La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2013 | FRANCE | N°11-83689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2013, 11-83689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Arcadi X...,- M. Allain Y...,- M. Claude Z...,- L'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme et à l'arbitraire, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 29 avril 2011, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement, avec maintien des effets du mandat d'arrêt, 375 000 euros d'amende, le second, pour recel et blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnem

ent, dont seize mois avec sursis, a ordonné des mesures de confiscatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Arcadi X...,- M. Allain Y...,- M. Claude Z...,- L'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme et à l'arbitraire, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 29 avril 2011, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement, avec maintien des effets du mandat d'arrêt, 375 000 euros d'amende, le second, pour recel et blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement, dont seize mois avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile, ainsi que sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Bayet, Bloch, Soulard, Mmes Vannier, de la Lance conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me LE PRADO, de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de l'association Halte à la censure, à la corruption, au despotisme et à l'arbitraire :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel devant lequel ont été renvoyés M. X... et M. Y..., avocat, a déclaré le premier coupable, notamment, de commerce sans déclaration ni autorisation d'armes et munitions, blanchiment, fraude fiscale, le second coupable de recels et de blanchiment aggravé ; que M. Z...n'a pas relevé appel des dispositions pénales du jugement l'ayant déclaré coupable des délits d'abus de confiance et de recel commis au préjudice de la société Brenco France ;
Attendu que la cour d'appel, constatant que les faits de commerce d'armes et munitions échappaient à sa juridiction, a relaxé M. X... de ce chef ; qu'elle a confirmé la culpabilité de M. Y...pour le recel d'une somme de 500 000 francs et pour blanchiment aggravé ; qu'elle a prononcé sur les intérêts civils en ce qui concerne M. Z...;
En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire ainsi que des articles 134, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'ordonnance de renvoi et de la procédure subséquente soulevées par M. X..., a statué sur le fond, puis a prononcé sur la peine et les intérêts civils ;
" aux motifs que l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; que l'alinéa 3, du même article, prévoit une dérogation à ce principe de la purge des nullités lorsque les dispositions de l'article 175 n'ont pas été respectées ; qu'ayant été en fuite et ayant été vainement recherché au cours de l'information M. X..., régulièrement mis en examen en application des dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, ne pouvait se voir notifier les dispositions de l'article 175 du même code et qu'il ne saurait, dès lors, du fait de sa seule et volontaire carence en solliciter aujourd'hui le bénéfice ; que, contrairement aux écritures, cette restriction n'est pas contraire ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme prise en son article 6 § 1 ; qu'en effet, d'abord cette restriction poursuit un but légitime, à savoir décourager les abstentions injustifiées devant les juridictions et, ensuite, que la restriction ainsi prévue est proportionnée au cas particulier en étant limitée au seul et strict cas de ne pouvoir soulever des nullités devant les juridictions de jugement après la purge découlant des articles 179 et 385 du code de procédure pénale ; qu'une telle restriction n'est donc en rien contraire au principe du procès équitable ; qu'au surplus, le prévenu n'a pas exercé de recours contre les autorisations de visites domiciliaires, ouvertes postérieurement à la date de l'ordonnance de renvoi par les dispositions transitoires prévues par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dont il avait nécessairement connaissance comme établi par l'appel interjeté par lui contre la seule autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance de Versailles pour sa propriété d'Hauteville, appel dont il s'est ultérieurement désisté ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de M. X..., tirées de l'irrégularité prétendues des procédures fiscales concernant la société ZTS Osos et M. X... ainsi que de la procédure pénale antérieure et subséquente, du caractère incomplet prétendu de la page 467 de l'ordonnance de renvoi, du défaut d'impartialité objective et subjective du juge d'instruction alléguée enfin de l'absence de plainte pour abus de confiance de la société slovaque ZTS Osos ;
" 1°) alors que l'article 134 du code de procédure pénale est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la justice, droits que la Constitution garantit ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevé par le demandeur par mémoire distinct et motivé ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que, subsidiairement, des dispositions légales ayant pour finalité de sanctionner des abstentions injustifiées devant les juridictions, quand bien même elles poursuivent un objectif légitime, ne sont conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ; qu'en jugeant que, par application des dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, une personne en fuite et vainement recherchée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 2, de sorte qu'elle se trouve ainsi irrémédiablement privée du droit d'invoquer des irrégularités ayant pu affecter tant la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, que cette décision elle-même, la cour d'appel a contrevenu à l'exigence de proportionnalité imposée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, privant M. X... du droit à un procès équitable ;
" 3°) alors qu'ensuite, l'irrecevabilité édictée par l'article 385, alinéa 1, du code de procédure pénale ne vise que les irrégularités ayant affecté la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi à l'exception de celles pouvant concerner ladite ordonnance, l'alinéa 2, de l'article 385, réservant du reste le cas où cette ordonnance n'aurait pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevables les exceptions de nullités soulevées par M. X... et tenant à l'incompétence du magistrat ayant procédé au règlement de l'information et signé l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que, et en tout état de cause, les dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale ne s'appliquant pas aux nullités affectant la compétence juridictionnelle, l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tenant à ce qu'elle avait été rédigée et signée par un magistrat n'ayant plus la qualité de magistrat du siège était recevable devant la juridiction correctionnelle quand bien même M. X... serait considéré comme n'ayant pas été partie à l'information ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 7 de l'ordonnance n° 58-12270 du 22 décembre 1958 portant loi organique du statut de la magistrature, de l'article 1er du code civil, des articles 2, 5 et 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, de l'article 1 du décret 2004-617 du 29 juin 2004, de l'article préliminaire ainsi que des articles 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 5 avril 2007 pour avoir été rédigée et signée par un magistrat n'exerçant plus en qualité de magistrat du siège ;
" aux motifs qu'il est demandé de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 5 avril 2007, comme rédigée et signée par un magistrat qui n'exerçait plus en qualité de magistrat du siège et qui n'appartenait plus au tribunal de grande instance de Paris pour avoir été nommé par décret du 19 mars 2007 publié au journal officiel, avocat général près la cour d'appel de Versailles … ; qu'il ne bénéficiait pas de l'impartialité objective exigée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme … ; que d'abord, c'est à juste titre que le premier juge a décidé que l'exception de nullité de l'absence prétendue d'indépendance et d'impartialité du juge d'instruction n'entrait pas dans les prévisions limitativement énumérées à l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale et l'a donc déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 385, alinéa du même code ; qu'ensuite, sur l'incompétence prétendue du juge d'instruction à signer l'ordonnance de renvoi eu égard à sa nomination par décret aux fonctions d'avocat général et sur la violation alléguée du procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en découlant, il y a lieu de rappeler qu'un magistrat nommé à de nouvelles fonctions judiciaires conserve l'aptitude légale à l'exercice de ses anciennes fonctions tant que lui-même ou son successeur n'ont pas été installés en leur nouvelle qualité, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; qu'on ne saurait ainsi tirer de ce seul fait la preuve d'un défaut d'impartialité objective alors, de plus, qu'aucun autre élément tiré de cette nomination et permettant de suspecter l'impartialité du juge d'instruction au sens de l'article précité, au moment où celui-ci a signé l'ordonnance de renvoi saisissant la juridiction de jugement, n'a été établi au dossier ni sérieusement soutenu aux débats ;
" 1°) alors que la publication au journal officiel du décret portant nomination d'un magistrat emporte affectation de celui-ci au poste qui lui est ainsi dévolu et attribution des fonctions qui y sont attachées ; que, dès lors, en considérant que le juge Philippe Courroye en charge de l'instruction de la présente affaire mais qui, par décret du 19 mars 2007, publié au Journal officiel du 20 mars 2007, avait été nommé avocat général près la cour d'appel de Versailles pour exercer les fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre était toujours compétent pour procéder au règlement de l'information et signer le 5 avril 2007 l'ordonnance prononçant le renvoi entre autres prévenus de M. X..., à raison de ce que à cette date son installation auprès de la juridiction de Nanterre n'avait pas encore eu lieu, la cour d'appel a par fausse application de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique du statut de la magistrature, porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ;
" 2°) alors que seule une autorité judiciaire au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a compétence pour prononcer une décision juridictionnelle ; qu'un magistrat du parquet qui, dès sa nomination, est hiérarchiquement soumis au pouvoir exécutif ne saurait être considéré comme une autorité judiciaire de sorte que l'ordonnance prononçant le renvoi de M. X... l'a été par un magistrat qui ne constituait pas un juge indépendant et impartial ainsi que l'exige l'article 6 de la Convention " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation des articles 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de réponse et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué s'est déclaré valablement saisi de poursuites engagées contre M. X... puis est entré en voie de condamnation à l'encontre de ce dernier ;
" aux motifs que, par conclusions régulièrement déposées et visées il est demandé de constater que M. X... n'est pas valablement renvoyé devant la juridiction de jugement, le dispositif de l'ordonnance querellée ne faisant pas apparaître son nom après l'énoncé « ordonnons le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel », la cour n'étant pas, dès lors, valablement saisie à son encontre ; que l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; que l'alinéa 3, du même article, prévoit une dérogation à ce principe de la purge des nullités lorsque les dispositions de l'article 175 n'ont pas été respectées ; qu'ayant été en fuite et ayant été vainement recherché au cours de l'information, M. X..., régulièrement mis en examen en application des dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, ne pouvait se voir notifier les dispositions de l'article 175 du même code et qu'il ne saurait, dès lors, du fait de sa seule et volontaire carence en solliciter aujourd'hui le bénéfice ; que, contrairement aux écritures, cette restriction n'est pas contraire ni à la Constitution ni à la Convention européenne des droits de l'homme prise en son article 6 § 1 … ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de M. X..., tirées de l'irrégularité prétendue de procédures fiscales concernant la société ZTS Osos et M. X..., ainsi que la procédure pénale antérieure et subséquente, du caractère incomplet prétendu de la page 467 de l'ordonnance de renvoi ;
" 1°) alors qu'une juridiction de jugement ne saurait, sans commettre d'excès de pouvoir, statuer sur des faits ou des personnes non visés par l'ordonnance de renvoi la saisissant ; qu'elle se doit de vérifier l'étendue de sa saisine, question totalement étrangères aux prévisions de l'article 385 du code de procédure pénale ; que, dès lors, en prétendant se fonder sur ce texte pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par M. X... invoquant l'absence de toute décision prononcée à son encontre par l'ordonnance de règlement, la cour d'appel a, fait une fausse application du texte précité ;
" 2°) alors que l'ordonnance de règlement ne prononçait aucune décision de renvoi de M. X... devant la juridiction correctionnelle de sorte qu'en statuant sur des faits évoqués dans les motifs de ladite ordonnance pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'excès de pouvoir " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de l'article préliminaire ainsi que des articles 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'examen de l'exception de nullité des procédures fiscales à l'origine des plaintes déposées par l'administration fiscale à l'encontre de M. X..., l'a déclaré coupable de fraude fiscale et de blanchiment, a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ;
" aux motifs que l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ; que l'alinéa 3, du même article, prévoit une dérogation à ce principe de la purge des nullités lorsque les dispositions de l'article 175 n'ont pas été respectées ; qu'ayant été en fuite et ayant été vainement recherché au cours de l'information M. X..., régulièrement mis en examen en application des dispositions de l'article 134 du code de procédure pénale, ne pouvait se voir notifier les dispositions de l'article 175 du même code et qu'il ne saurait, dès lors, du fait de sa seule et volontaire carence en solliciter aujourd'hui le bénéfice … ; qu'au surplus, le prévenu n'a pas exercé les voies de recours contre les autorisations de visite domiciliaires, ouvertes postérieurement à la date de l'ordonnance de renvoi par les dispositions transitoires prévues à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dont il avait nécessairement connaissance comme établi par l'appel interjeté contre la seule autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance de Versailles pour sa propriété d'Hauteville, appel dont il s'est ultérieurement désisté ;
" 1°) alors que la cour d'appel en déclarant irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale l'exception de nullité des visites domiciliaires effectuées par l'administration fiscale en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dont les dispositions alors en vigueur ont été jugées par la Cour européenne non compatibles avec les dispositions de la Convention européenne avant que d'être modifiées par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, a, méconnu l'exigence de proportionnalité inhérente au droit à un procès équitable ;
" 2°) alors que l'article 164 de la loi du 4 août 2008, s'il prévoit la possibilité d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales tel qu'en vigueur avant l'entrée en application de la loi susvisée dans le cas où, notamment, des impositions ont été établies et qu'elles font ou sont susceptibles de faire l'objet d'une réclamation ou d'un recours devant le juge, c'est à la condition qu'il ne soit intervenu aucune décision passée en force de chose jugée ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans entacher sa décision d'erreur de droit retenir à l'appui de sa décision refusant d'examiner l'exception de nullité des visites domiciliaires soulevée par M. X..., le fait qu'il n'aurait pas usé du recours prévu par l'article 164 susvisé, ou encore s'en serait désisté, dès lors qu'il s'avérait en l'espèce, comme le rappelait les conclusions en défense, qu'une décision passée en force jugée avait été rendue par le juge de l'impôt avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, rendant de ce chef irrecevable tout recours contre les ordonnances ayant en l'espèce autorisé les visites domiciliaires à l'origine des présentes poursuite ;
