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16/03/1999 | FRANCE | N°96-22016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 96-22016


Sur la troisième branche du premier moyen, qui est préalable :

Vu le préambule de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble son article 5, 1° ;

Attendu que les règles de compétence édictées par la Convention concernent les seules juridictions des Etats qui y sont parties ;

Attendu que pour faire application en la cause de la règle de compétence spéciale de l'article 5.1, de la Convention précitée, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté que la Principauté de Monaco a adhéré à la convention de Bruxelles ;

Attendu qu'en statu

ant ainsi, alors que la Principauté de Monaco n'est pas membre de la CEE, la cour d'appel ...

Sur la troisième branche du premier moyen, qui est préalable :

Vu le préambule de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble son article 5, 1° ;

Attendu que les règles de compétence édictées par la Convention concernent les seules juridictions des Etats qui y sont parties ;

Attendu que pour faire application en la cause de la règle de compétence spéciale de l'article 5.1, de la Convention précitée, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté que la Principauté de Monaco a adhéré à la convention de Bruxelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Principauté de Monaco n'est pas membre de la CEE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 46, 1er tiret, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer le juge des référés de Créteil compétent pour statuer sur la demande en paiement d'une provision, dirigée par le liquidateur de la société française Poccardi contre M. X... et la société Coframoc, domiciliés à Monaco, la cour d'appel énonce que le demandeur a saisi à bon droit le tribunal du lieu d'exécution de la convention, à savoir le lieu de paiement du prix de la cession litigieuse ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le paiement d'un prix ne constitue ni la livraison d'une chose, ni l'exécution d'une prestation de service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22016
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Juridictions des Etats contractants - Principauté de Monaco (non).

1° Les règles de compétence de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne concernent que les juridictions des Etats contractants, dont la Principauté de Monaco ne fait pas partie.

2° COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de la prestation de service - Prestation de service - Définition.

2° Le paiement d'un prix ne constitue ni la livraison d'une chose ni l'exécution d'une prestation de service, au sens de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

1° :
2° :
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
nouveau Code de procédure civile 46 1er tiret

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1996-10-22, Bulletin 1996, IV, n° 245, p. 212 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°96-22016, Bull. civ. 1999 I N° 96 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 96 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22016
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