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10/06/2015 | FRANCE | N°14-11814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013), que M. X..., engagé le 2 août 2006 en qualité de directeur général par la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement ; qu'à l'audience de conciliation, invoquant un motif d'empêchement professionnel, il a informé le bureau de conciliation qu'il ne comparaîtrait pas personnelle

ment mais qu'il serait représenté par son avocat ; que le bureau de conc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013), que M. X..., engagé le 2 août 2006 en qualité de directeur général par la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement ; qu'à l'audience de conciliation, invoquant un motif d'empêchement professionnel, il a informé le bureau de conciliation qu'il ne comparaîtrait pas personnellement mais qu'il serait représenté par son avocat ; que le bureau de conciliation à qui l'employeur avait demandé de prononcer la caducité de la demande pour inobservation des dispositions de l'article R. 1454-12 du code du travail sur la représentation du demandeur, a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement qui, après avoir procédé sans succès à une nouvelle tentative de conciliation, a rendu son jugement sur le fond ;
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'absence de la caducité de l'instance, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 1454-12 du code du travail, tel que modifié par le décret du 18 juillet 2008, que la demande et la citation doivent être déclarées caduques par le bureau de conciliation si le demandeur, absent pour un motif légitime, n'est pas représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de caducité de l'instance, la cour d'appel a relevé que le salarié avait délivré à son conseil un mandat exprès de le représenter à l'audience de conciliation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat confié par M. X... à son avocat pour le représenter à l'audience de conciliation du 4 mai 2011 permettait au mandataire de concilier au nom et pour le compte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-12 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 1454-12 du code du travail, tel que modifié par le décret du 18 juillet 2008, que la demande et la citation doivent être déclarées caduques par le bureau de conciliation si le demandeur, absent pour un motif légitime, n'est pas représenté par un mandataire muni d'un écrit précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de caducité de l'instance, la cour d'appel a relevé que le salarié avait délivré à son conseil un mandat exprès de le représenter à l'audience de conciliation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat confié par M. X... à son avocat pour le représenter à l'audience de conciliation du 4 mai 2011 précisait qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-12 du code du travail ;
3°/ que le bureau de conciliation est compétent pour prononcer la caducité de la demande et de la citation lorsque le demandeur, absent pour un motif légitime, s'est fait représenter sans donner à son mandataire un mandat l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte et précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que la FNAMS avait demandé au bureau de conciliation le 4 mai 2011 de déclarer la demande caduque et que le bureau de conciliation avait renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement sans constater la caducité de la demande et de la citation, a jugé que le bureau de conciliation était incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-12 du code du travail ;
4°/ que lorsque le demandeur, absent pour un motif légitime, s'est fait représenter sans donner à son mandataire un mandat l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte et précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque, l'instance doit être déclarée caduque par le bureau de conciliation sans possibilité de régularisation ultérieure ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de caducité de l'instance, la cour d'appel a jugé que l'éventuelle « omission » du préliminaire de conciliation pouvait être réparée avant toute forclusion ; qu'en statuant ainsi, quand il n'y avait pas eu en l'espèce d'omission du préliminaire de conciliation, mais, qu'une audience de conciliation avait au contraire bien eu lieu, à laquelle le salarié absent n'avait pas valablement mandaté son conseil en vue de concilier, de sorte que l'irrégularité du mandat confié à l'avocat par le salarié absent à l'audience devait être sanctionnée par la caducité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-12 du code du travail ;
5°/ que la régularisation de l'omission du préalable de conciliation n'est possible que si elle n'est pas imputable aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'éventuelle omission du préliminaire de conciliation pouvait être réparée avant toute forclusion ; qu'en statuant ainsi, quand l'irrégularité du mandat confié à l'avocat par le demandeur était imputable à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-12 du code du travail ;
