Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 novembre 1982 et Lyon, 4 février 1991), le second rendu sur pourvoi après cassation partielle du premier, qu'un piéton, M. X..., a été renversé et blessé par la voiture conduite par Mme Y... qu'un jugement a déclarée responsable exclusive de l'accident ; que, sur pourvoi de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes (la caisse) qui avait été appelée en la cause, le premier arrêt qui, infirmatif de ce chef, avait décidé d'un partage de responsabilité, a fait l'objet d'une annulation partielle ; que le second arrêt, statuant en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, a confirmé le jugement mais seulement dans les rapports entre Mme Y... et la caisse ;
Attendu qu'alléguant la contrariété existant, selon lui, entre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et celui de la cour d'appel de Lyon quant à la responsabilité de l'accident, M. X... demande, en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation du premier de ces arrêts et la cassation sans renvoi du second, mais seulement en ce qu'il a limité la réparation de son préjudice personnel ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi et du dossier de la procédure que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a été annulé qu'en ce qui concerne la demande de la caisse et que la Cour de Cassation a alors jugé qu'en l'absence de pourvoi incident et d'intervention de M. X... devant elle dans le délai prescrit, les effets de cette annulation ne pouvaient lui être étendus à défaut d'indivisibilité entre ses demandes et celles de la caisse ;
Qu'en l'état de ces constatations d'où il ne résulte pas que les décisions attaquées soient inconciliables dans leur exécution, le pourvoi ne saurait être reçu ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.