LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du 2 au 3 janvier 2004, un incendie a partiellement détruit l'immeuble acquis en viager par Mme X..., assurée auprès de la société Aviva assurances (l'assureur) ; que Mme X... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a versé plusieurs acomptes ; que, conformément au contrat, une expertise amiable a été réalisée et a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal entérinant l'accord des parties sur l'évaluation des dommages à la somme de 101 441,68 euros sous la réserve expresse formulée par l'assureur de l'application de la règle proportionnelle en raison d'une déclaration inexacte sur la surface du bien assuré ; que Mme X... a obtenu en référé l'allocation d'une provision complémentaire ; que par acte notarié du 22 décembre 2005, elle a vendu l'immeuble incendié à son concubin, M. Y... ; que Mme X... et M. Y... ont alors assigné l'assureur afin d'obtenir sa condamnation à payer à M. Y... la somme de 101 441,68 euros en deniers ou quittances au titre de l'indemnité d'assurance et à Mme X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... s'est prévalu d'une transaction relative au règlement du sinistre conclue avant la vente de l'immeuble entre Mme X... et l'assureur et en a réclamé l'exécution en invoquant l'existence d'une subrogation conventionnelle ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., l'arrêt retient que l'assureur relève de façon pertinente que les effets de la transaction, si tant est qu'elle ait existé, ne pourraient se produire qu'entre les parties elles-mêmes et en aucun cas ne concernent M. Y..., irrecevable à s'en prévaloir ; que la cour ne peut que constater, alors même que la juridiction du premier degré a admis sans s'en expliquer le principe d'une subrogation, que M. Y..., qui ne produit même pas l'acte de vente de l'immeuble incendié, n'établit pas les conditions dans lesquelles il pourrait être subrogé dans les droits de son vendeur ; qu'il ne démontre pas, en conséquence, sa qualité à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur avait admis l'existence dans l'acte de vente de la clause de subrogation invoquée par M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Aviva assurances :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
Attendu que pour réformer le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme tardive l'action exercée par M. Y... contre l'assureur, l'arrêt énonce que la demande de M. Y... est fondée sur l'existence d'une transaction ; qu'elle ne dérive pas en conséquence du contrat d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en exécution d'une transaction relative au règlement du sinistre dérive du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de Frédéric Y... ;
Aux motifs que M. Y... produit devant la cour un procès-verbal de transaction (...) ; que la demande de M. Y... est fondée devant la cour sur l'existence d'une transaction ; qu'elle ne dérive pas en conséquence du contrat d'assurances (...); que cependant constitue une fin de non recevoir, en application de l'article 122 du Code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'or la société AVIVA relève de façon pertinente, serait-ce surabondamment, que les effets de la transaction, si tant est qu'elle ait existé, ne pourraient se produire qu'entre les parties elles mêmes et en aucun cas ne concerne M. Y... irrecevable à s'en prévaloir ; que la cour ne peut que constater, alors même que la juridiction du premier degré a admis sans s'en expliquer le principe d'une subrogation, que M. Y..., qui ne produit même pas l'acte par laquelle Mme X... lui a consenti la vente de l'immeuble incendié, n'établit pas les conditions dans lesquelles il pourrait être subrogé dans les droits de son vendeur ; qu'il ne démontre pas en conséquence sa qualité à agir ; que pour ce seul motif, la cour déclarera l'action de M. Y... irrecevable, dans les termes de l'article 122 du Code de procédure civile susvisé, pour défaut de qualité à agir (arrêt attaqué, p. 4 § 3 à 7) ;
Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si la société AVIVA ASSURANCES alléguait, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 13 §6), qu'à supposer qu'elle ait existé, les effets de la transaction invoquée par M. Y... « ne pourraient se produire qu'entre les parties elles-mêmes, à savoir Mme X... et la société AVIVA ASSURANCES, et en aucun cas M. Y..., irrecevable à s'en prévaloir », elle faisait valoir, aux termes du paragraphe suivant, que « sur ce point, la clause de subrogation contenue dans l'acte de vente de la maison ne peut d'aucune manière s'appliquer sur les effets d'un protocole, assimilable à une décision de justice, laquelle, par définition, ne saurait concerner que les parties signataires » (ibid., §7) ; qu'en énonçant que la société AVIVA relève de façon pertinente, serait-ce surabondamment, que les effets de la transaction, si tant est qu'elle ait existé, ne pourraient se produire qu'entre les parties elles-mêmes et en aucun cas ne concerne M. Y... irrecevable à s'en prévaloir, pour retenir que M. Y..., qui ne produit pas l'acte par laquelle Mme X... lui a consenti la vente de l'immeuble incendié, n'établissait pas les conditions dans lesquelles il pourrait être subrogé dans les droits de son vendeur et qu'il ne démontrait pas en conséquence sa qualité à agir, la Cour d'appel qui a dénaturé par omission les conclusions d'appel de la société AVIVA d'où il résultait que la compagnie d'assurances ne contestait ni la vente de l'immeuble incendié consentie par Mme X... à M. Y... ni l'existence de la clause de subrogation invoquée par ce dernier, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Et alors, en toute hypothèse, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour retenir le défaut de qualité à agir de M. Y..., le moyen tiré de ce que M. Y..., qui ne produit pas l'acte par laquelle Mme X... lui a consenti la vente de l'immeuble incendié, n'établit pas les conditions dans lesquelles il pourrait être subrogé dans les droits de son vendeur, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident éventuel, par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Aviva assurances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme tardive l'action exercée par Monsieur Frédéric Y... contre la société AVIVA ASSURANCES ;
Aux motifs que « la demande de M. Y... est fondée devant la cour sur l'existence d'une transaction ; qu 'elle ne dérive pas en conséquence du contrat d'assurances ; que le jugement sera réformé en conséquence en ce qu'il a déclaré l'action de M. Y... irrecevable comme tardive» ;
Alors que l'action en exécution d'une transaction relative au règlement d'une indemnité d'assurance dérive du contrat d'assurances et est soumise, à ce titre, à la prescription biennale ; qu 'en énonçant, pour réformer le jugement en ce qu'il avait déclaré l'action de Monsieur Y... irrecevable comme tardive, que l'action fondée sur l'existence d'une transaction ne dérivait pas du contrat d'assurances, la cour d'appel a violé les articles L 114-1 du code des assurances et 112 du code de procédure civile.