" 3°) alors que, et par voie de conséquence, il incombait à la cour d'appel de constater la nullité des présentes poursuites fondée sur une procédure jugée par la Cour européenne comme contrevenant à l'article 6 de la Convention européenne et depuis lors modifiée en droit interne ; qu'en déclarant M. X... coupable de fraude fiscale et de blanchiment suite à des plaintes de l'administration fiscale fondées sur des visites et saisie pratiquées le 11 décembre 1996 dans le cadre des dispositions de l ‘ article L. 16 B du livre des procédures fiscales lesquelles ont été par la suite déclarées non conformes par la Cour européenne avant que d'être modifiées par le législateur et tandis qu'il se trouvait privé de toute possibilité de contester la légalité des ordonnances ayant autorisé les visites domiciliaires en cause, la cour d'appel qui n'a pas assuré au prévenu un procès équitable, a privé sa décision de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'ordonnance renvoyant M. X... devant le tribunal correctionnel, rendue par le juge d'instruction avant qu'il ne prenne ses fonctions d'avocat général, mentionne de manière suffisamment précise les faits reprochés à ce prévenu, conformément aux prescriptions de l'article 184 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les exceptions de nullité qu'il a soulevées ont été déclarées irrecevables dès lors que, d'une part, en application de l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle saisie par une ordonnance de renvoi n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure, d'autre part, n'ayant pas déféré aux convocations du juge d'instruction et ayant eu connaissance du mandat d'arrêt décerné à son encontre, il s'est soustrait à la justice et ne peut donc bénéficier des autres dispositions dudit article, enfin, il a été mis en mesure de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments réunis contre lui ; D'où il suit que les moyens, dont le premier, pris en sa première branche, est devenu sans objet à la suite de l'arrêt, en date du 8 février 2012, par lequel la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur, et le troisième manque en fait, seront écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation des articles 29 et 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, du décret n° 71-284 du 29 mars 1971, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises pour connaître des faits reprochés à M. X...à raison de l'immunité diplomatique de ce dernier ;
" aux motifs que, sur l'exception tirée du statut de M. X..., c'est à juste titre que le tribunal, après avoir rappelé qu'il avait été découvert en perquisition au cours de l'instruction un passeport diplomatique établi au nom de M. X... sous le titre de conseiller du ministre des relations extérieures de la République d'Angola, a écarté l'affirmation par le prévenu de ce qu'il disposait de la qualité d'agent diplomatique ainsi que de l'immunité qui lui était attachée ; qu'en effet, comme le souligne le premier juge, ces fonctions, à les supposer réelles, ne lui ont pas conféré l'immunité diplomatique sur le territoire français ; que la cour, après le tribunal, relève qu'interrogée, la sous-direction des privilèges et immunités diplomatiques du ministère des affaires étrangères françaises, a précisé que le Protocole n'avait pas été informé d'une quelconque mission officielle qui aurait pu lui être confiée ; que la cour note, qu'après onze ans de procédure, M. X... et ses défenseurs n'ont produit aucun document établissant qu'au moment des faits qui lui sont imputés, le prévenu avait été accrédité et jouissait sur le territoire français de l'immunité diplomatique qu'il invoque ;
" 1°) alors que, conformément à la coutume internationale qui s'oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d'un état étranger, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date du 18 avril 1961, prévoit dans ses articles 29 et 31, une immunité au profit des agents diplomatiques excluant qu'ils puissent être poursuivis devant les juridictions pénales de l'Etat accréditaire ; que la délivrance d'un passeport diplomatique par un Etat à l'un de ses ressortissants en charge d'une mission confère à ce ressortissant la qualité d'agent diplomatique ; qu'en décidant du contraire, bien qu'elle ait constaté que M. X..., ressortissant étranger, était titulaire d'un passeport diplomatique délivré par l'Angola et, ainsi qu'en avaient attesté les plus hautes autorités de l'Angola, s'était vu confié une mission officielle relevant de l'exercice de sa souveraineté par cet Etat et avoir reconnu que les actes mené par l'intéressé pour l'accomplissement de cette mission échappent à la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel qui, en ce domaine touchant à l'ordre public international, se devait, si besoin, de procéder à toute investigation complémentaire pour s'assurer du statut de M. X..., a violé les textes susvisés, entachant sa décision de nullité absolue ;
" 2°) alors que la Convention de Vienne, du 18 avril 1961, réserve la solution des différends pouvant survenir à propos de son interprétation ou de son application à la Cour internationale de justice ou à l'accord des hautes parties contractantes ; qu'en l'espèce, en l'état de ses propres énonciations dont il ressort que M. X... était titulaire d'un passeport diplomatique délivré par l'Etat Angolais en qualité de conseiller auprès du ministre des affaires extérieures de cet Etat, en charge d'une mission, de sorte que les actes accomplis pour son exécution ne pouvaient relever de la compétence des juridictions française, la seule constatation que la sous direction des privilèges et des relations diplomatiques du ministère des affaires étrangères français n'aurait pas été informée de cette mission, ne pouvait que constituer une difficulté d'application échappant à la compétence de la cour d'appel ; que, dès lors, en se fondant sur cet élément pour considérer que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'agent diplomatique et de l'immunité qui lui est attachée, la cour d'appel a entaché sa décision d'excès de pouvoir " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises à l'égard de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que le prévenu n'a pas rapporté la preuve de l'immunité diplomatique dont il prétendait bénéficier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut donc être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation du principe d'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs agents diplomatiques, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence des juridictions françaises pour connaître des infractions de fraude fiscale et de blanchiment reprochées à M. X..., et par suite, a déclaré ce dernier coupable de ces délits, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans ainsi qu'à une amende délictuelle de 175 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les actes accomplis et reprochés à M. A...et M. X... au seul titre du commerce et de l'intermédiation pour l'approvisionnement en armement tant de l'Angola que du Cameroun constituent l'objet même du mandat initial donné et des mandats successifs ultérieurement reçus, encadrés par les instructions précises et circonstanciées de l'Angola ; que M. A...et M. X..., pour l'approvisionnement en armement de l'Angola et, ponctuellement, du Cameroun ont agi pour le compte de l'Angola ; qu'ainsi, l'immunité doit être reconnue aux personnes qui ont accompli, en qualité d'agents de l'Etat, un acte de puissance publique et qui ont agi par ordre et pour le compte de l'Etat, c'est-à-dire qui exercent une part de la souveraineté de l'Etat, et ce même si la personne concernée n'est investie d'aucune fonction permanente dans l'appareil étatique … ; que la coutume internationale qui s'oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, s'étend aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'Etat ainsi qu'à leurs agents et mandataires en raison d'actes accomplis par eux en vertu d'une délégation du gouvernement étranger d'après les ordres et sous la surveillance dudit gouvernement qui, comme en l'espèce, relèvent de la souveraineté de l'état concerné ; que les actes relatifs au commerce d'armes, de matériel de guerre et de munitions accomplis au nom et pour le compte de l'Angola, en ce qu'ils ressortissent de l'organisation de la défense nationale de cet Etat souverain, participent aux prérogatives de puissance publique de cet Etat ; qu'il en va de même des actes ayant permis le financement de ces opérations ; que les actes de commerce qui donnent lieux aux poursuites participent par leur nature ou leur finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat mandant dans la poursuite d'un but légitime ; que ces faits, dès lors, ne relèvent que du droit international et sont soustraits à ce titre à l'appréciation des tribunaux français … ; qu'en revanche, les actes qui ne se rattachent pas directement à la souveraineté et aux attributs de la puissance publique de l'Etat étranger échappent à l'immunité ; qu'en particulier, les actes qui ont été accomplis comme ils auraient pu l'être au profit d'une personne de droit privé et qui constituent de simples actes de commerce qui relèvent en rien de la puissance publique ne peuvent bénéficier de l'immunité de juridiction ; qu'en conséquence, les actes relatifs à l'utilisation des fonds provenant des opérations de commerce d'armes, ainsi que les circonstances fiscales ou pénales de cette utilisation ne peuvent échapper à l'appréciation des juridictions françaises en raison de l'existence d'un mandat conféré par l'Angola ;
" alors que l'immunité juridictionnelle dont bénéficient les Etats étrangers applique à l'ensemble des actes qui par leur nature ou leur finalité participent de l'exercice de la souveraineté de ces Etats ; que, s'agissant d'actes de commerce effectués dans le cadre de l'activité régalienne d'un Etat étranger, l'immunité juridictionnelle ne saurait sans qu'il en soit méconnu la nature et l'objectif être limité au seul acte d'achat ou de vente à l'exclusion de la perception ou du versement de fonds ainsi que de leur utilisation subséquente ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans méconnaître ce principe d'ordre public et entacher sa décision de contradiction considérer tout à la fois que les actes de commerce d'armes reprochés à M. X... bénéficiaient de l'immunité juridictionnelle parce qu'accomplis en vertu d'un mandat conféré par l'Etat angolais, mais qu'en revanche, l'utilisation des revenus de cette activité pouvait donner lieu à poursuite devant les juridictions nationales " ;
Sur le septième moyen de cassation par Me Le Prado proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1 et 324-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de blanchiment commis au travers les opérations d'acquisition d'un appartement situé à Paris, ...et de la villa ..., l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans ainsi qu'à une amende délictuelle de 175 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir de 1995 à 1999 apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect des délits de commerce illicite d'armes et de munitions par ailleurs reprochés et ce en rachetant son propre appartement sis ...via des sociétés écran pour un montant de 8 330 000 francs, fonds provenant de ses comptes gérés par Edsaco eux-mêmes alimentés par le compte de l'établissement stable en France de la société ZTS Osos ouvert dans les livres de la banque Paribas … ; qu'il est également poursuivi pour avoir courant 1995, 1996 et 1997 apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit de délit de commerce illicite d'armes et de munitions en acquérant la propriété dite de la villa ...sise au Cap d'Antibes pour un montant de 59 310 000 francs financée par des fonds provenant de ses comptes gérés par Edsaco eux-mêmes alimentés par le compte de l'établissement stable en France de la société ZTS Osos ouvert dans les livres de la banque Paribas … ; que l'immunité découlant pour M. X... du mandat d'état retenu, pour ne pas le déclarer coupable et le condamner du chef de commerce illicite d'armement, ne fait pas disparaître les infractions commises en raison de l'utilisation des fonds tirés du commerce d'armes, tel le blanchiment des produits qui en sont issus ; qu'en effet, les fonds tirés du commerce d'armes ont été dissimulés afin d'échapper à l'impôt ; que ces sommes provenaient donc d'une fraude fiscale par ailleurs suivie contre le prévenu dans le dossier et avait une origine illicite ; que leur utilisation réalisée de telle sorte que l'on en masque l'origine est bien constitutive de l'infraction de blanchiment ; que de tout ce qui a été précédemment énoncé, tiré du dossier et des débats, que M. X... a été le maître d'oeuvre du placement et de la dissimulation de 8 880 000 francs provenant de son activité de commerce d'armement, ces revenus constituant des revenus personnels de M. X... qui ont échappé à l'impôt et avaient donc une origine illicite puisqu'ils sont le fruit d'une fraude fiscale ; que, pour employer ces fonds et leur conférer une origine économique licite, il a eu recours à nombre de sociétés offshores qui n'avaient d'autre objet que de lui servir d'écran et derrières lesquelles il a été retrouvé à chaque fois (SCI Raymond 83, Continental realities, SCI Poincarré immo, Como Offshore, Edsaco, Benting finance, Minotaure consultants, Palmetto, Morbrook …) ; que c'est en se dissimulant derrière ces sociétés que M. X... va se livrer aux deux opérations en cause : en achetant son propre appartement parisien vendu à la barre du tribunal sous-couvert de M. B...puis de la SCI Poincaré immo, en refinançant ainsi un bien avec des fonds tirés du commerce d'armement en les dissimulant, en se portant ensuite acquéreur de la villa ...avec des fonds de même origine via les sociétés Palmetto, Morbrook et Minotaure, et les dissimulant, la personne qui acquiert n'étant jamais dans les deux cas celle qui paie ;
" 1°) alors que les juges du fond ne sauraient sans entacher leur décision d'excès de pouvoir statuer sur des faits autres que ceux dont ils sont saisis ; que la cour d'appel qui, après avoir elle-même rappelé qu'aux termes de la prévention, il était reproché à M. X... des faits de blanchiment par placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect des délits de commerce illicite d'armes et de munitions, a, en l'état des motifs précités, retenu la culpabilité du prévenu pour blanchiment de sommes dissimulées pour échapper à l'impôt, autrement dit de fraude fiscale, a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
" 2°) et que, à supposer qu'il soit considéré qu'il s'agit là d'un simple changement de la qualification de l'infraction d'origine, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que M. X... ait été en mesure de s'expliquer sur ce changement de qualification ; que cette atteinte aux droits de la défense et aux exigences d'un procès équitable entachent de nullité la déclaration de culpabilité ainsi prononcée ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des principes relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs agents diplomatiques, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de recel des abus de biens sociaux retenus à l'encontre de M. A...au préjudice de la société Brenco France ;
" aux motifs que les actes relatifs au commerce d'armes, de matériel de guerre et de munitions accomplis au nom et pour le compte de l'Angola, en ce qu'ils ressortissent de l'organisation de la défense nationale de cet Etat souverain, participent aux prérogatives de puissance publique de cet Etat ; qu'il en va de même des actes ayant permis le financement de ces opérations ; que les actes de commerce qui donnent lieu aux poursuites participent par leur nature ou leur finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat mandant dans la poursuite d'un but légitime ; que ces faits, dès lors, ne relèvent que du droit international et sont soustraits à ce titre à l'appréciation des tribunaux français ; qu'ainsi, la cour renverra MM. A...et X... de la poursuite des chefs de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions de catégorie 1 à 7 sans déclaration préalable et de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de catégorie 1 à 4 sans autorisation s'agissant des faits commis à destination de l'Angola et du Cameroun ; qu'en revanche, les actes qui ne se rattachent pas directement à la souveraineté et aux attributs de la puissance publique de l'Etat étranger échappent à l'immunité ; qu'en particulier, les actes qui ont été accomplis comme ils auraient pu l'être au profit d'une personne de droit privé et qui constituent de simples actes de commerce qui relèvent en rien de la puissance publique ne peuvent bénéficier de l'immunité de juridiction ; qu'en conséquence, les actes relatifs à l'utilisation des fonds provenant des opérations de commerce d'armes, ainsi que les conséquences fiscales ou pénales de cette utilisation ne peuvent échapper à l'appréciation des juridictions françaises en raison de l'existence d'un mandat conféré par l'Angola ;