Mais attendu que l'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant et précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer la demande caduque, ne s'applique pas à l'avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres ; que par ces motifs de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 203 de la convention collective d'entreprise applicable au sein de la FNAMS prévoit le versement d'une prime d'ancienneté pour les salariés ayant atteint le dernier échelon de leur classe ; que les cadres de direction qui évoluent hors classe sont donc exclus du bénéfice de cette prime d'ancienneté ; qu'en l'espèce, pour débouter la FNAMS de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel a jugé que M. X... justifiait du fait que le versement de la prime d'ancienneté avait été prévu par la convention collective d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... en qualité de cadre de direction évoluait hors classe, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 203 de la convention collective d'entreprise, la cour d'appel a violé cet article de la convention collective ;
2°/ que le président d'une fédération ne peut prendre l'engagement unilatéral d'accorder une prime d'ancienneté au directeur général sans en avoir ne serait-ce qu'informé le conseil d'administration ; qu'en l'espèce, pour débouter la FNAMS de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel a relevé que c'était avec l'accord de l'ancien président de la FNAMS que le directeur général avait bénéficié des mesures liées à l'ancienneté prévues par l'article 203 de l'accord de la convention d'entreprise, et que l'ancien président avait validé à nouveau son accord par la signature de la fiche de paye du mois d'août 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le président de la FNAMS avait eu l'accord du conseil d'administration pour prendre l'engagement unilatéral d'accorder une prime d'ancienneté au directeur général, ou en avait à tout le moins informé le conseil d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait reçu depuis plusieurs années une prime d'ancienneté accordée par le président de la fédération calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à la convention collective d'entreprise pour d'autres salariés, en a justement déduit que l'employeur n'était pas en droit d'obtenir le remboursement de ces primes en invoquant un défaut de pouvoir de son président, inopposable au salarié; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférent, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a jugé que la prime d'ancienneté était due à M. X..., entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le salaire de M. X... comprenait la prime d'ancienneté de sorte que le salaire moyen mensuel but était de 10 389,21 euros et l'indemnité de préavis de 124 670,52 euros, outre les congés payés afférents à concurrence de 12 467,05 euros ;
Mais attendu que le rejet à intervenir du deuxième moyen rend ce moyen inopérant ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 324 de la convention collective d'entreprise prévoit que sauf en cas de licenciement pour faute lourde ou grave, une indemnité distincte de celle du préavis et égale à un mois d'appointement par année d'ancienneté est due ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a jugé que la prime d'ancienneté était due à M. X..., entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le salaire de M. X... comprenait la prime d'ancienneté de sorte que le salaire moyen mensuel but était de 10 389,21 euros et l'indemnité de licenciement à hauteur de 93 502,89 euros ;
Mais attendu que le rejet à intervenir du deuxième moyen rend ce moyen inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence de la caducité de l'instance, d'AVOIR dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la FNAMS à verser diverses sommes à M. X... ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article R. 1454-12 du code du travail, si le demandeur ne comparait pas au jour fixé pour la tentative de conciliation, sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques ; qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes à raison de son licenciement, M. X... a été convoqué à une audience de conciliation prévue le 18 novembre 2010 ; qu'à sa demande, l'affaire a été renvoyée au 4 mai 2011 ; que le 28 avril 2011, il a, à raison d'un motif d'empêchement professionnel, à savoir sa convocation à une réunion relative à son nouveau emploi, fait savoir au bureau de conciliation qu'il serait absent à cette nouvelle séance et délivré à son Conseil un mandat exprès de le représenter à cette séance de conciliation ; qu'il a été représenté à cette séance par ce Conseil ; qu'à l'issue de cette séance, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ; que ce bureau, alors que les parties comparaissaient devant lui, s'est « érigé en bureau de conciliation », invitant, à nouveau, les parties à tenter de se concilier ; que, faute pour cette tentative de conciliation d'avoir abouti, la formation « érigée en bureau de conciliation » a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, qui a entendu