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14/06/1994 | FRANCE | N°92-22017

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 1994, 92-22017


Sur le premier moyen :

Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Eurofonte, qui a son siège à Yzengremer, fournissait régulièrement en matériel la société Etablissements Le Tigre (société Le Tigre) ; que le 10 juillet 1989 la société Le Tigre lui a fait savoir qu'elle n'avait pas besoin de l'une des commandes passées, dont elle a refusé de prendre possession ; qu'après avoir mis en demeure l'acquéreur de faire enlever l'ensemble des pièces correspondant à cette commande, la société Eurof

onte l'a assignée devant le tribunal de commerce de Saint-Valéry-sur-Somme pour que ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Eurofonte, qui a son siège à Yzengremer, fournissait régulièrement en matériel la société Etablissements Le Tigre (société Le Tigre) ; que le 10 juillet 1989 la société Le Tigre lui a fait savoir qu'elle n'avait pas besoin de l'une des commandes passées, dont elle a refusé de prendre possession ; qu'après avoir mis en demeure l'acquéreur de faire enlever l'ensemble des pièces correspondant à cette commande, la société Eurofonte l'a assignée devant le tribunal de commerce de Saint-Valéry-sur-Somme pour que soit constatée la mise à sa disposition de sa marchandise et qu'elle soit condamnée à lui payer la facture correspondante ; que la société Le Tigre a soulevé l'exception d'incompétence territoriale ;

Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel retient que les marchandises étaient restées à la disposition de la société Le Tigre dans les locaux de la société Eurofonte qui devaient en l'espèce, être considérés comme le lieu de la livraison ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les marchandises n'ayant pas fait l'objet d'une livraison effective au sens de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le demandeur devait saisir la juridiction du lieu où la société Le Tigre est établie, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-22017
Date de la décision : 14/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence territoriale - Lieu de la livraison effective de la chose - Application en cas de commande non suivie d'effet (non) .

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations - Lieu de la livraison effective de la chose - Application en cas de commande non suivie d'effet (non)

Fait une fausse application de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'acheteur de marchandises, retient que celles-ci étaient restées à sa disposition dans les locaux du vendeur, lesquels devaient être considérés, en l'espèce, comme le lieu de la livraison alors que les marchandises n'ayant pas fait l'objet d'une livraison effective au sens du texte précité, le demandeur devait saisir la juridiction du lieu où son cocontractant est établi.


Références :

nouveau Code de procédure civile 46 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-03, Bulletin 1988, IV, n° 291, p. 198 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 1994, pourvoi n°92-22017, Bull. civ. 1994 IV N° 221 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 221 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Clavery.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.22017
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