" 1°) alors que l'immunité diplomatique dont bénéficie l'agent d'un Etat étranger pour des actes de commerce relevant de la souveraineté de cet Etat, c'est-à-dire de son activité régalienne, doit également s'appliquer à l'utilisation des fonds provenant de cette activité, indissociablement liés à celle-ci et que la cour d'appel, qui constatait que l'action poursuivie à l'encontre de M. A...sous la qualification de commerce d'armes illicite dans le cadre de la société Brenco France bénéficiait de l'immunité diplomatique, ne pouvait, sans se contredire et violer ce faisant par fausse application les principes susvisés, retenir à l'encontre de M. A...le délit d'abus de biens sociaux fondé sur l'utilisation prétendument abusive des fonds de la société Brenco France issus de ce commerce, infraction d'origine du recel poursuivi à l'encontre de M. Y...;
" 2°) alors que la constatation qu'une activité relève de la souveraineté d'un autre Etat implique nécessairement, au-delà de la question de compétence, que cette activité bénéficie d'une présomption de licéité irréfragable au regard de la juridiction française, ce que l'arrêt attaqué a traduit par l'affirmation que le commerce d'armes et de munitions poursuivi par M. A...dans le cadre de la société Brenco France « poursuivait un but légitime comme participant à l'exercice de la souveraineté d'un Etat étranger » et qu'en ne tirant pas la conséquence qui s'imposait de cette constatation, savoir que la présomption de licéité qui s'attachait au commerce, s'attachait également de manière irréfragable à l'utilisation des fonds en provenant, la cour d'appel a méconnu les principes de droit international susvisés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1 et 324-2 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment aggravé pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une fraude fiscale ;
" aux motifs que l'immunité découlant pour M. X... du mandat d'Etat retenue, pour ne pas le déclarer coupable et ne pas le condamner du chef de commerce illicite d'armement, ne fait pas disparaître les infractions commises en raison de l'utilisation des fonds tirés du commerce d'armes, ici le blanchiment des produits qui en sont issus ; qu'en effet, les fonds tirés du commerce d'armes ont été dissimulés afin d'échapper à l'impôt ; que ces sommes provenaient donc d'une fraude fiscale par ailleurs suivie contre le prévenu dans le dossier et avaient une origine illicite ; que leur utilisation réalisée de telle sorte qu'on en masque l'origine est bien constitutive de l'infraction de blanchiment ; que s'agissant du ..., le concours de M. Y...est également déterminant ; que M. Y..., en qualité d'avocat fiscaliste de M. X..., connaissait l'origine illicite des fonds qui provenaient d'une fraude fiscale, les sommes utilisées ayant pour origine l'activité de commerce d'armes qui aurait dû à ce titre faire l'objet d'une imposition en France ;
" 1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis à moins de comparution volontaire du prévenu sur des faits distincts ; que M. Y...était poursuivi du chef de blanchiment aggravé pour avoir « apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation, de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce des délits de commerce sans déclaration au préfet de matériels de guerre et d'armes et munitions des sept premières catégories et de commerce sans autorisation de matériels de guerre, armes et munitions de défense des catégories 1, 2, 3 et 4 » et qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre du chef de blanchiment aggravé pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une fraude fiscale en-dehors de toute comparution volontaire de sa part sur cette infraction supposant explicitement la prise en compte d'un délit d'origine distincte de celui visé par la prévention, et impliquant nécessairement l'introduction d'éléments de faits eux-mêmes distincts et donc nouveaux, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, ce faisant, méconnu les droits de la défense ;
" 2°) alors que le délit principal visé par la prévention sans lequel le délit de blanchiment ne saurait être constitué et qui était en l'espèce un délit de commerce illicite d'armes a été expressément écarté par la cour d'appel en raison du fait que « les actes de commerce qui donnent lieu aux poursuites participent par leur nature ou leur finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat mandant (angolais) dans la poursuite d'un but légitime », motif nécessaire de la décision d'où il découle que le délit principal visé par la prévention du chef de blanchiment n'a pas été seulement écarté parce que la juridiction française n'était pas compétente pour en connaître, mais parce que le commerce dont s'agit n'était pas en soi punissable, bénéficiant d'une présomption irréfragable de licéité au regard des dispositions internes du droit pénal, ce qui implique nécessairement que, par voie de conséquence, le délit de blanchiment ne pouvait être constitué et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation de ce chef à l'encontre de M. Y...qu'en vertu d'un excès de pouvoir caractérisé ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, si la Cour de cassation devait considérer que la substitution de l'infraction d'origine opérée par la cour d'appel constitue un simple changement de qualification, elle serait amenée à constater qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt attaqué que M. Y...a été mis en mesure par la cour d'appel de s'expliquer sur ce changement de qualification et que dès lors la cassation est encourue pour violation des droits de la défense " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 324-1, 324-2 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment aggravé pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une fraude fiscale ;
" aux motifs que sur le délit de fraude fiscale relative aux revenus de M. X..., des visites domiciliaires ont été diligentées sur le fondement des dispositions de l'artide L. 168 du livre des procédures fiscales dans les résidences principales et secondaires présumées des époux X... au lieu dit ...(78), ...et ...à Paris 16e ; que l'intéressé a fait valoir qu'étant fiscalement domicilié en Russie à compter de 1990 puis au Royaume-Uni ...à Londres à compter de 1994, il n'était pas tenu de faire une déclaration de revenus en France ; que l'administration fiscale a déterminé un revenu imposable de 15 530 220 francs à partir de la comptabilité de la société holding Appar53 avenue du Maine à Paris 14e dont M. X... était administrateur (chèques en sa faveur pour 100 510, 85 francs) et d'une balance de trésorerie résultant de l'examen des relevés des comptes bancaires des époux X... révélant une différence entre les dépenses engagées (22 618 117 francs) et les ressources identifiées (6 353 944 francs) ; que les droits éludés étaient évalués à 8 635 656 francs soit 1 316 497 euros ; que, par jugement du 25 mai 2007, le tribunal administratif de Paris réduisait la base de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 de 113 118 682 francs, somme initialement intégrée par l'administration fiscale dans la balance de trésorerie comme un emploi lié aux versements de M. X... correspondant à une prise de participation à hauteur de 30 % dans la société Agripar lors d'une augmentation de capital ; que la juridiction administrative a retenu, comme le soutenait le demandeur, que M. X... n'avait pas souscrit d'augmentation de capital, les virements relatifs à celle-ci ayant été finalement réglés par une société Pivoine ayant son siège au Luxembourg ; que l'information judiciaire a permis d'établir que le capital social de la société Pivoine était détenu à 99 % par l'épouse de M. X... ; que M. B..., président de la société Agripar, confirmait que M. X... était entré dans un premier temps dans le capital social sous son patronyme avant d'apparaître dans un second temps sous le nom de la société Pivoine officiellement actionnaire ; que, dans un courrier du 22 décembre 1994, M. X... écrivait à la société Agripar « Vous avez reçu pour mon compte les trois virements ci-après le 9 août 1994, 2 300 000 USD, le 10 août 1994, 85 000 USD, le 10 août 1994, 30 000 USD. Je vous informe, par la présente que la contre valeur de ces dépôts que j'ai effectués auprès de votre société est à compter de ce jour à transférer : Pivoine SA 40 boulevard Joseph 111840 Luxembourg » ; qu'aucun élément ne permet de retenir une installation effective au Royaume-Uni avant l'année 1995 ; que la domiciliation avancée 167-1 (4) 73 Regent Street à Londres correspond à l'adresse de conseil financier Sceptre Consultants Ltd spécialisé dans le montage de sociétés écrans ; que lors de son audition, M. X... a déclaré qu'il habitait en permanence au 3 A kensington ...depuis 1994 ; que les investigations sur commission rogatoire révélaient que le bien n'avait été acquis, pour 7 496 992 dollars, que postérieurement à février 1995 et non en 1994 ; que, de même, la société Europitex Ltd, domiciliée 169-173 Regent Street n'a employé M. X... en vertu d'un contrat de travail à plein temps en qualité de directeur de marketing et de service de conseil qu'à compter de février 1995 ; que les autorités britanniques ont fait connaître, le 9 juillet 1998, que M. X... ne figurait pas sur leur fichier national des contribuables ; qu'aux termes de l'article 4 B du code général de impôts, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; que, s'agissant du critère du foyer ou du lieu de séjour principal, il ressort de la procédure qu'en 1994 les époux X... étaient propriétaires de deux résidences à Deauville et à Hauteville et avaient la disposition d'un appartement ...à Paris 16e appartenant à la SCI Raymond détenue par M. X... sous couvert de la société canadienne Continental realities Inc comme relevé dans l'arrêt du 20 mars 2000, devenu définitif depuis le rejet du pourvoi du 16 mai 2001, condamnant M. X... à treize mois d'emprisonnement et 250 000 francs d'amende pour soustraction au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de février 1992 ; que, pour l'année 1994, des consommations de gaz, d'électricité, d'eau et de téléphone ont été relevées dans ces résidences, de même qu'un abonnement au câble pour l'appartement du ..., traduisant une présence régulière et constante ; que les filles des époux X..., Solda et Catherine, étaient régulièrement scolarisées au collège Janson de Sailly et au sein de l'École active bilingue à Paris pour les années 1993/ 1994 et 1994/ 1995 et vivaient avec leurs parents ; que Mme X... avait perçu pour elles les allocations familliales réservées aux seuls résidents en France pour l'année 1994 ; que, pour la période visée, M. X... n'était ni divorcé ni séparé de son épouse alors que l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à accréditer une séparation de fait ; que le tribunal administratif a relevé que l'acte d'achat de la propriété située à Hauteville, le 3 juin 1994, mentionnait que M. X... était marié à Mme Irène Tswinikova ; que M. B..., acquéreur par adjudication de l'appartement sis ..., confirmait que M. X... l'occupait avec sa famille en 1994 et 1995 ; que, postérieurement à la période vérifiée, en particulier le 13 mai 1996, le directeur de cabinet du président de la République écrivait à M. X... au ...pour l'informer de sa prochaine nomination dans l'ordre national du Mérite ; que le procès-verbal de remise de cette décoration, daté du 14 juillet 1996, est ainsi rédigé « Nées Jean-Charles C..., préfet du Var, nous adressant à M. Arcadi X..., directeur d'une société agro-alimentaire, adresse, ...75116 Paris » ; qu'en dépit de séjours à l'étranger, en Russie et au Royaume-Uni, M. X... s'est livré d'août 1993 à juillet 1998 à un commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions à partir d'un établissement autonome en France de la société ZTS Osos qu'il a dirigé conjointement avec M. A...; qu'il a réalisé, en 1994, des investissements importants sur le territoire français : achat de la propriété d'Hauteville, prise de participation à hauteur de 30 % du capital de la société Agripar par le biais de la société Pivoine ; que dans son arrêt du 20 mars 2000, la cour d'appel de Paris a rappelé que l'intéressé avait acquis, courant 1994, deux appartements situés ...à Paris ; qu'il résulte de ce qui précède que la domiciliation fiscale de M. X... pour l'année 1994 se trouvait en France et que celui-ci était de ce fait assujetti à l'impôt sur la totalité de ses revenus de source française et étrangère ; que l'intéressé, après avoir été mis en demeure, s'est contenté d'effectuer le 3 octobre 1997, une déclaration ne faisant état d'aucun revenu perçu au titre de l'année 1994 ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, outre le montant des droits éludés soit 8 635 656 francs (1 136 497, 30 euros) qui exclut une simple erreur, M. X... ne saurait invoquer une méconnaissance de ses obligations fiscales dès lors qu'il avait fait l'objet d'une précédente procédure de vérification fiscale engagée le 6 juillet 1993, laquelle a abouti à la condamnation précitée prononcée le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Paris ; que les actes relatifs au commerce d'armes, de matériel de guerre et de munitions accomplis au nom et pour le compte de l'Angola, en ce qu'ils ressortissent de l'organisation de la défense nationale de cet Etat souverain, participent aux prérogatives de puissance publique de cet Etat ; qu'il en va de même des actes ayant permis le financement de ces opérations ; que les actes de commerce qui donnent lieu aux poursuites participent par leur nature ou leur finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat mandant dans la poursuite d'un but légitime ; que ces faits, dès lors, ne relèvent que du droit international et sont soustraits à ce titre à l'appréciation des tribunaux français ; qu'ainsi, la cour renverra MM. A...et X... de la poursuite des chefs de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions de catégorie 1 à 7 sans déclaration préalable et de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de catégorie 1 à 4 sans autorisation s'agissant des faits commis à destination de l'Angola et du Cameroun ; qu'en revanche, les actes qui ne se rattachent pas directement à la souveraineté et aux attributs de la puissance publique de l'Etat étranger échappent à l'immunité ; qu'en particulier, les actes qui ont été accomplis comme ils auraient pu l'être au profit d'une personne de droit privé et qui constituent de simples actes de commerce qui relèvent en rien de la puissance publique ne peuvent bénéficier de l'immunité de juridiction ; qu'en conséquence, les actes relatifs à l'utilisation des fonds provenant des opérations de commerce d'armes, ainsi que les conséquences fiscales ou pénales de cette utilisation ne peuvent échapper à l'appréciation des juridictions françaises en raison de l'existence d'un mandat conféré par l'Angola ; que l'immunité découlant pour M. X... du mandat d'Etat retenu, pour ne pas le déclarer coupable et ne pas le condamner du chef de commerce illicite d'armement, ne fait pas disparaître les infractions commises en raison de l'utilisation des fonds tirés du commerce d'armes, tel le blanchiment des produits qui en sont issus ; qu'en effet, les fonds tirés du commerce d'armes ont été dissimulés afin d'échapper à l'impôt ; que ces sommes provenaient donc d'une fraude fiscale par ailleurs suivie contre le prévenu dans le dossier et avaient une origine illicite ; que leur utilisation réalisée de telle sorte que l'on en masque l'origine est bien constitutive de l'infraction de blanchiment ; que, s'agissant du ..., le concours de M. Y...est également déterminé ; que M. Y..., en qualité d'avocat fiscaliste de M. X..., connaissait l'origine illicite des fonds qui provenaient d'une fraude fiscale, les sommes utilisées ayant pour origine l'activité de commerce d'armes qui aurait dû à ce titre faire l'objet d'une imposition en France ;
" alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef de blanchiment de fraude fiscale, les juges du fond doivent caractériser les éléments constitutifs du délit de fraude fiscale ; que M. Y...a été condamné pour blanchiment d'une fraude fiscale commise par M. X... et ayant pour origine l'activité de commerce d'armes ; que la cour d'appel a considéré que la fraude fiscale était caractérisée à l'encontre de M. X..., les fonds tirés du commerce d'armes ayant été dissimulés afin d'échapper à l'impôt ; que cependant, il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure, que la vérification par l'administration de la situation fiscale de M. X... a établi l'absence de revenu éludé par M. X... et ayant pour origine les ventes à l'Angola ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas justifié la condamnation pour fraude fiscale et, par voie de conséquence, la condamnation pour blanchiment de fraude fiscale " ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs agents diplomatiques, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment aggravé pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une fraude fiscale ;
" aux motifs que les actes relatifs au commerce d'armes, de matériel de guerre et de munitions accomplis au nom et pour le compte de l'Angola, en ce qu'ils ressortissent de l'organisation de la défense nationale de cet Etat souverain, participent aux prérogatives de puissance publique de cet Etat ; qu'il en va de même des actes ayant permis le financement de ces opérations ; que les actes de commerce qui donnent lieu aux poursuites participent par leur nature ou leur finalité à l'exercice de la souveraineté de l'Etat mandant dans la poursuite d'un but légitime ; que ces faits, dès lors, ne relèvent que du droit international et sont soustraits à ce titre à l'appréciation des tribunaux français ; qu'ainsi, la cour renverra MM. A...et X... de la poursuite des chefs de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions de catégorie 1 à 7 sans déclaration préalable et de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de catégorie 1 à 4 sans autorisation s'agissant des faits commis à destination de l'Angola et du Cameroun ; qu'en revanche, les actes qui ne se rattachent pas directement à la souveraineté et aux attributs de la puissance publique de l'Etat étranger échappent à l'immunité ; qu'en particulier, les actes qui ont été accomplis comme ils auraient pu l'être au profit d'une personne de droit privé et qui constituent de simples actes de commerce qui relèvent en rien de la puissance publique ne peuvent bénéficier de l'immunité de juridiction ; qu'en conséquence, les actes relatifs à l'utilisation des fonds provenant des opérations de commerce d'armes, ainsi que les conséquences fiscales ou pénales de cette utilisation ne peuvent échapper à l'appréciation des juridictions françaises en raison de l'existence d'un mandat conféré par l'Angola ; que l'immunité découlant pour M. X... du mandat d'Etat retenu, pour ne pas le déclarer coupable et ne pas le condamner du chef de commerce illicite d'armement, ne fait pas disparaître les infractions commises en raison de l'utilisation des fonds tirés du commerce d'armes, tel le blanchiment des produits qui en sont issus ; qu'en effet, les fonds tirés du commerce d'armes ont été dissimulés afin d'échapper à l'impôt ; que ces sommes provenaient donc d'une fraude fiscale par ailleurs suivie contre le prévenu dans le dossier et avaient une origine illicite ; que leur utilisation réalisée de telle sorte que l'on en masque l'origine est bien constitutive de l'infraction de blanchiment ; que, s'agissant du ..., le concours de M. Y...est également déterminé ; que M. Y..., en qualité d'avocat fiscaliste de M. X..., connaissait l'origine illicite des fonds qui provenaient d'une fraude fiscale, les sommes utilisées ayant pour origine l'activité de commerce d'armes qui aurait dû à ce titre faire l'objet d'une imposition en France ;
" 1°) alors que l'immunité diplomatique dont bénéficie l'agent d'un Etat étranger pour des actes de commerce d'armes relevant de la souveraineté de cet Etat, c'est-à-dire de son activité régalienne, doit également s'appliquer à l'utilisation des fonds provenant de cette activité, utilisation indissociablement liée à celle-ci et qu'en retenant à l'encontre de M. X... le délit de fraude fiscale, infraction d'origine base de l'infraction de blanchiment aggravé retenue par elle à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé par fausse application le principe de droit international relatif à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
" 2°) alors que la constatation qu'une activité relève de la souveraineté d'un autre Etat implique nécessairement, par-delà la question de compétence, que cette activité bénéficie d'une présomption irréfragable de licéité au regard de la juridiction française, ce que l'arrêt attaqué a traduit par l'affirmation que le commerce d'armes poursuivi par MM. A...et X... tant à titre personnel que dans le cadre des sociétés Brenco France et ZTS Osos « poursuivait un but légitime comme participant à l'exercice de la souveraineté d'un Etat étranger » et qu'en ne tirant pas la conséquence qui s'imposait de cette constatation à savoir que la présomption de licéité qui s'attachait au commerce lui-même s'attachait également de manière irréfragable à l'utilisation des fonds contrevenants, la cour d'appel a méconnu le principe de droit international qui s'attache à l'immunité des Etats étrangers " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir constaté l'existence, sur le territoire français, d'une activité non déclarée de commerce d'armement qui s'est déroulée pendant plusieurs années, sur la base de l'organisation d'une structure pérenne et dans le cadre d'un établissement dédié, l'arrêt retient que ces actes, accomplis au nom et pour le compte de l'Etat angolais, ne relèvent que du droit international et sont soustraits, à ce titre, à l'appréciation des tribunaux français ;
Attendu que, pour retenir leur compétence du chef de blanchiment du produit de cette activité, les juges relèvent notamment qu'échappent à l'immunité les actes relatifs à l'utilisation des fonds provenant des opérations de commerce d'armes ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs inexacts, mais surabondants, relatifs à la fraude fiscale, qui n'a pas été retenue au titre du blanchiment, et dès lors que, d'une part, l'immunité de juridiction est sans effet sur la licéïté des actes auxquels elle s'applique, d'autre part, le délit de blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 121-1, 121-4, 324-1 et 324-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de blanchiment portant sur un appartement situé à Paris, ..., l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans ainsi qu'à une amende délictuelle de 175 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir de 1995 à 1999 apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect des délits de commerce illicite d'armes et de munitions par ailleurs reprochés et ce en rachetant son propre appartement sis ...via des sociétés écran pour un montant de 8 330 000 francs, fonds provenant de ses comptes gérés par Edsaco eux-mêmes alimentés par le compte de l'établissement stable en France de la société ZTS Osos ouvert dans les livres de la banque Paribas … ; que référence faite aux éléments exactement rapportés par les premiers juges, il suffit de rappeler que le 18 juillet 1989 les époux D...ont vendu à la SCI « Raymond 83 » un appartement de 330 m ² situé au ...à Paris 16ème pour le prix de 10 900 000 francs ; que cette SCI était en réalité propriété de M. X... … ; qu'afin de procéder à cet achat, les époux X... avaient cédé le 12 juillet 1989 leur précédent appartement pour un prix de 6 400 000 francs et sollicité par ailleurs des prêts d'un montant total de 5 800 000 francs ; qu'à compter du 9 août 1994 M. X... investissait des sommes importantes ; qu'à l'occasion d'une augmentation de capital, il prenait une participation à hauteur de 28 millions de francs dans la société Agripar dont M. B...était le président, et qui, en mars 1995, devait bénéficier d'un prêt de M. X..., d'environ cinq millions de francs ; qu'il y a lieu d'observer qu'entre le 9 août 1994 et le 10 mars 1995, M. X... avait ainsi débloqué 33 000 000 francs au total alors qu'intervenait dans le même contexte, la vente par adjudication de l'appartement du ...propriété de la SCI Raymond 83 pour un prix de 9 010 000 francs … que les époux B...se sont portés acquéreurs de l'appartement et qu'ils n'en ont pu finalement acquitter que les deux millions versés à la barre ; qu'ainsi, est intervenue après la SCI Raymond 83, ce que l'on pourrait qualifier d'autres sociétés écran, la SCI Poincaré et enfin la société Edsaco ; que la cour relève, en effet, que le 6 avril 1995 soit moins de quinze jours après l'adjudication, M. B...et la société anonyme Agrolor, dont il convient de rappeler qu'elle était l'un des administrateurs d'Agripar, constituaient la SCI Poincaré Immo à Metz, M. B...porteur d'une part en étant gérant et la société Agrolor portant 599 autres parts ; que M. B...a rapidement commencé à s'inquiéter du retard apporté par M. X... au paiement du prix de l'appartement et l'a menacé de le vendre ; qu'il a constaté qu'un virement de la société Edsaco était finalement arrivé sur le compte de la SCI Poincaré Immo ; qu'il y a lieu, à ce stade, de noter que la société Edsaco, trust immatriculé à Jersey, et dans lequel il a été introduit en février 1995 par M. E..., comprenait la structure bancaire Paxton qui regroupait tous les comptes ouverts à partir de février 1995 dont M. X... était le bénéficiaire ; qu'un tableau versé au dossier et figurant dans un rapport dressé en août 1997 par l'un des responsables de la société Edsaco faisait apparaître de façon précise : d'une part, le montant total des versements effectués (109 847 000 dollars dont 49 202 222 dollars via le compte ZTS Osos Paribas et 39 549 985 dollars via Paribas soit plus de 80 % des versements), d'autre part, les comptes abondés (comptes de la structure Paxton intitulés Como Offshore, Confitard, Edsaco, Moor Brook, Thurloe) enfin la banque d'origine, le donneur d'ordre et la date à laquelle ils ont été effectués ; qu'il apparaît ainsi que le 7 avril 1995, c'est-à-dire le lendemain de la création de la SCI Poincaré, puis le 21 avril 1995, le compte ZTS Osos à Paribas a été débité au bénéfice de la société Como Offshore LTD administrée par Edsaco d'une somme de 9 302 982 dollars ; que le 31 juillet 1995 le paiement de l'appartement était financé au moyen d'un prêt souscrit par la SCI Poincaré auprès de la société Edsaco Finance LTD domiciliée à Londres 169/ 173 Regent street pour un montant de 8 330 000 francs ; qu'on ne peut ainsi que constater : d'abord, la concomitance entre la création de la SCI Poincaré et les versements à son bénéfice via un prêt consenti par la société Edsaco financé par des fonds provenant de la société Como Offshore LTD, ensuite, que la somme de 8 300 000 francs prêtée par Edsaco à la SCI Poincaré immo le 31 juillet 1995 provenait bien du commerce d'armes sous la raison sociale ZTS Osos ; qu'à tous les stades de ces opérations apparaissait M. X... ; que le 31 décembre 1995, les époux B...cédaient à la SCI Poincaré l'appartement du 83 pour un prix de 9 645 000 francs lequel continuait pourtant d'être occupé de façon effective par la famille X... qui y restera jusqu'à la fin de l'année 1996 … ; que la complexe cession de l'appartement va se poursuivre par de nouveaux événements et d'abord par la cession des parts de la SCI Poincaré à la société luxembourgeoise Soluxbourg SA ; que le 8 mai 1996 M. B...porteur, d'une part, et, par ailleurs, gérant, l'a cédé pour 2 000 francs à un certain M. F..., demeurant à Surk, île anglo normande, à l'évidence homme de paille ; que la société Agrolor, elle, cédait les 99 parts restantes à Luxembourg SA dirigée par M. H..., fils de M. X..., pour un prix de 198 000 francs ; que dès cette deuxième phase, M. Y...a été directement et personnellement concerné par l'appartement en cause ; qu'on doit d'abord observer qu'il a été particulièrement actif dans les actes de cession de parts ; qu'ainsi, dès le 8 mai 1996, jour de la cession des parts, sa société civile professionnelle d'avocats recevait mandat des deux futurs cessionnaires, M. F...et la société Soluxbourg, de les représenter pour l'accomplissement de ces opérations ; que Me Y...a élaboré les projets de cession de parts signés le 8 mai 1996 et qu'il avait adressé à M. H...par télécopie le mai 1996 … que d'autres documents montrent que tout se met en place pour que M. Y...acquière la totalité des parts … que le 5 janvier 1999, lors d'une assemblée générale de la société Luxembourg, les derniers administrateurs en titre de l'île de Sark ont démissionné de leur mandat ; que Mme I...et MM. Albert et Patrick J...ont été élus à leur place en qualité d'administrateurs ; que le siège social était transféré des îles anglo-normandes vers le Luxembourg à l'adresse de la société de domiciliation Cifidom Gestman où exerçait Mme I...et M. J...qui ont expliqués que les bénéficiaires économies de la société Soluxbourg avaient été « dans un premier temps M. X... puis M. Y...» ; que le 24 février 1999, la société Soluxbourg, en fait M. X... a racheté la créance que Edsaco (devenu Bentink Finance LTD) détenait sur la SCI Poincaré, créance s'élevant avec les intérêts cumulés depuis 1995 à 11 861 725, 47 francs ; que le 9 décembre 1999, finalement M. Y...prenait une participation directe dans la SCI Poincaré immo en rachetant la part de M. F...pour un franc luxembourgeois et prenait une participation indirecte dans le capital de cette SCI en achetant 999 des 1 000 parts que la société offshore Lenwald des îles vierges britanniques et la société Agracor détenaient dans Soluxbourg, sociétés détenant elles mêmes 99 % des parts de la SCI Poincaré Immo, ce toujours pour un franc ; qu'ainsi, au final, pour deux francs et après avoir occupé gratuitement l'appartement du ...depuis le début de l'année 1988, et à travers des participations directes et indirectes personnelles et sous couvert de personnes morales de droit étranger, M. Y..., avocat inscrit au barreau de Paris, avocat fiscaliste de M. X..., devenait le propriétaire de cet appartement d'une valeur minimale de 10 millions de francs ;
" 1°) alors que, conformément au principe rappelé tant par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article 112-1 du code pénal aucune condamnation ne saurait être prononcée pour des faits qui lors de leur commission n'étaient pas pénalement incriminés ; que le délit de blanchiment issu de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 entré en vigueur le 15 mai suivant ne saurait par conséquent autoriser la poursuite de faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que M. X..., poursuivi aux termes de l'ordonnance de renvoi pour avoir racheté son propre appartement sis ...via des sociétés écran pour un montant de 8 330 000 francs, fonds provenant de ses comptes gérés par Edsaco eux-mêmes alimentés par le compte de l'établissement stable en France de la société ZTS Osos ouvert dans les livres de la banque Paribas, les juges du fond qui, en l'état de leurs propres constatations quant aux opérations successives ayant abouti à la réalisation de la vente le 13 décembre 1995, laquelle est donc antérieure à l'incrimination du blanchiment, ont néanmoins retenu ce délit à l'encontre M. X..., ont violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, privant ainsi de toute base légale la déclaration de culpabilité prononcée à raison de cette vente ;
" 2°) alors qu'aux termes des dispositions de l'article 388 du code de procédure pénale, le juge correctionnel saisi in rem ne peut statuer que sur les faits visés par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant prononcé le renvoi de M. X... du chef de blanchiment pour avoir racheté son propre appartement sis ...via des sociétés écran pour un montant de 8 330 000 francs, fonds provenant de ses comptes gérés par Edsaco eux-mêmes alimentés par le compte de l'établissement stable en France de la société ZTS Osos ouvert dans les livres de la banque Paribas, l'arrêt confirmatif attaqué qui, pour entrer en voie de condamnation, a également retenu des opérations concernant cet appartement commises postérieurement à son rachat et ayant conduit à l'acquisition de ce bien par M. Y..., a statué sur des faits dont la juridiction correctionnelle n'était pas saisie et se trouve dès lors entaché d'excès de pouvoir " ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique relativement aux faits reprochés à M. Y...sous la qualification de blanchiment aggravé n'était pas éteinte par la prescription ;
