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable alors que la première société demandait l'exécution d'un contrat dont elle prétendait que la dénonciation n'avait pu avoir effet sur une commande en cours d'impression.


Références :

nouveau Code de procédure civile 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-03-21, Bulletin 1989, II, n° 95, p. 62 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1995, pourvoi n°94-10973, Bull. civ. 1995 II N° 236 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 236 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10973
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