les parties sur le fond, mis l'affaire en délibéré, puis a statué par le jugement déféré à la Cour ; que le bureau de conciliation ayant renvoyé sa séance une première fois, une tentative de conciliation prévue s'est, donc, tenue, pour la première fois, le 4 mai 2011, lors de cette séance de renvoi ; qu'il n'est pas contesté que la FNAMS a demandé au bureau de conciliation, à son audience de renvoi du 4 mai 2011, de déclarer la demande caduque ; que cette juridiction a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, sans constater la caducité de la demande et de la citation ; qu'il est constant que M. X... avait fait valoir, avant cette séance, un motif d'absence ; que le bureau de jugement a tenu son audience le 10 février 2012 ; que le bureau de conciliation est incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 1451-2 du code du travail, les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement ; que l'irrégularité de la procédure de conciliation pouvait, donc, être invoquée devant le bureau de jugement le 10 février 2012 ; que la FNAMS ayant saisi le bureau de jugement d'une demande de constat de la caducité de l'instance, pour les mêmes raisons que celles exposées devant le bureau de conciliation, à raison des conditions de cette conciliation, ce bureau de jugement s'est « érigé en bureau de conciliation » et a invité les parties présentes à se concilier sans succès, avant de renvoyer l'affaire devant lui, bureau de jugement, et de statuer, en tant que tel, au fond ; que la FNAMS a accepté de tenter de se concilier avec M. X..., sans contester, alors, la régularité de la formation « érigée en bureau de conciliation » ; que lorsque cette formation a, une nouvelle fois, renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, pour entendre les parties au fond, la FNAMS a fait valoir ses moyens au fond ; que la FNAMS, pour demander que soit constatée la caducité de l'instance, se fonde sur les conditions dans lesquelles la tentative de conciliation a eu lieu, le 4 mai 2011 ; que si elle estime que c'est « dans des conditions inédites » que la formation « érigée en bureau de conciliation » a permis une nouvelle tentative de conciliation, le 10 février 2012, elle ne prétend pas que cette tentative n'aurait pas eu lieu dans des conditions régulières et sans son accord ; que le fait, invoqué par la FNAMS, que la formation « érigée en bureau de conciliation » n'ait pas le 10 février 2012 réduit sa composition à deux membres, ne constitue pas une cause d'irrégularité, dès lors que la parité salariés/employeurs entre les membres présents de ladite formation, garantie de fond, était respectée, ce qui empêchait toute atteinte aux garanties et droits des parties ; que ces circonstances ne permettent pas à la FNAMS de se prévaloir de la caducité de la demande et de l'instance, sur le fondement de l'article R. 1454-12 du code du travail ; qu'au surplus, l'éventuelle omission du préliminaire de conciliation peut être réparée avant toute forclusion, dès lors que comparaissant devant le bureau de jugement, les parties sont invitées, à nouveau, à se concilier ; que les parties ayant accepté de tenter de se concilier, le 10 février 2012, quand bien même elles estimeraient l'avoir fait devant le bureau de jugement, et qu'ayant été invitées à s'expliquer au fond, elles l'ont fait, de telles circonstances ne laissaient subsister, en tout état de cause, aucune cause éventuelle de caducité des demandes et de l'instance ; que si le jugement déféré à la Cour comporte une motivation, relative à l'absence de caducité de l'instance, son dispositif ne comporte aucune disposition relative à cette question ; qu'ajoutant au jugement entrepris en réparant cette omission, la Cour se prononcera, donc, sur ce point, en constatant l'absence de la caducité invoquée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lors du bureau de conciliation le Conseil a estimé souverainement que le motif d'absence légitime du demandeur était avéré ; qu'il a aussi estimé que la lettre autorisant son accord de le représenter et d'avoir tous pouvoirs pour transiger était valable ; que le conseil du défendeur soulève le problème que le mandat n'était pas conforme au code du travail ; que le Conseil dans une « très bonne administration de la justice » et afin d'éviter une perte de temps inutile s'est érigé en bureau de conciliation, en respectant le « huis clos » ; qu'après ce bureau de conciliation infructueux, le Conseil dans sa sagesse habituelle a demandé aux deux parties de réfléchir à un éventuel accord ; que les deux parties ont accepté et après discussion sont revenues pour dire au Conseil qu'aucun accord n'était possible ; que le Conseil a donc écouté l'affaire sur le fond ; qu'aux yeux du Conseil, la procédure a été respectée ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 1454-12 du code du travail, tel que modifié par le décret du 18 juillet 2008, que la demande et la citation doivent être déclarées caduques par le bureau de conciliation si le demandeur, absent pour un motif légitime, n'est pas représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de caducité de l'instance, la