" aux motifs propre et repris des premiers juges, que, par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge, tant pour l'acquisition de la villa ...que pour l'acquisition du ...a décidé que l'action publique pour les délits de blanchiment et de blanchiment aggravé par l'utilisation des facilités procurées par l'exercice de la profession d'avocat n'était pas éteinte par la prescription ; que lorsque le blanchiment résulte de placements et de dissimulations successives constituant, non pas une série d'actes distincts mais une opération délictueuse unique, la prescription ne commence à courir qu'à partir de la date du dernier acte de placement ou de dissimulation ; que les opérations de placement et de dissimulation de la somme de 8 330 000 francs qui ont débuté par l'octroi d'un prêt le 31 juillet 1995 destiné au financement de l'acquisition, à la barre du tribunal par M. B..., de l'appartement ..., sont tombées sous le coup de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 créant le délit de blanchiment prévu à l'article 324-1 du code pénal, à compter du 15 mai suivant et se sont poursuivies au moins jusqu'à l'acquisition le 9 décembre 1999, des titres de la société Soluxbourg détenant les parts de la SCI Poincaré ; que l'ensemble de ces actes relevant d'une opération délictueuse unique, la prescription de l'action publique la concernant n'a commencé à courir qu'à compter du 9 décembre 1999 et a été interrompue par le réquisitoire supplétif du 10 juillet 2000 ;
" alors que les motifs par lesquels les juges correctionnels statuent sur la question de la prescription de l'action publique doivent respecter les limites fixées par la prévention ; que M. Y...n'était poursuivi du chef de blanchiment aggravé pour avoir reçu mandat pour effectuer toutes les formalités relatives aux cessions à la société écran Soluxbourg des parts de la SCI Poincaré Immo, propriétaire de l'appartement sis ...à Paris 16e, en rédigeant et en enregistrant les actes et en assurant le paiement des parts via le compte Carpa de sa société civile professionnelle ; que la prévention ajoute : « Etant observé qu'il est en définitive devenu le propriétaire de ce bien notamment par l'acquisition des parts de Soluxbourg » ; qu'il résulte de ces énonciations que le membre de phrase qui commence par « étant observé » ne constitue qu'une réflexion qui n'a pour objet que saisir les juges d'aucun fait à l'encontre de M. Y...; qu'ainsi, le dernier fait délictueux reproché à M. Y...par la prévention au titre du blanchiment était le paiement des parts de la SCI Poincaré Immo via le compte Carpa de sa société civile professionnelle, acte localisé dans le temps par l'arrêt attaqué à la date du 10 juin 1996 et que les juges du fond, qui constataient que le réquisitoire supplétif interrompant la prescription se situait à la date du 10 juillet 2000, ne pouvaient, sans reconnaître leur saisine, déclarer l'action publique non prescrite à l'encontre de M. Y...en prenant comme point de départ la prescription d'un fait réalisé à la date du 9 décembre 1999 non comprise dans la prévention " ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment aggravé pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une fraude fiscale ;
" aux motifs qu'au-delà de son rôle professionnel, Me Y...est directement et personnellement intéressé par l'appartement du ...; que l'examen des pièces saisies à son cabinet d'avocat permet d'établir que celui-ci s'est, très en amont, intéressé à l'appartement du ...; qu'ainsi, dans un courrier du 23 janvier 1995, adressé à M. E..., M. Y...l'interroge sur la SCI et plus particulièrement sur le fait de savoir si elle tenait une comptabilité ; que lors de la perquisition du 4 juillet 2000, on découvrait un document non signé et daté intitulé « offre de vente entre la SCI Poincaré Immo et la SCI Erroan » qui témoigne encore de l'intérêt personnel de M. Y..., la SCI Erroan qui y faisait une offre d'achat de l'appartement pour un prix de 5 000 000 de francs étant une société familiale composée de ses enfants et de son ex-épouse ; qu'il y était convenu que dans l'attente de la régularisation de l'acte de vente, cet appartement était mis à la disposition gracieuse de la société Erroan moyennant paiement par la société Erroan, donc par M. Y..., des impôts et des frais de copropriété ; que les explications données par M. Y...au cours de la procédure pour justifier cette occupation gratuite ou presque gratuite, ne manquent pas d'interroger dans la mesure où le prévenu a successivement expliqué cette occupation gratuite par le fait d'abord qu'elle lui aurait permis de « négocier au mieux le prix » … puis que cette occupation était une façon de régler les honoraires d'avocats dus par M. X..., échu et à échoir pour les dix années à venir …, enfin qu'elle était comprise dans le prix de vente ; que d'autres documents montrent que tout se met en place pour que M. Y...acquière la totalité des parts, ainsi deux projets de cession de parts de la SCI Poincaré selon lesquelles M. Y...se portait acquéreur de la totalité des 100 parts auprès, respectivement de la société Soluxbourg et de M. F...au prix de 1 franc pour chacune de ces cessions ; qu'enfin, le 5 janvier 1999, lors d'une assemblée générale de la société Soluxbourg, les derniers administrateurs en titre de l'île de Sark ont démissionné de leur mandat ; que Mme I...et MM. Albert et J...ont été élus à leur place en qualité d'administrateurs ; que le siège social était transféré des îles anglo-normandes vers le Luxembourg à l'adresse de la société de domiciliation Cifidom Gestman où exerçaient Mme I...et MM. J...qui ont expliqué que les bénéficiaires économiques de la société Soluxbourg avaient été « dans un premier temps M. X... puis M. Y...» ; que le 24 février 1999, la société Soluxbourg, en fait M. X... a racheté la créance que Edsaco (devenu Bentink finance LTD) détenait sur la SCI Poincaré, créance s'élevant avec les intérêts cumulés depuis 1995 à 11 861 725, 47 francs ; que le 9 décembre 1999, finalement, M. Y...prenait une participation directe dans la SCI Poincaré Immo en rachetant la part de M. F...pour un franc luxembourgeois et prenait une participation indirecte dans le capital de cette SCI en achetant 999 des 1 000 parts que la société offshore Lenwald des îles vierges britanniques et la société Agralor détenaient dans Soluxbourg, sociétés détenant elles-mêmes 99 % des parts de la SCI Poincaré Immo, ce toujours pour un franc ; qu'ainsi, au final, pour deux francs et après avoir occupé gratuitement l'appartement du ...depuis le début de l'année 1998, et à travers des participations directes et indirectes personnelles et sous couvert de personnes morales de droit étranger, M. Y..., avocat inscrit au barreau de Paris, avocat fiscaliste de M. X..., devenait le propriétaire de cet appartement d'une valeur minimale de 10 millions de francs ;
" alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont soumis par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et qu'en prenant en compte pour justifier sa décision de condamnation du chef de blanchiment des actes postérieurs au paiement par M. Y...des parts de la SCI Poincaré via son compte Carpa localisé par elle dans le temps à la date du 10 juin 1996, dernier acte de blanchiment visé par l'ordonnance de renvoi, s'agissant de la poursuite à son encontre la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et excédé ce faisant les droits de la défense " ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles 324-1 et 324-2 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment aggravé pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une fraude fiscale ;
" aux motifs que M. Y...est un professionnel du droit ; qu'il agit comme conseiller de M. X... dont il sait qu'il est derrière Soluxbourg et Edsaco ; qu'il sait que M. X... est le propriétaire de l'appartement visé ; qu'il avait une connaissance précise de l'origine de propriété et du montage mis en oeuvre par M. X... ; qu'il a admis avoir su, lors de la cession le 8 mai 1996 des parts de la SCI Poincaré à la société Soluxbourg réglée par des fonds ayant transité par son compte Carpa que M. X... avait racheté l'appartement du ...par l'intermédiaire de M. B..., lequel l'avait acquis à la barre, pour « rendre service » ; qu'il savait comme en atteste le courrier 16 juin 2000 de Me Lacourte, comment le bien avait été financé et quel avait été le rôle de la société Lenwald ; qu'il ne peut nier avoir été l'auteur d'un projet de cession de la créance détenue par Edsaco sur la SCI Poincaré Immo au profit de la société Calvipan, société panaméenne qui portait ses intérêts ; qu'enfin, il a confié la gestion de ses intérêts, notamment dans le cadre de la société Biscay à Mme I...qui n'était autre que la gestionnaire des sociétés et des comptes de M. X... au Luxembourg, ce qui démontre encore un peu plus sa grande proximité avec M. X... ; qu'ainsi, ayant agi, en se servant des facilités procurées par sa profession d'avocat, il a permis à l'un de ses clients, M. X... d'investir, de dissimuler et de convertir des fonds dont il connaissait l'origine frauduleuse ; qu'il est établi ainsi que le premier juge l'a noté dans son jugement que M. Y...a participé activement en sa qualité d'avocat à ces opérations notamment à compter du 15 mai 1996 et que, dès lors, il ne fait aucun doute qu'il a eu connaissance de l'origine frauduleuse pour être le produit d'un délit de la somme de 8 330 000 francs ainsi placée et dissimulée ;
" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait davantage, sans méconnaître sa saisine et, ce faisant, excéder ses pouvoirs, retenir la responsabilité pénale de M. Y...du chef de blanchiment aggravé en relevant d'office, en-dehors de toute comparution volontaire de celui-ci constatée par elle, qu'il avait agi comme « conseiller de M. X... », qualité non visée par la prévention ;
" 2°) alors d'autant que, selon ses propres constatations, le mandat visé à la prévention reçu en sa qualité d'avocat par M. Y...d'effectuer toutes les formalités relatives aux cessions à la société Soluxbourg des parts de la SCI Poincaré Immo émanait des seuls futurs cessionnaires, M. F...et la société Soluxbourg et non de M. X... ce qui impliquait clairement que sa qualité de conseiller de M. X... n'était pas comprise dans la prévention " ;
Sur le onzième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 324-1 et 324-2 du code pénal, 1583 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénal, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment aggravé pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une fraude fiscale ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 112-1 du code pénal, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis et que la cour d'appel, qui constatait que la loi sur le blanchiment était entrée en vigueur le 16 mai 1996, ne pouvait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des lois, entrer en voie de condamnation du chef de blanchiment à l'encontre de M. Y...en raison de son intervention dans les actes de cession de parts de la SCI Poincaré à la société luxembourgeoise Soluxbourg, actes par nature instantanés qu'elle localisait dans le temps entre le 2 et le 8 mai 1996 ;
" 2°) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 1583 du code civil qu'un acte de cession de parts est parfait entre les parties et réalise, dès sa signature, l'acquisition de la propriété à l'acheteur quoique le prix n'ait pas été payé ni les formalités d'enregistrement réalisées et que la cour d'appel, qui constatait que l'acte de cession de parts avait été signé à une date où le blanchiment n'était pas incriminé, ne pouvait, sans méconnaître le texte du code civil susvisé et les dispositions de l'article 324-1 du code pénal, entrer en voie de condamnation du chef de blanchiment à l'encontre d'un avocat pour avoir procédé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi à l'enregistrement de l'acte de cession et au paiement du prix, tous actes subséquents à un acte licite que sa profession l'obligeait à effectuer et qui n'étaient pas de nature à constituer en tant que tels, indépendamment, des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion pénalement punissables en application de la loi nouvelle " ;
Sur le douzième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles 324-1 et 324-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de blanchiment aggravé pour avoir apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une fraude fiscale ;
" aux motifs qu'il apparaît ainsi que le 7 avril 1995, c'est-à-dire le lendemain de la création de la SCI Poincaré, puis le 21 avril 1995, le compte ZTS Osos à Paribas a été débité au bénéfice de la société Como Offshore Ltd administrée par Edsaco d'une somme de 9 302 982 dollars ; que le 31 juillet 1995 le paiement de l'appartement était financé au moyen d'un prêt souscrit par la SCI Poincaré auprès de la société EDSACO Finance Ltd, domiciliée à Londre 169/ 173 Regent Street pour un montant de 8 330 000 francs ; qu'on ne peut ainsi que constater : d'abord, la concomitance entre la création de la SCI Poincaré et les versements à son bénéfice via un prêt consenti par la société Edsaco financé par des fonds provenant de la société Como Offshore Ltd, ensuite, que la somme de 8 300 000 francs prêtée par Edsaco à la SCI Poincaré Immo le 31 juillet 1995 provenait bien du commerce d'armes sous la raison sociale ZTS Osos ; qu'à tous les stades de ces opérations, apparaissait en réalité M. X... ; que le 13 décembre 1995, les époux B...cédaient à la SCI Poincaré l'appartement du 83 pour un prix de 9 645 000 francs lequel continuait pourtant d'être occupé de façon effective par la famille Gaymak qui y restera jusqu'à la fin de l'année 1996 ; que M. B...avait avant et après la vente par adjudication renvoyé les factures de charges et les impositions locales à Me Y...qui les faisait suivre à M. X... ; que la complexe cession de l'appartement va se poursuivre par de nouveaux événements et d'abord par la cession des parts de la SCI Poincaré à la société luxembourgeoise Soluxbourg SA ; que le 8 mai 1996, M. B...porteur, d'une part, dans la SCI Poincaré, et, par ailleurs, son gérant, l'a cédée pour 2 000 francs à un certain M. F...demeurant à Sark, île anglo-normande, à l'évidence homme de paille ; que la société Agrolor, elle, cédait les 99 parts restantes à Soluxbourg SA dirigée par M. H..., fils de M. X..., pour un prix de 198 000 francs ; que, dès cette deuxième phase de l'opération de cession, M. Y...a été directement et personnellement concerné par l'appartement en cause ; qu'on doit d'abord observer qu'il a été particulièrement actif dans les actes de cession de parts ; qu'ainsi, dès le 8 mai 1996, jour de la cession des parts, sa société civile professionnelle d'avocats recevait mandat des deux futurs cessionnaires, M. F...et la société Soluxbourg, de les représenter pour l'accomplissement de ces opérations ; que Me Y...a élaboré les projets de cession de parts signés le 8 mai 1996 et qu'il avait adressés à M. H...par télécopie du 2 mai 1996 ; que son intervention va se poursuivre au-delà du 8 mai 1996 et du 16 mai 1996, date d'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment ; qu'il mandate la société d'avocats Fidufrance le 23 mai 1996 pour qu'elle procède à l'enregistrement le 24 mai 1996 et à la signification le 14 juin 1996 des cessions de parts ; que le 10 juin 1996, il effectue le paiement des parts via son compte Carpa ; qu'il procède aux formalités qui aboutissent le 30 octobre 1996 à la désignation de la société Soluxbourg comme gérant de la SCI Poincaré et élabore les nouveaux statuts afin de prendre en compte cette modification ; que de plus, au-delà de son rôle professionnel, Me Y...est directement et personnellement intéressé par cet appartement ; que l'examen des pièces saisies à son cabinet d'avocat permet d'établir que celui-ci s'est, très en amont, intéressé à l'appartement du ...; qu'ainsi, dans un courrier du 23 janvier 1995 adressé à M. E..., M. Y...l'interroge sur la SCI et plus particulièrement sur le fait de savoir si elle tenait une comptabilité ; que lors de la perquisition du 4 juillet 2000, on découvrait un document non signé et daté intitulé « offre de vente entre la SCI Poincaré Immo et la SCI Erroan » qui témoigne encore de l'intérêt personnel de M. Y..., la SCI Erroan qui y faisait une offre d'achat de l'appartement pour un prix de 5 000 000 de francs étant une société familiale composée de ses enfants et de son ex-épouse ; qu'il y était