SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R.516-4 A R.516-7 DU CODE DU TRAVAIL, 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, 113 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 411 A 420 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EXCES DE POUVOIR, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L'ORDRE DES AVOCATS PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME UNE ORDONNANCE DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DECLAREE RENDUE PAR DEFAUT A L'ENCONTRE DE LADITE SOCIETE REPRESENTEE PAR UN AVOCAT ET D'AVOIR DEBOUTE CELLE-CI DE SON APPEL, AU MOTIF QUE LE POURVOI PRESENTE PAR L'AVOCAT NE COMPORTAIT AUCUN MOTIF LEGITIME DE L'ABSENCE DE SA CLIENTE, QU'IL N'EN AVAIT ETE INVOQUE VERBALEMENT AUCUN TANT A LA PREMIERE QU'A LA SECONDE AUDIENCE DE CONCILIATION, ET QUE LE POUVOIR NE CONSTITUAIT PAS EN LUI-MEME UN MOTIF LEGITIME D'ABSENCE DU REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATAIT QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT JAMAIS CONTESTE LA VALIDITE DE LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE DEFENDERESSE PAR SON AVOCAT NE POUVAIT D'OFFICE DECLARER LA REPRESENTATION EN CAUSE IRREGULIERE FAUTE PAR LADITE SOCIETE DE JUSTIFIER D'UN MOTIF LEGITIME D'ABSENCE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'AVOCAT ETANT HABILE A REPRESENTER SON CLIENT, MEME EN L'ABSENCE DE POUVOIR, DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS, LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE PAR L'AVOCAT MUNI AU SURPLUS D'UN MANDAT ECRIT A CET EFFET ETAIT VALABLEMENT ASSUREE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION, LE POUVOIR JUSTIFIANT D'UN MOTIF LEGITIME D'ABSENCE, ALORS QU'ENFIN, L'ARTICLE R.516-4 DU CODE DU TRAVAIL QUI DISPOSE QUE "LES PARTIES SONT TENUES DE COMPARAITRE EN PERSONNE SAUF A SE FAIRE REPRESENTER EN CAS DE MOTIF LEGITIME", LAISSE AUX SEULES PARTIES LE SOIN DE DECIDER SI UN MOTIF LEGITIME LES EMPECHE DE COMPARAITRE EN PERSONNE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DU CARACTERE ESSENTIEL DE LA MISSION DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LES PARTIES DOIVENT COMPARAITRE PERSONNELLEMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ENONCE QU'UNE SOCIETE COMPARAIT PERSONNELLEMENT PAR SON REPRESENTANT LEGAL ;
QU'IL RESULTE DES ARTICLES R.516-4 ET R.516-5 DU CODE DU TRAVAIL, QUI, BIEN QU'AUTREMENT REDIGES, N'ONT PAS MODIFIE LES DISPOSITIONS ANTERIEURES, QUE L'AVOCAT PEUT SEULEMENT LE REPRESENTER EN CAS DE MOTIF LEGITIME ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LE POUVOIR DELIVRE PAR LA SOCIETE A SON AVOCAT, N'INVOQUAIT PAS UN TEL MOTIF, ET QUE L'AVOCAT N'EN AVAIT PAS DAVANTAGE INVOQUE A LA BARRE, LA COUR D'APPEL A ESTIME A BON DROIT QUE LA DELIVRANCE DE CE POUVOIR, BIEN QUE NON EXIGE D'UN AVOCAT, N'IMPLIQUAIT PAS PAR ELLE-MEME L'EXISTENCE D'UN MOTIF LEGITIME D'ABSENCE DISPENSANT PAR DEROGATION LA SOCIETE DE SON OBLIGATION DE COMPARAITRE EN PERSONNE ;
QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT DONC VERIFIER SI LA SOCIETE AVAIT EU UN MOTIF LEGITIME DE NE PAS COMPARAITRE PERSONNELLEMENT POUR DETERMINER S'ILS STATUAIENT PAR DEFAUT OU NON, PEU IMPORTANT L'ABSENCE DE CONTESTATION DU DEMANDEUR DE CE CHEF ;
QUE LA COUR D'APPEL ETAIT DONC FONDEE A CONFIRMER LA DECISION ENTREPRISE EN CE QU'ELLE AVAIT CONSTATE LE DEFAUT DE LA SOCIETE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.