cour d'appel a relevé que le salarié avait délivré à son Conseil un mandat exprès de le représenter à l'audience de conciliation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat confié par M. X... à son avocat pour le représenter à l'audience de conciliation du 4 mai 2011 permettait au mandataire de concilier au nom et pour le compte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-12 du code du travail ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 1454-12 du code du travail, tel que modifié par le décret du 18 juillet 2008, que la demande et la citation doivent être déclarées caduques par le bureau de conciliation si le demandeur, absent pour un motif légitime, n'est pas représenté par un mandataire muni d'un écrit précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de caducité de l'instance, la cour d'appel a relevé que le salarié avait délivré à son Conseil un mandat exprès de le représenter à l'audience de conciliation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat confié par M. X... à son avocat pour le représenter à l'audience de conciliation du 4 mai 2011 précisait qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-12 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le bureau de conciliation est compétent pour prononcer la caducité de la demande et de la citation lorsque le demandeur, absent pour un motif légitime, s'est fait représenter sans donner à son mandataire un mandat l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte et précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que la FNAMS avait demandé au bureau de conciliation le 4 mai 2011 de déclarer la demande caduque et que le bureau de conciliation avait renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement sans constater la caducité de la demande et de la citation, a jugé que le bureau de conciliation était incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-12 du code du travail ;
4°) ALORS QUE lorsque le demandeur, absent pour un motif légitime, s'est fait représenter sans donner à son mandataire un mandat l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte et précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque, l'instance doit être déclarée caduque par le bureau de conciliation sans possibilité de régularisation ultérieure ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de caducité de l'instance, la cour d'appel a jugé que l'éventuelle « omission » du préliminaire de conciliation pouvait être réparée avant toute forclusion ; qu'en statuant ainsi, quand il n'y avait pas eu en l'espèce d'omission du préliminaire de conciliation, mais, qu'une audience de conciliation avait au contraire bien eu lieu, à laquelle le salarié absent n'avait pas valablement mandaté son conseil en vue de concilier, de sorte que l'irrégularité du mandat confié à l'avocat par le salarié absent à l'audience devait être sanctionnée par la caducité de l'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-12 du code du travail ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE la régularisation de l'omission du préalable de conciliation n'est possible que si elle n'est pas imputable aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'éventuelle omission du préliminaire de conciliation pouvait être réparée avant toute forclusion ; qu'en statuant ainsi, quand l'irrégularité du mandat confié à l'avocat par le demandeur était imputable à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-12 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la FNAMS de sa demande reconventionnelle tendant à ce que M. X... soit condamné à lui rembourser un trop-perçu au titre de la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE la FNAMS réclame la condamnation de M. X... à rembourser la prime d'ancienneté que ce dernier « s'est attribué abusivement » et à laquelle il n'avait pas droit ; que M. X... justifie du fait que le principe du versement de la prime litigieuse a été prévu par la convention d'entreprise susvisée et actualisée au mois d'avril 2003 ; que ses modalités de calcul ont été précisées le 29 juillet 2005 ; que l'ancien président de la FNAMS a confirmé que c'était à juste titre que l'intimé s'était vu allouer cette prime, eu égard aux dispositions de l'accord d'entreprise et de son ancienneté, telle que décomptée par lui, précisant expressément que c'était avec son accord que l'intimé avait bénéficié des mesures liées à l'ancienneté prévues par l'accord de la convention d'entreprise en son chapitre 203, titre II, rémunération, avancement ; qu'il validait à nouveau par la signature de la fiche de paye du mois d'août 2008, ce principe, qui comprenait 122 points d'ancienneté, à compter de cette date, avec une révision tous les 4 ans ; que la FNAMS ne justifie pas de sa créance à ce sujet ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la partie défenderesse sera déboutée de sa demande concernant le trop-perçu de salaire, cette dernière n'apportant pas d'éléments probants ;