convenu que, dans l'attente de la régularisation de l'acte de vente, cet appartement était mis à la disposition gracieuse de la société Erroan moyennant paiement par la société Erroan, donc par Me Y..., des impôts et des frais de copropriété ; que les explications données par M. Y...au cours de la procédure pour justifier cette occupation gratuite ou presque gratuite, ne manquent pas d'interroger dans la mesure où le prévenu a successivement expliqué cette occupation gratuite par le fait d'abord qu'elle lui aurait permis de « négocier au mieux le prix » … puis que cette occupation était une façon de régler les honoraires d'avocats dus par M. X..., échu et à échoir pour les dix années à venir …, enfin qu'elle était comprise dans le prix de vente ; que d'autres documents montrent que tout se met en place pour que M. Y...acquière la totalité des parts, ainsi deux projets de cession de parts de la SCI Poincaré selon lesquelles M. Y...se portait acquéreur de la totalité des 100 parts auprès, respectivement de la société Soluxbourg et de M. F...au prix de 1 franc pour chacune de ces cessions ; qu'enfin le 5 janvier 1999, lors d'une assemblée générale de la société Soluxbourg, les derniers administrateurs en titre de l'île de Sark ont démissionné de leur mandat ; que Mme I...et MM. Albert et Patrick J...ont été élus à leur place en qualité d'administrateurs ; que le siège social était transféré des îles anglo-normandes vers le Luxembourg à l'adresse de la société de domiciliation Cifidom Gestman où exerçaient Mme I...et MM. J...qui ont expliqué que les bénéficiaires économiques de la société Soluxbourg avaient été « dans un premier temps M. X... puis M. Y...» ; que le 24 février 1999, la société Soluxbourg, en fait M. X... a racheté la créance que Edsaco (devenu Bentink Finance LTD) détenait sur la SCI Poincaré, créance s'élevant avec les intérêts cumulés depuis 1995 à 11 861 725, 47 francs ; que le 9 décembre 1999, finalement, M. Y...prenait une participation directe dans la SCI Poincaré Immo en rachetant la part de M. F...pour un franc luxembourgeois et prenait une participation indirecte dans le capital de cette SCI en achetant 999 des 1000 parts que la société offshore Lenwald des îles vierges britanniques et la société Agralor détenaient dans Soluxbourg, sociétés détenant elles-mêmes 99 % des parts de la SCI Poincaré Immo, ce toujours pour un franc ; qu'ainsi, au final, pour deux francs et après avoir occupé gratuitement l'appartement du ...depuis le début de l'année 1998, et à travers des participations directes et indirectes personnelles et sous couvert de personnes morales de droit étranger, M. Y..., avocat inscrit au barreau de Paris, avocat fiscaliste de M. X..., devenait le propriétaire de cet appartement d'une valeur minimale de 10 millions de francs ;
" 1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu du chef de blanchiment sans avoir constaté, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, l'existence à son encontre d'actes matériels de participation à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit et que la cour d'appel, qui n'a pas explicité fût-ce sommairement en quoi la cession des parts de la SCI Poincaré à la société Soluxboug à laquelle M. Y...a prêté son concours en sa qualité d'avocat pouvait constituer une opération de placement, dissimulation ou conversion des fonds provenant d'une fraude fiscale, délit d'origine qu'elle retenait à l'encontre de M. X..., a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que les cessionnaires des parts de la SCI Poincaré, M. F...et la société Soluxbourg aient acquis celles-ci avec des fonds provenant de la fraude fiscale imputée par la cour d'appel à M. X... ;
" 3°) alors qu'à supposer même, ce qui est contesté par le demandeur, que l'acquisition par M. Y...de la totalité des parts de la SCI Poincaré le 9 décembre 1999 ait été comprise dans la saisine de la juridiction correctionnelle, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de blanchiment sans s'être préalablement expliquée sur le point de savoir en quoi cette acquisition pouvait constituer une opération de placement, dissimulation ou conversion de fonds provenant de la fraude fiscale retenue à l'encontre de M. X... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que M. X..., propriétaire, depuis le 13 décembre 1995, d'un appartement situé avenue Raymond Poincaré à Paris, est poursuivi du chef de blanchiment pour avoir renouvelé son acquisition le 24 février 1999 en rachetant, avec des fonds provenant du commerce d'armes, la créance détenue par une société écran sur la société civile immobilière détentrice de l'immeuble, tandis que M. Y..., auquel la propriété de cet appartement a été transférée le 9 décembre 1999, est poursuivi du chef de blanchiment aggravé pour avoir prêté son concours à certaines de ces opérations ;
Attendu que, pour dire les faits non prescrits et déclarer les prévenus coupables de ces délits, les juges prononcent par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, la prescription n'était pas acquise à la date des opérations retenues au titre du blanchiment, d'autre part, celles-ci sont postérieures à l'entrée en vigueur, le 15 mai 1996, de la loi réprimant ce délit, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé par Me Le Prado pour M. X..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 121-1, 324-1 et 324-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de blanchiment portant sur la villa ..., l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans ainsi qu'à une amende délictuelle de 175 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir courant 1995, 1996 et 1997 apporté son concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit de délit de commerce illicite d'armes et de munitions en acquérant la propriété dite de la villa ...sise au Cap d'Antibes pour un montant de 59 310 000 francs financée par des fonds provenant de ses comptes gérés par Edsaco eux-mêmes alimentés par le compte de l'établissement stable en France de la société ZTS Osos ouvert dans les livres de la banque Paribas … ; que le 22 décembre 1993, les époux B...s'étaient rendus acquéreurs de cette villa auprès de Mme K...… ; que M. X... s'était très rapidement intéressée à cette villa et l'avait, dès le mois de mai 1995, avec l'accord de M. B...utilisée pour recevoir des personnalités russes et qu'un bail avait été signé pour une année à compter du 31 décembre 1995, moyennant un loyer annuel de 750 000 francs avec une société britannique Minotaure Consultants Ltd domiciliée à Londres et représentée par M. Skilton ; que M. B...décrivait Minotaure « la société derrière laquelle se dissimulait M. X... » ce qui était ultérieurement confirmé par les pièces d'exécution des commissions rogatoires internationales transmises aux autorités britanniques et qui ont permis d'établir que la société Minotaure était contrôlée par la société Edsaco destinée à « détenir » une des propriétés de M. X... en France ; que dès la conclusion du bail, ce dernier avait proposé à M. B...de lui racheter cette maison pour le prix de 59 millions de francs traduit le 30 juin 1995 par la signature d'un compromis de vente entre les époux B...et Minotaure Consultants Ltd pour un prix de 64 310 000 francs ; qu'il apparaît que l'acte de vente n'a été signé que le 17 juillet 1997 entre les époux B...et une société luxembourgeoise Palmetto SA, représentée par M. N...demeurant à Londres à la même adresse que celle d'Edsaco ; que de nouvelles complexités apparaissaient puisque le 27 mai 1997, la société luxembourgeoise Wood Appleton Olivier and Co SA avait été nommée commissaire aux comptes de la société Palmetto et que dès le lendemain, le 29 mai 1997, elle proposait à ADSACO Ltd de lui céder moyennant 350 000 luxembourgeois Palmetto Immobilière SA sans aucune activité depuis sa constitution en 1992 ; que dans le cadre de la commission rogatoire délivrée aux autorités britanniques, une fiche de renseignement relative à la société Palmetto a été retrouvée sous forme d'un mémo intitulé « Compagny Information Sheet » et qui porte la mention manuscrite « Sold to Mister G. » (vendue à M. G.) et qui montre qu'en réalité Palmetto correspondait à M. X... ; que cependant, un certain M. N...apparaissait comme détenteur de la totalité des actions de la société Palmetto ; que, lors d'une assemblée générale extraordinaire le 11 juillet 1997, autorisait l'acquisition de la propriété ...; que de surcroit, réapparaissait la structure Paxton à la Cantrade Private Bank Guernesey ; qu'en effet, le 15 juillet 1997, deux contrats de prêt étaient signés : le premier par la société Morbrook Service Ltd qui consentait un prêt de 59 310 000 à N...détenteur de la totalité des actions de la société Palmetto et dont il est avéré qu'il n'était qu'un prête nom, le second, par lequel M. N...s'engageait à son tour à prêter cette somme à la société Palmetto … ; qu'il y a lieu de constater que le compte ZTS Osos à Paribas a été débité le 9 décembre 1996 puis le 19 février 1997 au total de 22 850 000 dollars au bénéfice du compte Morbrook services ; que dans la chemise intitulée M. G. All References déjà évoquée et qui contient un état des paiements réalisés dans le cadre de la structure bancaire « Paxton », était mentionné : 8 786 2108 (dollars) Purchase of Mr G's Antibes property » ce qui veut dire pour l'achat, l'acquisition de la propriété de M. X... à Antibes ; que, dès lors, on peut affirmer … que la somme de 549 310 000 francs prêtée par la société Morbrook à Palmetto par l'intermédiaire de M. N...provient bien de l'activité de commerce de matériels de guerre, armes et munitions exercé sous la dénomination ZTS Osos … qu'il est ainsi établi que trois sociétés liées à M. X... ont apporté leur concours à l'acquisition de la villa : Minotaure Consultant, subrogée dans les droits des créanciers titulaires de privilèges sur le bien, Morbrook, le prêteur, Palmetto officiellement l'acheteur ; que M. X... a ainsi grâce à ces trois sociétés écrans participé activement et pour son compte à une opération de placement et de dissimulation de fonds provenant de l'activité illicite de commerce de matériels guerre, armes et munitions qu'il a lui-même exercée … que lorsque le blanchiment résulte de placements et de dissimulations successifs qui constituent non pas une série d'actes distincts, mais une opération délictueuse unique, la prescription ne commence à courir qu'à partir de la date du dernier acte de placement ou de dissimulation ; que si les opérations en cause ont débuté avant l'entrée en vigueur des dispositions créant et réprimant le blanchiment elles se sont poursuivies bien après et dans ces conditions elles entrent bien dans le champ d'application de la loi nouvelle sans que l'on puisse opposer une quelconque rétroactivité de la loi pénale nouvelle ;

" 1°) alors que le délit de blanchiment est une infraction à caractère instantanée se trouvant constituée, selon la définition donnée l'article 324-1 du code pénal, par tout acte susceptible de faciliter la justification mensongère de l'origine d'un bien ou de revenus, ou encore, par le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un crime ou d'un délit ; que, dès lors, des actes successifs répondant à cette définition commis en vue de la réalisation d'une même opération de blanchiment donnée constituent autant d'infractions distinctes ; qu'en jugeant du contraire pour considérer que la pluralité d'actes ne constituait qu'une seule et unique opération constitutive de blanchiment et retenir la culpabilité de M. X... à raison de faits commis avant l'entrée en vigueur de l'article 324-1 susvisé, la cour d'appel a, violé le principe de non-rétroactivité des lois d'incrimination ;
" 2°) alors que, en l'état de ces énonciations ne caractérisant de manière précise aucun fait de participation de M. X... aux opérations décrites correspondant à la définition donner par l'article 324-1 du code pénal du délit de blanchiment, la cour d'appel n'a pas, en l'état de cette absence de motifs, légalement justifié la déclaration de culpabilité de ce chef, le délit de blanchiment ne pouvant se trouver constitué du seul fait d'avoir profité ou bénéficié du produit d'une infraction délictuelle ou criminelle " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de blanchiment pour avoir acquis, avec des fonds provenant du commerce d'armes, une villa située au cap d'Antibes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'acte de vente n'a été signé que le 17 juillet 1997, la cour d'appel, qui a caractérisé le délit en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de recel des abus de biens sociaux reconnus à l'encontre de M. A...au préjudice de la société Brenco France ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure que des sommes très importantes provenant directement ou indirectement des fonds portés au crédit des comptes dissimulés de la société Brenco France ont été versées sur les comptes personnels ou familiaux de M. A...ou employées à la mise en place d'un circuit d'espèces ou encore destinées à des personnalités étrangères et à certains membres de leurs famille ; que, s'agissant des comptes personnels et familiaux de M. A...: que le compte n° 1 038 814 ouvert à la banque Cantrade Ormond Burrus à Genève au nom de la société Brenco Trading Ltd, immatriculée à l'Ile de Man, a été débité ainsi qu'il suit : 1°) du 9 décembre 1993 au 12 juillet 1999 d'une somme de 3 970 000 dollars en faveur des comptes (n° 076-761391-45 et 272-64178645) ouverts à la Bank of America, à Phoenix dont M. A...était le titulaire ; 2°) du 6 janvier 1995 au 12 juillet 1999 :- d'une somme de 1 410 000 dollars (1 065 000 + 345 000) en faveur des comptes ouverts à la Bank of America, à Phoenix et à Scottsdale, dont M. A...et Mme A..., son épouse, étaient les titulaires (comptes n° 846 035538 45 et 272 207 365) ;- d'une somme de 723 662 dollars en faveur d'un compte ouvert à la banque Coutts et Co à Londres, dont M. A...et Mme A...étaient les titulaires ; 3°) du 1er décembre 1993 au 24 août 1994 d'une somme de 120 000 dollars en faveur d'un compte ouvert à la First Los Angeles Bank dont Mme A...était le bénéficiaire économique ; 4°) du 30 octobre 1998 au 16 juillet 1999, d'une somme de 170 000 dollars en faveur d'un compte n° 9798-701-7 ouvert à la Bank of America, à Phoenix dont Mme Vincente A..., mère de M. A..., était la bénéficiaire économique ; 5°) du 9 décembre 1993 au 23 mars 1995, d'une somme de 152 820 dollars en faveur du compte n° 846. 01 9191 ouvert à la Bank of America à Phoenix au nom de Mme Josée-Lyne A..., soeur de M. A...; 6°) du 9 décembre 1993 au 3 novembre 1997, d'une somme de 180 000 dollars en faveur d'un compte ouvert à la Banco Boliviano Americano à Santa Cruz, au nom de Mme O..., belle-mère de M. A...; 7°) du 16 juin 1994 au 31 mars 1999 d'une somme de 2 230 620 dollars en faveur du compte ouvert à la Zions Bank à Salt Lake City, au nom de la société Essante Corporation Classante International, dont Mme A...était l'ayant droit économique ; que M. A...précisait à plusieurs reprises que son épouse dirigeait la société Essante Corporation qui fabriquait et commercialisait aux Etats-Unis des produits diététiques et des compléments alimentaires (d 413/ 2, D416/ 4, D 1029/ 9) ; 8°) du 29 novembre 1993 au 3 septembre 1999 :- d'une somme de 255 024 dollars en faveur du compte n° 1 068 915 ouvert à la banque Cantrade Ormond Burrus devenue la banque Ferrier Lullin, à Genève, compte dont M. A...était le titulaire ;- d'une somme de 590 000 dollars en faveur d'un compte n° 1 061 256 ouvert à la banque Cantrade Ormond Burrus devenue la banque Ferrier Lullin, à Genève, compte dont M. A...était le titulaire ;- des sommes de 1 499 219 dollars et 8 645 080 francs en faveur du compte ouvert à la Banca Nazionale Del Lavoro à Paris au nom de M. A...; 9°) le 20 novembre 1997, d'une somme de 10 000 000 dollars en faveur du compte n° 1 000 549 ouvert à la banque Cantrade Ormond Burrus devenue la banque Ferrier Lullin, à Genève, compte aux noms de M. A...et Mme A...; qu'il apparaît, cependant, que cette somme est couverte par un virement de 11 250 000 dollars en provenance d'opérations Bombardier Capital Inc. qui n'entre pas dans le périmètre de Brenco France et qui ne peut donc être retenu au titre des abus de biens sociaux reprochés ; 10°) du 27 mars 1995 au 28 juin 1996, des sommes de 26 840 dollars et (180 000 francs) en faveur d'un compte ouvert à Banca Nazionale Del Lavoro à Paris au nom de Mme Sonia Montero A...; 11°) le 2 juin 1994, d'une somme de 77 699 dollars en faveur du compte n° 1 039 723 ouvert au nom de la société Bengal Securities à la banque Cantrade Ormond Burrus, compte dont M. A...