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26/06/2013 | FRANCE | N°12-80792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-80792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 12 avril 2011, qui, pour violences aggravées et menaces de mort avec ordre de remplir une condition, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art

icles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 12 avril 2011, qui, pour violences aggravées et menaces de mort avec ordre de remplir une condition, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'huissier qui signifie un arrêt à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette signification étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel, a déclaré comme adresse " ..., 56690 Landevant " ; qu'ayant été cité à cette adresse, il n'a pas comparu à l'audience du 30 novembre 2010 et ne s'y est pas fait représenter, mais a adressé une lettre qui est parvenue à la cour d'appel, en cours de délibéré, le 9 décembre 2010 ; que l'huissier, après avoir indiqué que le destinataire de l'acte était " sans domicile ou résidence connus malgré les recherches effectuées ", a signifié à parquet l'arrêt du 11 janvier 2011, ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 8 mars 2011 ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu n'a pas comparu ni fourni d'excuse valable, bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée, et sans avoir à vérifier que l'intéressé y demeurait effectivement, d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de MM. Y..., A...et B..., et de Mme Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80792
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale - Exécution - Obligation

EXPLOIT - Signification - Absence de déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel - Citation faite à l'adresse du jugement en premier ressort - Appelant inconnu à l'adresse déclarée - Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale - Exécution - Obligation

L'huissier qui signifie un arrêt ordonnant la réouverture des débats à une audience ultérieure à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette signification étant réputée faite à personne. En l'absence de ces diligences, la signification, faite à parquet, n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas valablement saisie


Références :

articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 avril 2011

Sur les formalités à accomplir par l'huissier en application des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 27 septembre 2011, pourvoi n° 11-80252, Bull. crim. 2011, n° 185 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 5 octobre 2011, pourvoi n° 10-88851, Bull. crim. 2011, n° 194 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-87387, Bull. crim. 2012, n° 144 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 4 décembre 2012, pourvoi n° 12-80615, Bull. crim. 2012, n° 268 (irrecevabilité) ;Crim., 19 février 2013, pourvoi n° 12-83781, Bull. crim. 2013, n° 42 (1) (rejet)

arrêt cité ;Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 13-80463, Bull. crim. 2013, n° 163 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2013, pourvoi n°12-80792, Bull. crim. criminel 2013, n° 162
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 162

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.80792
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