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16/01/2013 | FRANCE | N°12-81199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2013, 12-81199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelmajid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 17 janvier 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Lo

uvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelmajid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 17 janvier 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 134, 175, 179 et 385 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par M. X... et a rejeté ses conclusions ;
" aux motifs propres que la cour rappelle que, de jurisprudence constante « il se déduit de l'article 134 du code de procédure pénale qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 dudit code ; qu'il s'ensuit que si elle est arrêtée après que le juge d'instruction l'ait renvoyée devant le tribunal, elle ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article 385 dudit code pour exciper devant cette juridiction d'une quelconque nullité d'actes de l'information, l'ordonnance de renvoi ayant comme le prévoit l'article 179 du même code purgé, s'il en existait, les vices de la procédure » ; que la cour constate que M. X... a été identifié début 2009 par la découverte de son ADN à l'intérieur d'un gant retrouvé sur le toit du véhicule Peugeot Partner remisé dans un box où se trouvait de la drogue ; qu'elle relève, comme le tribunal, que les enquêteurs ont immédiatement cherché à le localiser en interrogeant les services fiscaux, FICOBA et le fichier national des permis de conduire et qu'il est apparu que la seule adresse donnée par le prévenu était celle de ses parents soit ...à Mantes-la-Jolie ; qu'elle constate qu'un transport à cette adresse le 7 août 2009 n'a pas permis de le retrouver pas plus que la perquisition effectuée le 5 mars 2010 au cours de laquelle le frère du prévenu M. Fouad X... a déclaré que son frère avait quitté le domicile depuis deux ans ; qu'elle relève aussi que le père du prévenu, M. Ali X... a indiqué n'avoir pas de nouvelles de son fils depuis deux ans mais qu'il lui ferait savoir qu'il était recherché s'il le voyait ; qu'un autre frère, M. Lachen X..., a répondu de manière similaire ; que la cour constate que lors de son interpellation le 14 février 2011, suite au mandat d'arrêt délivré à son encontre, M. Abdelmajid X... a donné l'adresse de ses parents comme adresse personnelle ; que la cour considère qu'il résulte des éléments qui précèdent que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il était recherché et qu'il s'est mis volontairement en fuite afin de se soustraire à la justice ; qu'elle constate, dès lors, qu'étant en fuite le prévenu n'est pas recevable à soulever les nullités de la procédure d'instruction ;
" aux motifs adoptés que l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale précise que « si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat ; la personne est alors considérée comme mise en examen par l'application de l'article 176 » ; qu'il est de jurisprudence constante « qu'il se déduit de l'article 134 du code de procédure pénale qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie au sens de l'article 175 dudit code ; il s'ensuit que si elle est arrêtée après que le juge d'instruction l'ait renvoyée devant le tribunal correctionnel, elle ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article 385 dudit code pour exciper devant cette juridiction d'une quelconque nullité d'actes de l'information, l'ordonnance de renvoi ayant comme le prévoit l'article 179 du même code, purgé, s'il en existait, les vices de la procédure » (cour de cassation-chambre criminelle du 3 avril 2007) ; en l'espèce, M. X... a été identifié début 2009 grâce à la découverte de son ADN sur un gant retrouvé sur un véhicule Peugeot Partner dans lequel se trouvait de la résine de cannabis, dans un box ; que les enquêteurs ont immédiatement cherché à le localiser ; qu'ils ont donc interrogé les services fiscaux, FICOBA et le fichier national des permis de conduire ; que toutes les recherches ont démontré que le mis en cause n'avait donné qu'une adresse (au moins jusqu'en 2005), celle de ses parents, au ...à Mantes-la-Jolie ; qu'un premier transport sur les lieux, le 7 août 2009 n'a pas permis de le retrouver, personne n'étant présent dans l'appartement ; que le 5 mars 2010, les policiers ont effectué une perquisition au domicile ; que n'était présent que le frère de l'intéressé, M. Fouad X... qui a prétendu que M. Abdelmajid X... n'était pas présent et qu'il avait quitté le domicile deux ans auparavant ; que le père, M. Ali X..., a déclaré qu'il n'avait pas de nouvelles de son fils depuis deux ans, qu'il ne connaissait pas sa vie privée et qu'il avait de la famille au Maroc ; qu'un autre frère, M. Lahcen X..., a répondu de manière similaire ; que ces investigations se sont donc soldées par un procès-verbal de vaines recherches ; que le 16 juin 2009, le juge d'instruction a donc décerné un mandat d'arrêt contre le mis en cause ; qu'à l'audience, le mis en cause a déclaré ne pas savoir qu'il était recherché ; qu'il a indiqué vivre chez son amie, à Saint-Ouen, sans vouloir donner ni son nom, ni son adresse et avoir travaillé de 2007 à 2009 de manière non déclarée ; qu'il disait ne pas être fâché avec sa famille et passer régulièrement les voir à Mantes-la-Jolie ; qu'il a donné lors de son interpellation en 2011 l'adresse de ses parents ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le mis en cause a toujours habité chez ses parents, qu'il disait avoir continué à les voir et que ces derniers, comme ses frères savaient qu'il était recherché ; que le mis en cause ne pouvait donc pas ignorer qu'il était recherché et s'est par conséquence mis volontairement en fuite afin de se soustraire à la justice ; que, dès lors, étant considéré comme en fuite, le mis en cause n'est pas recevable à soulever des nullités de la procédure d'instruction ;
" 1) alors que la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel après établissement d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses conformément à l'article 134 du code de procédure pénale, est en droit de contester la régularité de la procédure d'instruction ; que dès lors, le refus opposé à M. X..., qui avait été renvoyé devant la juridiction de jugement sans être mis en examen, de pouvoir soulever des nullités de l'instruction devant la juridiction de jugement constitue une entrave disproportionnée à ses droits de la défense en violation des textes et principes susvisés ;