était l'ayant-droit économique ; que le compte n° 8749 « Enirep », ouvert à la banque privée Edmond de Rothschild à Luxembourg, au nom de la société Brenco Trading Ltd immatriculée à Tortola, aux Iles vierges Britanniques était débité, le 19 novembre 1997 d'une somme de 12 700 000 dollars, en faveur du compte n° 87810 ouvert à la banque privée Edmond de Rothschild à Luxembourg, dont M. A...était l'ayant droit économique (scellé n° 679, D 6621/ 5) ; que de cette somme il convient de déduire 11 000 000 dollars virés le 10 octobre 1997 du compte n° 45. 865 ouvert à la Bank Leumi à Genève, dont M. A...était le titulaire, en faveur du compte n° 8749 « Entrep » à la Banque privée Edmond de Rothschild à Luxembourg ; que le montant de la somme dont M. A...avait ainsi bénéficié, à partir du compte n° 8749 « Enirep », ouvert au nom de la société Brenco Trading Ltd (Tortola) à la Banque privée Edmond de Rothschild à Luxembourg s'élevait à 1 700 000 dollars ; que le compte n° 833 515 ouvert au nom de la société Brenco Group à l'UBS à Genève a été débité ainsi qu'il suit : 1°) du 2 juillet au 7 octobre 1998 d'une somme de 240 000 dollars en faveur du compte n° 076-761 391 45 ouvert à la Bank of America, à Phoenix, dont M. A...était titulaire ; 2°) du 18 juin au 31 octobre 1998 d'une somme de 690 000 dollars en faveur des comptes n° 846 035538 et 272 207 365 ouverts à Bank of America, à Phoenix, dont M. et Mme A...étaient les titulaires ; 3°) du 6 juillet au 13 octobre 1998, d'une somme de 300 000 dollars en faveur du compte ouvert à la Zions Bank à Salt Lake City, au nom de la société Essante Corporation Classante International ; que le compte ouvert au nom de la société Dramal à la Banque Internationale du Luxembourg avait été débité ainsi qu'il suit : 1°) du 3 décembre 1998 au 27 décembre 1999 :- d'une somme de 73 563 dollars en faveur du compte à la Banca Nazionale Del Lavoro à Paris dont M. A...était le titulaire ;- d'une somme de 1 750 000 dollars en faveur du compte n° 1 038 915 ouvert à la Cantrade Ormond Burrus devenue la banque Ferrier Lullin, à Genève, compte dont M. A...était l'ayant droit économique ;- d'une somme de 514. 093 dollars en faveur du compte n° 076-761-391 45 ouvert à la Bank of America, à Phoenix dont M. A...était le titulaire ; 2°) du 22 décembre 1998 au 22 décembre 1999 :- d'une somme de 520 000 dollars en faveur des comptes n° 846 035538 45 et 272 207 365 ouverts à Bank of America, à Phoenix, dont M. et Mme A...étaient les titulaires ;- d'une somme de 50. 000 dollars en faveur d'un compte n° 196202720 ouvert à la banque Coutts et Co à Londres, dont M. et Mme A...étaient les titulaires ; 3°) du 23 septembre au 15 novembre 1999, d'une somme de 430 000 dollars en faveur d'un compte ouvert à la Bank of America, à Phoenix dont Mme Vincente A...était la bénéficiaire économique ; 4°) du 29 octobre 1998 au 26 janvier 1999, d'une somme de 750 000 dollars en faveur d'un compte au nom de la société Essante Corporation ; 5°) du 4 octobre au 19 novembre 1999, d'une somme de 407 826 dollars en faveur d'un compte ouvert à la Bank Leumi à Genève, au nom d'Indigo marketing, dont M. A...était l'ayant droit économique ; que le compte n° 45. 865 ouvert à la Bank Leumi à Genève, au nom de M. A...était débité, du 30 juillet 1998 au 27 novembre 2000, de 1 020 015 dollars en faveur du compte ouvert à la Zions Bank à Salt Lake City, au nom de la société Essante Corporation Classante International ; qu'au total les sommes virées à destination des comptes personnels, familiaux ou dont M. A...ou son épouse étaient les ayants-droit économiques s'élèvent à 15 450 908 dollars et 8 825 080 francs soit 1 345 374 euros ; qu'il apparaît cependant que doivent être retranchées les sommes en provenance de la Sofremi, qui ne relèvent pas de Brenco France et qui, au surplus, ont fait l'objet d'une condamnation dans le cadre d'une autre procédure pénale ; que ces sommes ont alimenté les comptes à hauteur de 2 540 366 dollars entre le 28 décembre 1994 et le 18 janvier 1996 ; qu'il en résulte que les sommes virées à destination des comptes personnels, familiaux ou dont M. A...ou son épouse étaient les ayants droit économiques, et qui peuvent s'imputer sur l'actif de Brenco France, s'élèvent à 10 198 344 euros ; que, s'agissant du circuit d'espèces au sein de la société Brenco France, que la perquisition diligentée le 4 septembre dans les locaux de la société Brenco France amenait la découverte dans le bureau du nouveau directeur général, le général M. Claude Z...de la somme de 496 000 francs en espèces ; que Mme P...confirmait que M. A...disposait d'espèces, en devises françaises ou étrangères qu'il conservait dans son coffre-fort ou avec lui ; que d'autres salariés, en particulier Mmes R...et S...confirmaient la présente de sommes très importantes dans les locaux de la société, où des liasses de billets étaient empilées sur des étagères dans une pièce appelée « le coffre » ou la « buanderie » ; que la plupart des salariés avaient régulièrement reçu des espèces en complément de leur rémunération ; que certains faisaient état d'un « défilé » de personnalités de passage avenue Montaigne ou avenue Kléber, lesquelles repartaient après avoir retiré l'enveloppe que Mme P...avait préparée à leur intention ; que Mme P...a reconnu qu'elle était chargée de la gestion et souvent de la distribution de ces sommes ; qu'alternativement avec M. A...elle réceptionnait les espèces, les plaçait sous enveloppe et les remettait à leur destinataire ; qu'une salariée, Mme T...ayant noté que Mme P...tenait une comptabilité sur informatique de ces fonds remis en espèces, l'impression des fichiers informatiques contenus dans les disquettes saisies au domicile de Mme P..., provenant de Brenco France, permettait de découvrir l'existence de listes récapitulatives et de notes associées à des noms, à des pseudonymes ou à des diminutifs, se rapportant à la pratique de versement d'espèces ; que le plus fréquemment, les versements d'espèces étaient désignés sous le terme « Galilée », associé à un nom ou à un montant ; que M. U...confirmait que le terme « Galilée », était une convention entre Mme P...et lui pour désigner de l'argent liquide ; que M. A...reconnaissait que ce terme désignait le « cash » (argent liquide ou chèque de banque) dans le cadre de ses activités en Angola ; que Mme P...admettait que le terme « docs » désignait également, dans ses mémos de l'argent liquide ou des espèces ; que le vocable « Galilée » pouvait aussi désigner celui qui acheminait les liquidités M. V...; que M. A...déclarait que les sommes en liquide lui étaient remises par le gouvernement angolais, qu'elles étaient collectées soit par M. Samuel V...soit par lui-même à hauteur de 300 000 à 1 500 000 francs, par remise à proximité de l'ambassade d'Angola, ..., et qu'elles étaient redistribuées à des délégations angolaises, pour le paiement de leurs frais ou à d'autres interlocuteurs n'ayant aucun lien avec l'Angola, ce qui ne posait pas de difficultés puisque c'était un pays avec lequel il était « en comptes », que pendant plusieurs années les fonds avaient été remis par un fonctionnaire de l'ambassade nommé M. W...; que, si le premier secrétaire de l'ambassade d'Angola reconnaissait l'existence d'un diplomate de niveau subalterne portant ce nom, il jugeait inconcevable la pratique de remise d'espèces devant l'ambassade ; que M. A...n'a tenu aucune comptabilité des sommes obtenues en espèces puis redistribuées ; que, d'autre part, doit être relevée la difficulté qu'avait à l'époque l'Angola de se procurer des devises étrangères, ce qui expliquait le recours à des préfinancements pétroliers ci-dessus exposés ; que les témoignages de salariés de Brenco France décrivent M. V..., né en 1929 en Pologne, comme un vieux monsieur, toujours muni de sacs en plastique dont tout le monde savait qu'ils contenaient de l'argent liquide et qui à son arrivée dans les locaux de la société, se rendait immédiatement dans le bureau de Mme P...pour lui remettre des fonds ; que l'intéressé a quitté la France dans les derniers jours du mois d'octobre 2000 à destination d'Israël ; que les écoutes téléphoniques pratiquées sur la ligne téléphonique de sa nièce Mme Jeanine G...permettaient d'écouter une conversation enregistrée le 2 juin 2001 au cours de laquelle celle-ci commentait à une de ses amies les développements de l'information judiciaire, évoquait les déboires de son oncle et mentionnait une conversation qu'elle avait eue avec un membre « de la famille de René » qui lui avait fait part de l'activité réelle de M. V...en ces termes « Ben … il connaissait … ; il savait … il faisait pareil aussi … il paraît que rue de Turenne, y en a plein qui font ça » ; que lors de son interrogatoire, elle précisait avoir été abordée lors d'une réunion à la mairie du 3ème, organisée par la synagogue Nazareth par un commerçant de la rue de Turenne, dont l'enseigne était RM, qui lui avait dit qu'il connaissait bien M. V...et qu'il savait que ce dernier avait fait passer de l'argent en espèces « comme tous les commerçants de la rue de Turenne » ; qu'elle finissait par reconnaître avoir reçu la somme de 110 000 francs en espèces dans un bar par l'intermédiaire d'un certain M. L..., qui devait être identifié comme M. Q..., homme de confiance de M. V...; que M. Q...a déclaré qu'il savait que M. V...brassait beaucoup de cash et lui avait dit qu'il allait travailler avec une société Brenco ; qu'il lui disait qu'il faisait un gros business avec celle-ci ; qu'il ajoutait qu'il était de notoriété publique que Sam récupérait de l'argent auprès de commerçants ou de magasins, dans le quartier du Sentier, du côté de Château Rouge ou parfois vers Saint-Antoine et qu'il transportait le cash dans des sacs plastiques pour plus de discrétion ; qu'il relatait, à titre d'exemple, une visite de Sam au magasin de la société Ambassy Electronic où il travaillait, au cours de laquelle Sam avait utilisé une machine à compter les billets pour compter les billets de 200 francs contenus en vrac dans un gros sac en nylon, pour un montant supérieur à un million de francs ; qu'il ajoutait qu'il savait simplement ce que faisait M. V..., à savoir collecter de l'argent « au black » auprès de commerçants pour le mettre à disposition de Brenco ; que les investigations révélaient de multiples contacts entre M. V...et une dizaine de sociétés du Sentier ayant pour objet principalement la confection de vêtements ; que l'examen de ses appels téléphoniques établissait également la fréquentation régulière d'un bureau de change à l'enseigne Change-Elysées dont le gérant était M. AA...; que ce dernier précisait que M. V...achetait principalement du dollar américain, plus rarement des livres sterling, contre des francs français, toujours en espèces ; que c'est faussement que M. A...a affirmé n'avoir jamais effectué un virement à destination d'un compte à l'étranger de M. V...; qu'en effet, le compte « Metz » dont celui-ci était l'ayant droit économique ouvert dans les livres de Bank Leumi à Luxembourg a été crédité, quatre mois après son ouverture, les 31 juillet et 11 août 1998 par deux virements de 1 500 000 dollars et 349. 176 dollars en provenance du compte ouvert au nom de Brenco Trading Ltd à la Cantrade Ormond Burrus à Genève, les virements portant la signature de M. A...; qu'il résulte de la commission rogatoire internationale délivrée aux autorités helvétiques que le compte joint solidaire « Cyclone » ouvert le 16 août 1990 dans les livres de l'Union bancaire privée à Genève fonctionnait sous la signature de M. V...ou de son frère Léon, avant le décès de ce dernier, que le 11 avril 1995 le solde du compte clôturé était viré sur un compte tenu par la Bank Leumi Israël où étaient ouverts deux autres comptes « Cascade » et « Colorado » ; que le compte « Cyclone » a bénéficié de 17 667 500 francs et de 9 760 dollars entre le 22 décembre 1993 et le 5 octobre 1994, par le débit du compte A...à l'UBP de Genève et le débit du compte Cantrade Ormond Burrus à Genève au nom de Brenco Trading Ltd ; que, si les autorités israéliennes n'exécutaient pas les commissions rogatoires internationales s'agissant de la communication des relevés bancaires et des pièces d'ouverture des deux comptes « Cascade » et « Colorado », plusieurs rapprochements ont pu être effectués entre les mémos de Mme P...mentionnant les termes « Galilée » ou « Sam » assortis d'un chiffre ou d'un commentaire et les ordres de virement au bénéfice de ces comptes ; que s'agissant du premier, l'on note un mémo du 10 juin 1997 et un ordre de virement à destination de « Cascade » du 13 juin 1997 pour 1 500 000 francs ; un ordre de virement de 300 000 dollars du 6 octobre 1997 et un seul paiement en cash de ce montant avec pour libellé « Robert BB...» ; un ordre de virement de 6 100 000 francs en faveur de « Cascade », toujours signé A..., du 17 novembre 1997 alors qu'au 19 novembre 1997 est noté « Galilée a amené les docs » ; qu'un document du 12 janvier 1998 indique « Galilée ; 250. mercredi » et un ordre de virement de 1 500 000 francs non signé à l'ordre de « Cascade » daté du 15 janvier 1998 lendemain de la livraison ; que parmi les pièces d'exécution de la commission rogatoire adressées à la Grande-Bretagne dans une chemise « M. G. All References » précitée l'on trouve l'annotation suivante « Cascade-Leumi-Bank-Money Exchanger-Exchange of-Collection » ; que le total des virements au débit des comptes de Brenco Trading Ltd à la Cantrade Ormond Burrus à Genève et de M. A...à la Bank Leumi à Genève (et non de Brenco Group) s'élève à la somme de 87 350 000 francs et 7 075 000 dollars pour la période du 28 décembre 1994 au 21 novembre 1997 ; que s'agissant du compte « Colorado », que de nombreux rapprochements peuvent être faits entre les remises d'espèces et les virements ; qu'ainsi, la mention le 21 avril 1998 « sam n'est pas certain de pouvoir amener les docs demain s'il n'a pas la couverture » et l'ordre de virement, signé A...du 22 avril 1998 adressé à la banque Cantrade à Genève au bénéfice de « Colorado » ; le mémo « Gallilée650US pour lundi » et le lundi 27 avril 1998 l'ordre de virement signé A...de 650 000 dollars adressé à la Cantrade au bénéfice de « Colorado » ; le 11 mai 1998, un ordre de virement et une remise de fonds d'un montant de 1 500 000 dollars ; le 19 mai 1998, à la fois une remise de fonds et un ordre de virement d'un montant équivalent ; que des rapprochements peuvent également être faits pour les mémos des 25 mai, 16 et 22 Juin 7 et 27 et 30 juillet, 4 septembre, 5 et 12 novembre ; que de plus, M. Jean-Christophe CC...a ordonné le 16 septembre 1998 un virement de 17 560 dollars au crédit du compte « Colorado » dont les coordonnées lui avaient été données par M. A...; qu'en outre, M. V...a transféré, les 8 et 22 novembre et 5 décembre 2000, soit concomitamment à sa fuite en Israël, le solde de son compte Metz par trois virements de 936 040 dollars, 1 114 000 dollars et 68 131, 03 dollars sur le compte « Colorado », ce qui révèle qu'il en était le bénéficiaire économique ; que le montant total des virements signés A...au débit des comptes ouverts au nom de Brenco Trading Ltd à la Cantrade et de Brenco Group à l'EBS et de Dramal à la Banque Internationale du Luxembourg en faveur du compte « Colorado » s'élevaient à 3 700 000 francs et 8 285 978 dollars pour la période du 16 février 1998 au 22 novembre 1999 ; que les premiers juges retiennent à juste titre qu'il résulte des déclarations de témoins, des informations extraites des disquettes découvertes au domicile de Mme P...ou de serveurs bureautiques de la société Brenco France et des pièces transmises par les autorités suisses et luxembourgeoises, que les comptes Cyclone, Cascade et Colorado ont été alimentés à hauteur de 108 717 500 francs soit 16 573 876 euros et 15 370 738 dollars par le débit de comptes ouverts au nom des sociétés, Brenco Trading Ltd, Brenco Group, Dramal et de M. A...et qu'ils ont été utilisés à titre de compensation avec les sommes collectées par M. V...et mises à la disposition de M. A...au sein de Brenco France ; que, contrairement aux écritures du prévenu, les mouvements financiers précédemment examinés, qu'ils aient été destinés à accroître la fortune de M. A...ou de certains de ses proches ou à compenser les sommes en espèces mises à sa disposition au sein de Brenco France ou encore à gratifier certaines personnes, ont été ordonnés pour les sommes totales de 85 344 262 dollars et 145 881 201 francs soit 22 239 445 euros à partir, comme le souligne le premier juge, du compte parisien d'une société dont la comptabilité, aux multiples irrégularités, était dénuée de toute sincérité, ou de ses comptes ouverts à l'étranger, dont l'existence avait été intentionnellement masquée ; qu'il s'agit de versements dissimulés, contraires à l'intérêt social en ce qu'ils ont exposé la société à un risque anormal de poursuites ou de sanctions pénales ou fiscales susceptibles de porter atteinte à son crédit et à sa réputation ; qu'en outre, M. A...dirigeant de fait de Brenco France n'ayant pu ou pas cru devoir justifier de l'emploi, dans le seul intérêt de la société, des fonds sociaux qu'il a ainsi prélevés de manière occulte, les a nécessairement utilisés dans son intérêt personnel ; que si des abus de biens sociaux peuvent être caractérisés, il n'en demeure pas moins que seules les sommes qui sont rattachées à l'activité de Brenco France peuvent faire l'objet d'une incrimination ; que toutes les sommes qui ont d'autres provenances que Brenco France, à raison d'activités commerciales réelles sises à l'étranger, ne peuvent faire l'objet de poursuite pour abus de biens sociaux en France, et ce même si des errements dans l'utilisation de ces fonds peuvent être constatés ; que s'il existe des sociétés étrangères qui exercent des activités commerciales à l'étranger, notamment en Colombie, au Mexique ou en Chine, elles ne sont pas rattachées à Brenco France et ne peuvent entrer dans le périmètre des abus de biens sociaux reprochés aux dirigeants de Brenco France ; que, de même, les activités rattachées à ZTS Osos ne peuvent être considérées comme entrant dans le périmètre des abus de biens sociaux puisqu'elles ont été exercées dans le cadre d'un établissement stable de ZTS Osos, société de droit slovaque ; qu'enfin, les activités liées à la restructuration de la dette angolaise ne peuvent être davantage rattachées à la Brenco France ; que, en conséquence, si de nombreux abus de biens sociaux peuvent être caractérisés dans Brenco France, toutes les sommes imputées aux autres activités commerciales autonomes ne peuvent, en revanche, faire l'objet de poursuites ; que les faits rattachées à l'activité de Brenco France, en conséquence, sont constitutifs de délits d'abus de biens sociaux dont M. A...doit être déclaré coupable ;
" alors que le recel est une infraction de conséquence, qui suppose pour être constituée, que les éléments constitutifs de l'infraction principale soient constatés ; que l'abus des biens d'une société nécessite pour être constitué que les « biens » objet de l'abus prétendu proviennent du patrimoine de cette société et que dès lors la cour d'appel qui reconnaissait expressément dans sa décision que « seules les sommes qui sont rattachées à l'activité de Brenco France peuvent faire l'objet d'une incrimination ; que toutes les sommes qui ont d'autres provenances que Brenco France, à raison d'activités commerciales réelles sises à l'étranger, ne peuvent faire l'objet de poursuites pour abus de biens sociaux en France, et ce même si des errements dans l'utilisation de ces fonds peuvent être constatés » ne pouvait, comme elle l'a fait, sans se contredire et priver ce faisant sa décision de base légale, fonder sa décision de condamnation du chef d'abus de biens sociaux à l'encontre de M. A...sur des motifs qui ne mettent aucunement en évidence des versements d'espèces en provenance de la société Brenco France et qui mettent au contraire en évidence que ces versements d'espèces provenaient soit du patrimoine personnel de M. A..., soit d'autres sociétés, soit du gouvernement angolais, soit de toutes autres sources " ;
Sur le troisième moyen de cassation par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de recel de l'abus de biens sociaux reconnu à l'encontre de M. A...au préjudice de la société Brenco France portant sur la somme de 300 000 francs (soit 45 734, 71 euros) ;
" aux motifs que, concernant la somme de 300 000 francs, un mémo daté du 17 novembre 1997 mentionne « avocats 200 Sophie 300 Galilée » ; que sur l'une des disquettes découvertes au domicile de Mme P...il était découvert un document mentionnant le nom de certaines personnes, des montants et des dates, document qui constituait en réalité un récapitulatif des sommes en liquide distribuées en novembre 1997 ; que, sur l'une des pages de ce document figuraient les mentions « avocats Osos nov 97 300 000 francs » et quelques lignes plus haut la mention « cash » ; qu'il est avéré, par ailleurs, qu'un virement de 200 000 francs avait abondé le compte de société cicile professionnelle d'avocats Y...-EE... le 20 novembre 1997 au débit du compte de Brenco Trading Ltd à la Cantrade Ormond Burrus à Genève dont la correspondante pour Brenco était Mme Sophie DD..., ce qui confirme ainsi certaines mentions du mémo du 17 novembre 1997 ; que Mme P...a toujours confirmé, au cours de l'instruction et notamment devant le tribunal, que la mention « avocats » renvoyait à M. Y...et « Galilée 300 » à la somme de 300 000 francs ; que ce fait est d'ailleurs confirmé par le récapitulatif des sommes versées en liquide pour le mois de novembre 1997 ; que, si une erreur a pu se glisser dans le mémo du 17 novembre, il est hautement improbable qu'elle ait pu être réitérée dans le mémo récapitulatif ;
" 1°) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que les versements en provenance de sociétés autres que la société Brenco France ne pouvaient faire l'objet d'une incrimination du chef d'abus de biens sociaux ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ce faisant la règle selon laquelle faute d'infraction principale, le recel, infraction de conséquence, ne saurait être incriminé, entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Y...du chef de recel d'abus de biens sociaux portant sur la somme de 300 000 francs, après avoir constaté que le virement de 200 000 francs, qui avait abondé le compte de la société civile professionnelle d'avocats Y...-EE... le 20 novembre 1997, provenait du débit du compte de Brenco Trading Ltd, société distincte de la société Brenco France ;
" 2°) alors que concernant le surplus de la somme de 300 000 francs, c'est-à-dire la somme de 100 000 francs, la cour d'appel n'a aucunement, par les motifs ci-dessus énoncés, constaté son origine, expressément contestée par M. Y...dans ses conclusions régulièrement déposées devant elle, en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de recel de l'abus de bien social retenu à l'encontre de M. A...au préjudice de la société Brenco France portant sur la somme de 400 000 francs (60 979, 61 euros) ;
" aux motifs que, concernant la remise d'espèces de septembre 1999, que cette remise est établie par les mentions portées sur 3 mémos datés respectivement des 13, 17 et 27 septembre 1999 que Mme P...traduisait comme correspondant à la remise d'une somme en espèces à M. Y...; que la défense relève que c'est une somme de 400 000 francs qui figure à la charge du prévenu dans l'ordonnance de renvoi, le juge d'instruction ayant considéré selon forte vraisemblance qu'il y avait deux remises successives de la somme de 200 000 francs ; que le tribunal a finalement chiffré la remise d'espèces à la somme de 200 000 francs dès lors qu'il apparaissait que les trois mémos ne concernaient qu'une seule et même somme de 200 000 francs ; que si M. Y...conteste avoir perçu toute somme en liquide, plusieurs éléments établissent le contraire ; qu'ainsi, pour Mme P..., l'expression « avocats » prise sous la dictée de monsieur A...signifiait « les avocats » de ZTS Osos, à savoir Me Y...avait reçu en espèces 300 000 francs fin 1997 et 200 000 francs en septembre 1999 ; qu'à l'audience, M. A...a admis que le seul avocat en charge des affaires de ZTS Osos était M. Y...; qu'également, Mme P...reconnaît lui avoir remis à plusieurs reprises des enveloppes ; que, si elle reste très laconique sur le contenu de celles-ci, on voit mal pourquoi seules les enveloppes remises par elle à M. Y...n'auraient pas contenu d'espèces, d'autant que les enveloppes ont été remises à une époque où M. Y...était particulièrement actif en faveur de M. A...; que, d'ailleurs, Me EE..., associé de Me Y..., lui-même a indiqué avoir vu sur le bureau de M. Y...une valise remplie d'argent liquide ; que M. A..., après avoir nié avoir remis de l'argent en espèces à M. Y...a fini par reconnaître lui avoir remis une somme de 300 000 francs, expliquant alors que c'était l'Angola qui la lui avait remise pour « les avocats de ZTS Osos » ; qu'enfin, la cour observe que M. Y..., conseil non seulement de ZTS Osos mais aussi de la société Brenco France lors de la vérification de sa comptabilité par l'administration fiscale, connaissait parfaitement l'activité de cette société ainsi que son fonctionnement occulte et avait une parfaite connaissance de l'origine des fonds qui lui ont été remis pour provenir de délits, puisqu'il a lui-même contribué à les dissimuler ; que, si les sommes perçues avaient une contrepartie réelle, il n'en demeure pas moins que leur versement occulte qui les faisait échapper tant à l'impôt qu'aux charges sociales, exposait la société à un risque pénal, fiscal et financier qui caractérise chez les dirigeants de droit ou de fait un abus de biens sociaux et chez les bénéficiaires de ces sommes un recel de ce même abus de biens sociaux ; que, dès lors, après avoir rappelé que les espèces mises à la disposition de M. A...au sein de Brenco France étaient le produit des abus de biens sociaux commis au préjudice de la société par des virements ayant alimenté des comptes bancaires en Suisse et en Israël utilisés pour compenser la collecte de ces liquidités, faits pour lesquels et pour les motifs précédemment exposés la cour confirmera la déclaration de culpabilité de monsieur A..., la cour, s'agissant des recels d'abus de biens sociaux reprochés à M. Y...confirmera également la déclaration de culpabilité du tribunal à son encontre, les éléments constitutifs du délit de recel étant caractérisés ;
" 1°) alors que la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que les versements en provenance de sociétés autres que la société Brenco France ne pouvaient faire l'objet d'une incrimination du chef d'abus de biens sociaux et par voie de conséquence de recel de ce délit, ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Y...du chef de recel d'abus de biens sociaux portant sur la somme de 400 000 francs par des motifs qui laissent incertain le point de savoir si les versements incriminés provenaient de la société Brenco France ou de la société ZTS Osos ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui constatait expressément dans sa décision que les sommes perçues par M. Y...avaient une contrepartie réelle ce qui impliquait nécessairement que les fonds avaient été utilisés dans l'intérêt de la société d'où ils provenaient, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ce faisant les dispositions de l'article L. 241-3, 4° du code de commerce, entrer en voie de condamnation à son encontre du chef de recel d'abus de biens sociaux " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de recel dont elle a déclaré M. Y...coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le treizième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y...à une peine de vingt quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis à concurrence de seize mois ;
" aux motifs que le prévenu a non seulement recelé 500 000 francs mais a également participé à une opération de blanchiment de 8 330 000 francs ; que, comme le note justement le premier juge, ce recel d'une importante somme en espèces et le recours à des mécanismes juridiques et financiers complexes lors d'un blanchiment de capitaux réalisé par le biais d'au moins trois sociétés écrans, la SCI Poincaré, la société luxembourgeoise Soluxbourg et la société des Iles Vierges britanniques Lenwald, mis en oeuvre grâce aux facilités que lui a procurées l'exercice de sa profession d'avocat, montre que M. Y...s'est affranchi, sans aucun scrupule, des règles au respect desquelles il lui appartenait plus particulièrement de veiller en sa qualité de professionnel du droit et d'auxiliaire de justice ; que dès lors, et même en l'absence d'antécédent judiciaire, la cour infirmant le jugement sur la peine, condamne M. Y...à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement dont seize mois avec sursis simple, la partie ferme de la peine étant commandée par la gravité des faits ci-dessus évoquée et la personnalité du prévenu telle que précédemment décrite qui fait craindre un renouvellement de l'infraction et exclut qu'il fasse l'objet d'une mesure d'exécution d'aménagement prévue aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 de ce code ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine, en dernier recours, au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et du principe du contradictoire ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z...à payer à Selafa mandataires judiciaires associés en sa qualité de liquidateur de la société Brenco France la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ;
" aux motifs que l'abus de confiance commis par M. Z...a également entraîné un préjudice pour Brenco France en ce sens qu'il a fait perdre une chance à Brenco France de retirer un avantage financier de l'étude dont elle était devenue titulaire ; qu'il n'est cependant pas établi que Brenco France était elle-même en négociation avec Mercury-Servicos de Telecommunicacoes ni qu'elle entendait nouer des relations avec cette société ; qu'en conséquence le préjudice sera limité à 100 000 euros ; qu'en conséquence, M. Z..., auteur unique de cet abus de confiance, doit réparer ;
" alors que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en condamnant M. Z...à indemniser le préjudice que la société Brenco France aurait subi en raison de l'abus de confiance qu'il aurait commis, quand la partie civile n'avait pas demandé réparation d'un tel préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que M. Z..., déclaré coupable, au préjudice de la société Brenco France, d'abus de confiance et de recel d'abus de biens sociaux, a été condamné par les premiers juges à verser au mandataire liquidateur de cette société, en liquidation judiciaire, 198 893 euros et 400 000 USD, sommes ramenées par l'arrêt à 100 000 euros ;
Attendu que le demandeur ne saurait critiquer l'évaluation de cette indemnité, dès lors qu'il se déduit des conclusions du mandataire liquidateur, intimé, que la cour d'appel a souverainement fixé la somme allouée en réparation du préjudice découlant des délits retenus à l'encontre de M. Z...;
Que le moyen ne saurait donc être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 4 000 euros la somme que MM. X..., Y...et Z...devront payer, chacun, à la société Selafa, mandataire liquidateur de la société Brenco France, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83689
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BLANCHIMENT - Eléments constitutifs - Elément légal - Infraction générale, distincte et autonome - Portée

BLANCHIMENT - Infraction originaire - Immunité de juridiction - Absence d'influence

Caractérise le délit de blanchiment, infraction générale, distincte et autonome, l'utilisation en France de fonds provenant d'un commerce d'armes non déclaré et non autorisé, mais soustrait à l'appréciation des tribunaux français, l'immunité de juridiction étant sans effet sur la licéité des actes auxquels elle s'applique


Références :

Sur le numéro 1 : article 385 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2011

Sur le n° 1 : Sur l'irrecevabilité des exceptions de nullité de la procédure antérieure soulevées postérieurement à l'ordonnance de renvoi, à rapprocher :Crim., 11 février 2004, pourvoi n° 03-80596, Bull. crim. 2004, n° 39 (1) (rejet)

arrêt cité ;Crim., 19 octobre 2004, pourvoi n° 04-80317, Bull. crim. 2004, n° 246 (1) (rejet) ;Crim., 26 mai 2010, pourvoi n° 10-81839, Bull. crim. 2010, n° 95 (cassation) ;Crim., 16 janvier 2013, pourvoi n° 12-81199, Bull. crim. 2013, n° 18 (rejet). Sur l'irrecevabilité du moyen fondé sur l'article 385, alinéa 2 et suivants, du prévenu en fuite, à rapprocher :Crim., 3 octobre 2007, pourvoi n° 07-81030, Bull. crim. 2007, n° 237 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur l'indifférence de l'incompétence des juridictions françaises pour juger l'infraction originaire du blanchiment, pour connaître des poursuites du chef de ce délit, à rapprocher :Crim., 24 février 2010, pourvoi n° 09-82857, Bull. crim. 2010, n° 37 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2013, pourvoi n°11-83689, Bull. crim. criminel 2013, n° 17
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 17

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Nocquet
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.83689
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award