SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE NOUVELLE YOUPA- LA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE EN RAISON DE L'ACQUIESCEMENT QU'ELLE AURAIT DONNE AU JUGEMENT NON ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE QUI FAISAIT PARTIELLEMENT DROIT A SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE COMMERCIALE DE RECOUVREMENTS LITIGIEUX (SCRL), ALORS QUE, SI L'ACQUIESCEMENT PEUT ETRE TACITE, IL DOIT ETRE CERTAIN ; QUE LA SEULE PRESENTATION, PAR L'AVOCAT DE LA SOCIETE NOUVELLE YOUPA-LA, A LA PARTIE ADVERSE, D'UNE COMPTE-MEME DETAILLE-ASSORTIE D'UNE DEMANDE RELATIVE AUX INTENTIONS DE CETTE PARTIE, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE EXECUTION DU JUGEMENT VALANT ACQUIESCEMENT, L'ARTICLE 417 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISTINGUANT, CHEZ LA PERSONNE INVESTIE D'UN MANDAT DE REPRESENTATION EN JUSTICE, LE POUVOIR D'ACQUIESCER DE CELUI DE FAIRE DES OFFRES ; QU'EN DEDUISANT DES OFFRES FAITES L'INTENTION D'ACCEPTER SANS RESERVES UN JUGEMENT QUI NE FAISAIT DROIT QUE TRES PARTIELLEMENT A LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 417 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA PERSONNE INVESTIE D'UN MANDAT DE REPRESENTATION EN JUSTICE EST REPUTEE AVOIR RECU POUVOIR SPECIAL AUSSI BIEN POUR ACQUIESCER A UN JUGEMENT QUE POUR FAIRE DES OFFRES ; ET ATTENDU QU'APRES AVOIR REPRODUIT LA LETTRE DANS LAQUELLE L'AVOCAT MANDATAIRE DE LA SOCIETE NOUVELLE YOUPA-LA ADRESSAIT A L'AVOCAT REPRESENTANT LA SOCIETE SCRL LE COMPTE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LE TRIBUNAL EN PRINCIPAL, INTERETS ET FRAIS DE JUSTICE, EN LUI DEMANDANT DE LUI INDIQUER SI SES CLIENTS ACCEPTAIENT LE JUGEMENT, L'ARRET RELEVE QUE LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA CONDAMNATION, FORMULEE SANS RESERVE, AVAIT ETE ACCOMPAGNEE D'UN COMPTE DETAILLE FAISANT RESSORTIR LE MONTANT TOTAL DE LA SOMME DUE EN COMPLETE EXECUTION DE CE JUGEMENT ; QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE L 'EXISTENCE D'UNE INTENTION NONEQUIVOQUE ET CERTAINE DE LA SOCIETE YOUPA-LA D'ACCEPTER L'ENTIERE DECISION INTERVENUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.