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19/03/2015 | FRANCE | N°14-16275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-16275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 22 mai 2013 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 mai 2012 et 22 mai 2013), que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), qui avait indemnisé son assuré M. X... du dommage matériel dont il avait été victime à l'occasion d'un accident de la circulation, a été déboutée par le prem

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 22 mai 2013 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 9 mai 2012 et 22 mai 2013), que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF), qui avait indemnisé son assuré M. X... du dommage matériel dont il avait été victime à l'occasion d'un accident de la circulation, a été déboutée par le premier arrêt de son recours subrogatoire dirigé contre M. Y... et son assureur la société Mutuelle des transports assurances (la MTA) au motif que la faute de M. X... excluait son droit à indemnisation ; que ce dernier ayant assigné M. Y... et son assureur en indemnisation de son préjudice corporel, le second arrêt a dit que M. X... avait commis une faute réduisant de moitié son droit à indemnisation et a fixé en conséquence le montant de son préjudice indemnisable ;
Attendu qu'alléguant la contradiction qui existe entre les deux décisions, la MTA et M. Y... demandent, en application de l'article 618 du code de procédure civile, l'annulation du second arrêt ;

Mais attendu que ces décisions, dont l'une a statué sur le dommage matériel subi par M. X... en rejetant le recours subrogatoire de son assureur, et l'autre a statué sur son préjudice corporel indemnisable, ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MTA et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des transports assurances et M. Y..., demandeurs au pourvoi principal.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2013 (RG 11/16186) d'avoir jugé dans son dispositif que la faute commise par M. X... réduisait son droit à indemnisation de moitié, tandis que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mai 2012 (RG 10/15439) avait jugé dans son dispositif que la faute commise par M. X... excluait son droit à indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE, pour l'arrêt du 9 mai 2012, M. X... remontait une file de véhicules sur une portion de route où certes, le dépassement était autorisé, mais sans avoir égard à l'approche d'une intersection ; qu'il roulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée puisqu'il dépassait le véhicule de M. Z... qui roulait, lui, à la vitesse autorisée puisqu'il a été attentif au fait qu'un camion, visible de loin selon M. Z..., tournait à gauche, qu'il n'a pas su maîtriser sa motocyclette, effectuant un freinage si soudain que celle-ci s'est soulevée sur sa roue avant et qu'il s'est trouvé par suite dans l'impossibilité de réaliser la manoeuvre d'évitement par la gauche que les circonstances permettaient ; que M. X... a ainsi commis des fautes ayant concouru à la réalisation de son dommage qui, par leur nature et leur gravité, excluent son droit à indemnisation ; que, pour l'arrêt du 22 mai 2013, au regard du lieu de l'accident qui s'est produit en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h et où l'avenue empruntée par les parties dessert plusieurs rues adjacentes et de ces circonstances, telles que décrites par les protagonistes et un témoin tiers conducteur, il appartenait à M. X... d'adapter sa vitesse et de la régler en fonction des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles en application des dispositions de l'article R 413-17 du code de la route qui sanctionne le défaut de maîtrise du véhicule ; que cette faute a contribué à la réalisation du dommage et par sa nature et sa gravité a réduit de moitié son droit à indemnisation ;
1°) ALORS QUE dans le même litige relatif à l'accident de la circulation survenu le 25 avril 2008 entre M. Y... et M. X..., la cour d'appel, dans son arrêt du 9 mai 2012, a jugé dans son dispositif que les fautes de M. X... excluaient tout droit à indemnisation et, dans son arrêt du 22 mai 2013, a jugé dans son dispositif que les fautes de M. X... réduisaient de moitié son droit à indemnisation ; que ces deux décisions rendues dans la même espèce aboutissent à deux solutions inconciliables en tant que l'une d'elle énonce que M. X... a commis une faute excluant tout droit à indemnisation tandis que l'autre énonce que M. X... a commis une faute diminuant son droit à indemnisation de moitié ; qu'il y a donc lieu, compte tenu des circonstances de la cause, de prononcer l'annulation de l'arrêt postérieur de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2013 sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, ces deux décisions, rendues dans la même espèce aboutissent à deux solutions à tout le moins contradictoires en tant que l'une d'elle énonce que M. X... a commis une faute excluant tout droit à indemnisation et que l'autre énonce que M. X... a commis une faute diminuant son droit à indemnisation ; qu'il y a donc lieu, compte tenu des circonstances de la cause, de prononcer l'annulation de l'arrêt postérieur de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mai 2013 sur le fondement de l'article 618 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16275
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables

La contrariété de décisions n'est pas caractérisée au sens de l'article 618 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ne sont pas inconciliables dans leur exécution. En conséquence, doit être rejetée la demande d'annulation d'une décision ayant statué sur le préjudice corporel d'une victime et réduit son droit à indemnisation de moitié en raison de sa faute, dès lors qu'elle n'est pas inconciliable dans son exécution avec celle qui, statuant sur le dommage matériel de cette victime, a exclu son droit à indemnisation à l'occasion du recours subrogatoire de l'assureur du responsable de l'accident


Références :

article 618 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2013

Sur la notion de décisions inconciliables, à rapprocher :1re Civ., 11 février 1986, pourvoi n° 84-11251, Bull. 1986, I, n° 19 (cassation) ;Com., 12 janvier 1988, pourvoi n° 85-17647, Bull. 1988, IV, n° 18 (irrecevabilité) ;1re Civ., 30 juin 1992, pourvoi n° 90-19489, Bull. 1992, I, n° 202 (rejet) ;2e Civ., 12 janvier 1994, pourvoi n° 92-13543, Bull. 1994, II, n° 17 (irrecevabilité) ;2e Civ., 7 janvier 1998, pourvoi n° 95-20489, Bull. 1998, II, n° 3 (rejet) ;1re Civ., 13 janvier 1998, pourvoi n° 96-15718, Bull. 1998, I, n° 9 (rejet) ;2e Civ., 22 janvier 2004, pourvoi n° 01-11665, Bull. 2004, II, n° 14 (1) (annulation). Sur la contrariété entre une décision civile et une décision pénale, à rapprocher :Ass. plén., 29 novembre 1996, pourvoi n° 93-20799, Bull. 1996, Ass. plén., n° 8 (annulation) ;Ch. mixte, 11 décembre 2009, pourvoi n° 08-86304, Bull. crim. 2009, Ch. mixte, n° 1 (2), Bull. 2009, Ch. mixte, n° 2 (rejet et annulation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-16275, Bull. civ. 2015, II, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 65

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16275
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