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23/05/1996 | FRANCE | N°94-16949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-16949


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 31 mars 1994), que la caisse d'allocations familiales a réclamé aux époux Y...
X..., représentés à l'audience par leur fils, le remboursement d'un trop-perçu d'allocation d'éducation spéciale ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que les époux Y...
X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne donnant aucun motif pertinent à sa décision, sans la moindre anal

yse des pièces régulièrement versées, le Tribunal méconnaît les dispositions de l...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 31 mars 1994), que la caisse d'allocations familiales a réclamé aux époux Y...
X..., représentés à l'audience par leur fils, le remboursement d'un trop-perçu d'allocation d'éducation spéciale ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que les époux Y...
X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne donnant aucun motif pertinent à sa décision, sans la moindre analyse des pièces régulièrement versées, le Tribunal méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, telles que sanctionnées par l'article 458 du même Code ; alors que, d'autre part, vainement ferait-on état de la circonstance dûment constatée par le Tribunal que les défendeurs ont été représentés par leur fils et ne refusent pas de payer, cependant qu'il ne résulte d'aucune constatation du jugement que M. et Mme Y...
X... aient renoncé personnellement et de façon non équivoque à leur droit de critiquer la demande en répétition émanant de la caisse d'allocations familiales, d'où un manque de base légale au regard de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge, avoir reçu le pouvoir spécial de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement ;

Qu'ayant relevé que les époux Y...
X... avaient fait connaître par leur représentant à l'audience qu'ils ne refusaient pas de payer leur dette, le Tribunal n'avait pas à effectuer la recherche visée par la seconde branche du moyen ;

Et attendu que le Tribunal a motivé sa décision en se référant aux débats qui s'étaient déroulés devant lui ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-16949
Date de la décision : 23/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Parties - Représentation - Mandat - Etendue - Paiement de l'indu - Absence de refus de payer - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Parties - Représentation - Mandat - Etendue - Paiement de l'indu - Absence de refus de payer - Portée

Selon l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée à l'égard du juge avoir reçu pouvoir spécial de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. Par suite, le Tribunal qui relève qu'à l'audience le représentant des débiteurs a décidé que ceux-ci ne refusaient pas de payer leur dette n'a pas à vérifier s'ils ont personnellement et de façon non équivoque renoncé à leur droit de crititquer la démarche faite à leur encontre.


Références :

nouveau Code de procédure civile 417

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 31 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°94-16949, Bull. civ. 1996 V N° 209 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 209 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16949
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