1°) ALORS QUE l'article 203 de la convention collective d'entreprise applicable au sein de la FNAMS prévoit le versement d'une prime d'ancienneté pour les salariés ayant atteint le dernier échelon de leur classe ; que les cadres de direction qui évoluent hors classe sont donc exclus du bénéfice de cette prime d'ancienneté ; qu'en l'espèce, pour débouter la FNAMS de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel a jugé que M. X... justifiait du fait que le versement de la prime d'ancienneté avait été prévu par la convention collective d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... en qualité de cadre de direction évoluait hors classe, de sorte qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 203 de la convention collective d'entreprise, la cour d'appel a violé cet article de la convention collective ;
2°) ALORS QUE le président d'une fédération ne peut prendre l'engagement unilatéral d'accorder une prime d'ancienneté au directeur général sans en avoir ne serait-ce qu'informé le conseil d'administration ; qu'en l'espèce, pour débouter la FNAMS de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel a relevé que c'était avec l'accord de l'ancien président de la FNAMS que le directeur général avait bénéficié des mesures liées à l'ancienneté prévues par l'article 203 de l'accord de la convention d'entreprise, et que l'ancien président avait validé à nouveau son accord par la signature de la fiche de paye du mois d'août 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le président de la FNAMS avait eu l'accord du conseil d'administration pour prendre l'engagement unilatéral d'accorder une prime d'ancienneté au directeur général, ou en avait à tout le moins informé le conseil d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FNAMS à verser à M. X... la somme de 124.670,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 12.467,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'embauché à compter du 2 août 2006, avec reprise d'une ancienneté complémentaire de 6 années, M. X... a été licencié le 12 mai 2010 ; que M. X... fait valoir qu'à partir du montant de son salaire d'avril 2010, multiplié par 13 mois, auquel s'est ajouté, entre août 2008 et mai 2010, un complément de salaire, au titre de l'ancienneté, son salaire de référence mensuel est de 11.480 € ; que la FNAMS fait valoir qu'à partir du salaire mensuel indiciaire de l'intimé, augmenté du supplément familial et d'un prorata de 13ème mois, le salaire brut moyen de ce dernier est de 9.259,65 € ; qu'elle ajoute que la prime d'ancienneté invoquée par l'intimée est indue, que ce dernier a été rémunéré à un indice supérieur à celui auquel il pouvait prétendre et que la prime de 13ème mois de l'année 2006 qu'il a perçue était indue, toutes circonstances dont elle affirme qu'elle résulte de décisions du seul M. X... ; que ce dernier démontre que les éléments de sa rémunération ont été fixées par la FNAMS, en la personne de son président, qui a confirmé son accord, sur ce point par différentes lettres, dont celles des 19 décembre 2007, 10 octobre 2008, 31 octobre précitées ; qu'il justifie des termes d'une convention d'entreprise actualisée au mois d'avril 2003, prévoyant les éléments de calcul d'une prime d'ancienneté, de la progression d'échelon, des modalités de calcul des indemnités de licenciement et de ce qu'une majoration des coefficients individuels des personnels de direction a été décidée le 14 janvier 1983, au sein de la FNAMS, par décision de son président d'alors, M. Y..., puis appliquée aux membres de ce personnel ; qu'il résulte de la lecture des bulletins de salaire de l'appelant que la moyenne de sa rémunération brute la plus favorable était, sur les trois derniers mois complets de son activité, de 10.389,21 euros, tel que retenu, sans tenir compte des décimales, par les premiers juges ; qu'alors qu'il n'est pas contesté que la durée de préavis conventionnelle, applicable à l'intimé, est de 6 mois et que ce dernier justifie du fait que, le 10 octobre 2008, le président de la FNAMS lui a accordé une indemnité exceptionnelle de départ à la retraite équivalente à 6 mois de salaire, qui serait due, en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, sous forme d'une prolongation de 6 mois du préavis stipulé par l'accord d'entreprise FNAMS/LABOSEM, M. X... est fondé à réclamer une indemnité de préavis d'un montant de 124.670,52 euros, outre les congés payés y afférents, à concurrence de 12.467,05 euros ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a jugé que la prime d'ancienneté était due à M. X..., entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le salaire de M. X... comprenait la prime d'ancienneté de sorte que le salaire moyen mensuel but était de 10.389,21 euros et l'indemnité de préavis de 124.670,52 euros, outre les congés payés afférents à concurrence de 12.467,05 euros.