Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que, selon ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance ;
Attendu que M. X..., qui avait fait assurer contre le risque incendie auprès du Groupe Drouot un fonds de commerce acquis par lui et son épouse, a, après incendie de ce bien, accepté le 21 décembre 1987 la proposition de l'assureur de fixer à 38 845 francs le montant de l'indemnité d'assurance ; que, Mme X... ayant assigné l'assureur, le 14 décembre 1990, en paiement de cette somme, M. X... est intervenu en la cause pour s'associer aux prétentions de son épouse ; que le Groupe Drouot, aux droits duquel vient la compagnie AXA Assurances, a opposé la prescription biennale ;
Attendu que, pour rejeter cette fin de non-recevoir et condamner l'assureur à payer une somme de 18 845 francs aux époux X..., la cour d'appel a énoncé que l'action en paiement des époux X... tendait à l'exécution d'une convention échappant au droit spécifique des assurances quant à la prescription ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action intentée contre l'assureur tendait au règlement du sinistre et dérivait donc du contrat d'assurance dont le bénéfice était invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.