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26/06/2013 | FRANCE | N°13-80463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 13-80463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Belkacem X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, refus d'obtempérer et contraventions connexes, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et deux amendes de 150 euros ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation

, pris de la violation des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Belkacem X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2011, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, refus d'obtempérer et contraventions connexes, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et deux amendes de 150 euros ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;
Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de porcédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel, a déclaré comme adresse "..., 57450 Farebesviller " ; que, le procureur général ayant fait citer l'appelant à une autre adresse, " ..., 57000 Metz ", laquelle ne résulte d'aucune déclaration modificative figurant au dossier, l'huissier a délivré ladite citation à parquet ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que M. X... a été régulièrement cité à la dernière adresse déclarée par lui, où il s'est avéré ne plus demeurer ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, faute de citation à l'adresse déclarée, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 21 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80463
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale - Exécution - Obligation

EXPLOIT - Signification - Absence de déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel - Citation faite à l'adresse du jugement en premier ressort - Appelant inconnu à l'adresse déclarée - Formalités prescrites par l'article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale - Exécution - Obligation

L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La citation délivrée à parquet, après de vaines recherches à une adresse différente de celle mentionnée dans la déclaration d'appel, et ne résultant d'aucune déclaration modificative postérieure, n'est pas régulière et ne saisit pas valablement la cour d'appel


Références :

articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 octobre 2011

Sur les formalités à accomplir par l'huissier en application des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 27 septembre 2011, pourvoi n° 11-80252, Bull. crim. 2011, n° 185 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 5 octobre 2011, pourvoi n° 10-88851, Bull. crim. 2011, n° 194 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-87387, Bull. crim. 2012, n° 144 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 4 décembre 2012, pourvoi n° 12-80615, Bull. crim. 2012, n° 268 (irrecevabilité) ;Crim., 19 février 2013, pourvoi n° 12-83781, Bull. crim. 2013, n° 42 (1) (rejet)

arrêt cité ;Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-80792, Bull. crim. 2013, n° 162 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2013, pourvoi n°13-80463, Bull. crim. criminel 2013, n° 163
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 163

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.80463
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