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la FNAMS à verser à M. X... la somme de 93.502,89 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'embauché à compter du 2 août 2006, avec reprise d'une ancienneté complémentaire de 6 années, M. X... a été licencié le 12 mai 2010 ; que M. X... fait valoir qu'à partir du montant de son salaire d'avril 2010, multiplié par 13 mois, auquel s'est ajouté, entre août 2008 et mai 2010, un complément de salaire, au titre de l'ancienneté, son salaire de référence mensuel est de 11.480 ¿ ; que la FNAMS fait valoir qu'à partir du salaire mensuel indiciaire de l'intimé, augmenté du supplément familial et d'un prorata de 13ème mois, le salaire brut moyen de ce dernier est de 9.259,65 ¿ ; qu'elle ajoute que la prime d'ancienneté invoquée par l'intimée est indue, que ce dernier a été rémunéré à un indice supérieur à celui auquel il pouvait prétendre et que la prime de 13ème mois de l'année 2006 qu'il a perçue était indue, toutes circonstances dont elle affirme qu'elle résulte de décisions du seul M. X... ; que ce dernier démontre que les éléments de sa rémunération ont été fixées par la FNAMS, en la personne de son président, qui a confirmé son accord, sur ce point par différentes lettres, dont celles des 19 décembre 2007, 10 octobre 2008, 31 octobre précitées ; qu'il justifie des termes d'une convention d'entreprise actualisée au mois d'avril 2003, prévoyant les éléments de calcul d'une prime d'ancienneté, de la progression d'échelon, des modalités de calcul des indemnités de licenciement et de ce qu'une majoration des coefficients individuels des personnels de direction a été décidée le 14 janvier 1983, au sein de la FNAMS, par décision de son président d'alors, M. Y..., puis appliquée aux membres de ce personnel ; qu'il résulte de la lecture des bulletins de salaire de l'appelant que la moyenne de sa rémunération brute la plus favorable était, sur les trois derniers mois complets de son activité, de 10.389,21 euros, tel que retenu, sans tenir compte des décimales, par les premiers juges ; (...) que la convention d'entreprise conclue au sein de la FNAMS stipule que l'indemnité de licenciement est, sauf licenciement pour faute lourde ou grave, distincte de l'indemnité de préavis et égale à un mois d'appointement par année d'ancienneté, avec un maximum de 15 mois ; que M. X... a été embauché à compter du 2 août 2006 ; qu'il a été titularisé à son poste, le 17 janvier 2007, à compter du 1er janvier précédent, la FNAMS, en la personne de M. Z..., lui indiquant alors qu'elle acceptait de reprendre dans son compteur d'ancienneté, les 6 années qu'il avait passées dans les organisations professionnelles agricoles ; que licencié le 12 mai 2010, l'intimé pouvait donc se prévaloir de 3 années pleines d'ancienneté, auxquelles s'ajoutaient les 6 années précitées, soit 9 ans, la convention d'entreprise ne prévoyant pas de prime d'ancienneté au prorata d'une partie d'année d'ancienneté ; que M. X... est donc fondé à réclamer une indemnité de licenciement de 93.502,89 euros ;
ALORS QUE l'article 324 de la convention collective d'entreprise prévoit que sauf en cas de licenciement pour faute lourde ou grave, une indemnité distincte de celle du préavis et égale à un mois d'appointement par année d'ancienneté est due ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a jugé que la prime d'ancienneté était due à M. X..., entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le salaire de M. X... comprenait la prime d'ancienneté de sorte que le salaire moyen mensuel but était de 10.389,21 euros et l'indemnité de licenciement à hauteur de 93.502,89 euros.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11814
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Représentation des parties - Représentation par avocat - Mandat spécial - Production - Nécessité (non)

PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Représentation des parties - Mandat de représentation - Contenu - Ecrit autorisant le mandataire à concilier au nom et pour le compte du mandant - Nécessité - Limites - Détermination AVOCAT - Représentation ou assistance en justice - Mandat de représentation - Mandat ad litem - Etendue - Mandat de transiger - Portée TRANSACTION - Qualité - Avocat - Mandat ad litem - Portée PROCEDURE CIVILE - Parties - Représentation - Mandat - Etendue

L'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant ne s'applique pas à l'avocat qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres


Références :

article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2013

Sur la dispense générale de l'avocat d'avoir à justifier devant le bureau de conciliation qu'il a reçu mandat de représentation, à rapprocher :Soc., 6 juillet 1978, pourvoi n° 76-40728, Bull. 1978, V, n° 577 (rejet) ;Avis de la Cour de cassation, 8 septembre 2014, n° 14-70.005, Bull. 2014, Avis, n° 5.Sur l'étendue du mandat de représentation en justice, à rapprocher :2e Civ., 29 mai 1979, pourvoi n° 78-11527, Bull. 1979, II, n° 159 (rejet) ;2e Civ., 24 mai 1984, pourvoi n° 83-13253, Bull. 1984, II, n° 92 (rejet)

arrêt cité ;3e Civ.., 16 décembre 1992, pourvoi n° 91-12502, Bull. 1992, III, n° 324 (rejet)

arrêt cité ;1re Civ., 3 février 1993, pourvoi n° 91-12714, Bull. 1993, I, n° 57 (cassation) ;Soc., 23 mai 1996, pourvoi n° 94-16949, Bull. 1996, V, n° 209 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2015, pourvoi n°14-11814, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Corbel
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11814
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