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19/02/2013 | FRANCE | N°12-83781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2013, 12-83781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Durmus X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'h

uissier de justice chargé de remettre à M. X... la citation à comparaître à l'aud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Durmus X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2011, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et à six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'huissier de justice chargé de remettre à M. X... la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 25 novembre 2011, après s'être transporté le 19 septembre 2011 à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, lui a, en son absence, envoyé une lettre recommandée avec avis de réception, en l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte à l'étude ;
Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier et dès lors que l'huissier a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;
Attendu que si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 du code pénal et L. 121-1 du code de la route ;
Attendu que M. X... qui, bien que régulièrement cité à comparaître devant la cour d'appel et n'ayant pas fourni d'excuse, n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué devant cette juridiction, n'est pas recevable à mettre en discussion devant la Cour de cassation le fait qu'il n'aurait pas été le conducteur du véhicule contrôlé ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83781
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse

CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Exonération - Conditions - Preuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction - Contestation de la qualité de conducteur du véhicule devant la Cour de cassation - Moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse - Recevabilité (non)

Le prévenu poursuivi pour une infraction au code de la route qui, bien que régulièrement cité à comparaître devant la cour d'appel et n'ayant pas fourni d'excuse, n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué devant cette juridiction, n'est pas recevable à mettre en discussion devant la Cour de cassation le fait qu'il n'aurait pas été le conducteur du véhicule contrôlé


Références :

Sur le numéro 1 : articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article L. 121-1 du code de la route

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2011

Sur le n° 1 : Sur les formalités à accomplir par l'huissier en application des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 17 janvier 2012, pourvoi n° 11-84778, Bull. crim. 2012, n° 13 (rejet), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : Sur l'irrecevabilité d'un moyen non soutenu devant les juges du fond par le prévenu régulièrement cité et n'ayant pas fourni d'excuse, dans le même sens que :Crim., 26 février 2013, pourvoi n° 12-84471, Bull. crim. 2013, n° 46 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2013, pourvoi n°12-83781, Bull. crim. criminel 2013, n° 42
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 42

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: M. Finidori

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83781
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