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29/05/1979 | FRANCE | N°78-11527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1979, 78-11527


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE NOUVELLE YOUPA- LA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE EN RAISON DE L'ACQUIESCEMENT QU'ELLE AURAIT DONNE AU JUGEMENT NON ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE QUI FAISAIT PARTIELLEMENT DROIT A SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE COMMERCIALE DE RECOUVREMENTS LITIGIEUX (SCRL), ALORS QUE, SI L'ACQUIESCEMENT PEUT ETRE TACITE, IL DOIT ETRE CERTAIN ; QUE LA SEULE PRESENTATION, PAR L'AVOCAT DE LA SOCIETE NOUVELLE YOUPA-LA, A LA PARTIE ADVERSE, D'UNE COMPTE-MEME DETAILLE-ASSORTIE D'UNE DEMANDE RELATIV

E AUX INTENTIONS DE CETTE PARTIE, NE SAURAIT ETRE CON...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE NOUVELLE YOUPA- LA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL IRRECEVABLE EN RAISON DE L'ACQUIESCEMENT QU'ELLE AURAIT DONNE AU JUGEMENT NON ASSORTI DE L'EXECUTION PROVISOIRE QUI FAISAIT PARTIELLEMENT DROIT A SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE COMMERCIALE DE RECOUVREMENTS LITIGIEUX (SCRL), ALORS QUE, SI L'ACQUIESCEMENT PEUT ETRE TACITE, IL DOIT ETRE CERTAIN ; QUE LA SEULE PRESENTATION, PAR L'AVOCAT DE LA SOCIETE NOUVELLE YOUPA-LA, A LA PARTIE ADVERSE, D'UNE COMPTE-MEME DETAILLE-ASSORTIE D'UNE DEMANDE RELATIVE AUX INTENTIONS DE CETTE PARTIE, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE EXECUTION DU JUGEMENT VALANT ACQUIESCEMENT, L'ARTICLE 417 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DISTINGUANT, CHEZ LA PERSONNE INVESTIE D'UN MANDAT DE REPRESENTATION EN JUSTICE, LE POUVOIR D'ACQUIESCER DE CELUI DE FAIRE DES OFFRES ; QU'EN DEDUISANT DES OFFRES FAITES L'INTENTION D'ACCEPTER SANS RESERVES UN JUGEMENT QUI NE FAISAIT DROIT QUE TRES PARTIELLEMENT A LA DEMANDE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 417 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA PERSONNE INVESTIE D'UN MANDAT DE REPRESENTATION EN JUSTICE EST REPUTEE AVOIR RECU POUVOIR SPECIAL AUSSI BIEN POUR ACQUIESCER A UN JUGEMENT QUE POUR FAIRE DES OFFRES ; ET ATTENDU QU'APRES AVOIR REPRODUIT LA LETTRE DANS LAQUELLE L'AVOCAT MANDATAIRE DE LA SOCIETE NOUVELLE YOUPA-LA ADRESSAIT A L'AVOCAT REPRESENTANT LA SOCIETE SCRL LE COMPTE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR LE TRIBUNAL EN PRINCIPAL, INTERETS ET FRAIS DE JUSTICE, EN LUI DEMANDANT DE LUI INDIQUER SI SES CLIENTS ACCEPTAIENT LE JUGEMENT, L'ARRET RELEVE QUE LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA CONDAMNATION, FORMULEE SANS RESERVE, AVAIT ETE ACCOMPAGNEE D'UN COMPTE DETAILLE FAISANT RESSORTIR LE MONTANT TOTAL DE LA SOMME DUE EN COMPLETE EXECUTION DE CE JUGEMENT ; QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE L 'EXISTENCE D'UNE INTENTION NONEQUIVOQUE ET CERTAINE DE LA SOCIETE YOUPA-LA D'ACCEPTER L'ENTIERE DECISION INTERVENUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-11527
Date de la décision : 29/05/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Appel - Exécution de la décision - Demande de payement de la condamnation - Condamnation partielle non assortie de l'exécution provisoire - Absence de réserve.

* AVOCAT - Représentation des parties - Mandat légal - Etendue - Mandat d'acquiescer et de donner des offres.

En vertu de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile, la personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée avoir reçu pouvoir spécial aussi bien pour acquiescer à un jugement que pour donner des offres. En présence d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire, faisant partiellement droit à une demande, les juges d'appel qui relèvent que l'avocat, mandataire du demandeur, avait adressé à l'avocat représentant le défendeur, une demande de paiement de la condamnation formulée sans réserve, accompagnée d'un compte détaillé faisant ressortir le montant total de la somme due en complète exécution du jugement, peuvent en déduire l'existence d'une intention non équivoque et certaine d'accepter l'entière décision intervenue et décider que par suite de cet acquiescement l'appel était irrecevable.


Références :

Code de procédure civile 417 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 20 janvier 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-02-14 Bulletin 1962 II N. 134 p.93 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-11-22 Bulletin 1962 II N. 746 p.543 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-11-26 Bulletin 1975 II N. 311 (2) p.250 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-06-16 Bulletin 1976 II N. 198 p.155 (REJET) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-05-25 Bulletin 1976 V N. 320 p.264 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-05-08 Bulletin 1978 III N. 188 p.146 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1979, pourvoi n°78-11527, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 159

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11527
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