Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un véhicule automobile, assuré par M. Georges X... auprès de la compagnie d'assurances La Providence, a provoqué un accident de la circulation alors qu'il était conduit par M. Jean-Claude X..., fils de l'assuré, qui a été déclaré responsable du dommage subi par la victime ; que, le 17 décembre 1981, l'assureur a informé le Fonds de garantie automobile (FGA) qu'il entendait refuser toute garantie, en invoquant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration du souscripteur du contrat quant à l'utilisateur habituel du véhicule ; qu'ayant été condamné en référé, le 24 mars 1983, à payer l'indemnité provisionnelle allouée à la victime, la compagnie La Providence a alors assigné MM. X... père et fils, le 18 octobre 1983, en nullité du contrat et en remboursement de la provision versée ; que le FGA, qui était intervenu volontairement à l'instance et avait conclu au débouté de la compagnie d'assurance, a relevé appel du jugement ayant déclaré nul le contrat d'assurance et a opposé, devant la cour d'appel, la prescription de l'action, engagée par l'assureur plus de 2 ans après avoir eu connaissance de la fausse déclaration imputée à M. Georges X..., par le procès-verbal d'enquête sur l'accident qui lui avait été communiqué le 11 février 1981 ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1987), après avoir dit le FGA irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a confirmé le jugement de première instance ;
Attendu que le FGA fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, le succès de l'action engagée par l'assureur l'exposant à devoir prendre en charge l'indemnisation de la victime de l'accident, il avait intérêt à ce que la prescription de cette action fût acquise et pouvait donc l'opposer, ainsi qu'en dispose l'article 2225 du Code civil, sans avoir besoin d'être subrogé dans les droits de l'assuré dérivant du contrat d'assurance, ni d'y être spécialement habilité par la loi pour opposer cette prescription biennale ;
Mais attendu qu'au regard du régime propre de prescription, prévu par l'article L. 114-1 du Code des assurances pour toutes actions dérivant du contrat d'assurance et de ce seul contrat, seuls l'assureur, l'assuré ou ceux qui sont subrogés dans leurs droits peuvent se prévaloir de la prescription abrégée qu'il institue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi