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24/05/1984 | FRANCE | N°83-13253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1984, 83-13253


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE EN RAISON DE L'ACQUIESCEMENT DONNE AU JUGEMENT PAR L'AVOCAT QUI L'AVAIT REPRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE DANS LE LITIGE L'OPPOSANT A M. Y..., ALORS QUE SI L'ARTICLE 417 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PRESUME QUE LE REPRESENTANT D'UNE PARTIE EN JUSTICE A RECU POUVOIR D'ACQUIESCER EN SON NOM, CETTE PRESOMPTION NE SERAIT PAS IRREFRAGABLE ;

QUI RELEVE QUE MME X... AVAIT ECRIT A SON AVOCAT POUR LUI DEMANDER DE N'ACCEPTER QUE SOUS TOUTES RESERVES LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE AL

LOUEES PAR LES PREMIERS JUGES, N'AURAIT PU, SANS VIOL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE EN RAISON DE L'ACQUIESCEMENT DONNE AU JUGEMENT PAR L'AVOCAT QUI L'AVAIT REPRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE DANS LE LITIGE L'OPPOSANT A M. Y..., ALORS QUE SI L'ARTICLE 417 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PRESUME QUE LE REPRESENTANT D'UNE PARTIE EN JUSTICE A RECU POUVOIR D'ACQUIESCER EN SON NOM, CETTE PRESOMPTION NE SERAIT PAS IRREFRAGABLE ;

QUI RELEVE QUE MME X... AVAIT ECRIT A SON AVOCAT POUR LUI DEMANDER DE N'ACCEPTER QUE SOUS TOUTES RESERVES LES SOMMES QUI LUI AVAIENT ETE ALLOUEES PAR LES PREMIERS JUGES, N'AURAIT PU, SANS VIOLER LE TEXTE SUSVISE, REFUSER DE RECHERCHER SI LA PRESOMPTION QU'IL EDICTE N'ETAIT PAS DETRUITE PAR LA PREUVE DE L'ABSENCE D'UN MANDAT D'ACQUIESCER ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 417 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA PERSONNE INVESTIE D'UN MANDAT DE REPRESENTATION EN JUSTICE EST REPUTEE A L'EGARD DU JUGE ET DE LA PARTIE ADVERSE AVOIR RECU POUVOIR SPECIAL D'ACQUIESCER, L'ARRET, QUI CONSTATE LE DESISTEMENT DONNE PAR L'AVOCAT EXACTEMENT QU'UN TEL ACQUIESCEMENT ENGAGE IRREVOCABLEMENT MME X... SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI SON CONSEIL AVAIT OU NON RECU UN POUVOIR SPECIAL A L'EFFET D'ACQUIESCER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-13253
Date de la décision : 24/05/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Représentation des parties - Mandat légal - Etendue - Acquiescement.

* ACQUIESCEMENT - Qualité pour acquiescer - Avocat - Pouvoir spécial - Nécessité (non).

* AVOCAT - Représentation des parties - Mandat spécial - Acquiescement - Nécessité (non).

L'acquiescement donné par l'avocat d'une partie engage irrévocablement celle-ci sans qu'il y ait lieu de rechercher si son conseil avait ou non perçu un pouvoir spécial à l'effet d'acquiescer.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre 1 C, 03 novembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1980-02-27 Bulletin 1980 II N° 43 (1) p. 31 (cassation) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1984, pourvoi n°83-13253, Bull. civ. 1984 II N° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 92

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13253
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