" 2) alors, en toute hypothèse, que l'impossibilité pour la personne, renvoyée devant le tribunal correctionnel après établissement d'un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses conformément à l'article 134 du code de procédure pénale, de contester la régularité de la procédure d'instruction est soumise à la preuve de la certitude qu'il avait connaissance des recherches effectuées et a essayé de se soustraire au fonctionnement de la justice ; qu'en se bornant à relever qu'un transport et une perquisition au domicile de ses parents le 7 août 2009 et le 5 mars 2010 n'avait pas permis de le retrouver ou que ses proches avaient indiqué qu'il avait quitté ce domicile depuis plus de deux ans, sans autre précision sur l'absence de doute quant à sa volonté de fuir ou sa connaissance des recherches le concernant, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;
" 3) alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'aucun de ses proches ne l'avait informé qu'il était mis en cause dans le cadre d'une procédure judiciaire et qu'il n'avait pas eu connaissance, en cours d'instruction, des recherches le concernant ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... devait être considéré comme en fuite sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ses proches avaient pu l'informer des recherches le concernant, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les exceptions de nullité de la procédure d'instruction soulevées par M. Ait Abbou qui soutenait n'avoir jamais été en fuite, n'avoir pas été informé des recherches le concernant et n'avoir pas été avisé de la fin de l'information, conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, en application de l'article 385, alinéa 1er, dudit code, la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance de renvoi, n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure, d'autre part, le prévenu qui n'ignorait pas qu'il était recherché, s'est mis volontairement en fuite, afin de se soustraire à la justice et ne peut donc bénéficier des autres dispositions dudit article et enfin, a été mis en mesure de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante de l'ensemble des éléments réunis contre lui ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-40, 222-41 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, de la Convention unique pour les stupéfiants du 30 mars 1961, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'acquisition, transport et détention de stupéfiants et, en répression, l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement ;
" aux motifs que la cour considère, à l'inverse du tribunal, que les faits sont établis à l'encontre du prévenu, dont l'ADN a été retrouvé à l'intérieur de la paire de gants déposée sur le toit de la voiture entreposée dans un box où ont été saisis 324, 71 kg de cannabis ; qu'elle constate que les déclarations du prévenu selon lesquelles il a acheté des gants avant de livrer le véhicule qu'il savait volé, après l'avoir conduit pendant un mois, sont dénuées de toute crédibilité comme celles de M. Z...qui, devant le tribunal le 5 juillet 2011 cité comme témoin par M. X..., a déclaré avoir assisté à la transaction portant sur le véhicule et connaître de vue le prévenu, contrairement à ses précédentes déclarations, ayant toujours affirmé jusque devant le tribunal le 21 septembre 2010 qu'il ne connaissait pas M. X... et qui n'a jamais parlé de l'origine du véhicule Partner et de la transaction à laquelle il avait assisté ; qu'elle considère que la présence des gants supportant son ADN à l'intérieur déposés sur le toit du véhicule Partner stationné dans un box où, plus de 300 kg de résine de cannabis ont été saisis démontrent suffisamment que le prévenu s'est servi des gants et qu'il n'est pas étranger à la découverte de la drogue dans le box où se trouvait également le véhicule volé et qu'il a participé au trafic ;
" alors qu'en l'absence, dans l'arrêt attaqué, d'un quelconque motif constatant l'acquisition, le transport ou la détention de la moindre quantité de stupéfiants par M. X..., sans que la constatation de la présence d'une paire de gants supportant son ADN sur les lieux de découverte des stupéfiants puisse justifier de tels faits, la décision attaquée est dépourvue de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de participation à une association de malfaiteurs et en répression l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement ;
" aux motifs que la cour considère, à l'inverse du tribunal, que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; qu'elle constate que l'enquête policière et l'instruction diligentée ont démontré l'existence d'une action concertée, par la mise en place d'une entente préalable entre le prévenu et ses complices destinée à l'importation et à la revente de drogue nécessitant notamment l'utilisation d'un véhicule volé, la location d'un box, la quantité importante de résine de cannabis saisi impliquant nécessairement un réseau très organisé avec des connexions dans plusieurs pays dont le Maroc, la pluralité obligée d'auteurs pour livrer transporter, réceptionner et distribuer la marchandise, les actes matériels caractérisant la participation à cette entente illicite ayant consisté pour le prévenu par le fait d'avoir utilisé le véhicule de façon clandestine, avoir acheté des gants retrouvés sur le toit de la voiture découverte dans le box avec la drogue, avoir été en relation avec les membres du réseau notamment M. Z..., organisation à laquelle il a sciemment participé et dont il connaissait les objectifs ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction déclarer M. X... coupable de participation à une association de malfaiteurs pour avoir été en relation avec M. Z..., identifié comme un membre du réseau, tout en ayant constaté que la procédure ne permettait pas d'établir de lien entre M. Z...et M. X... ; qu'une telle contradiction entache la décision de nullité " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-24 en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 132-25 à 132-28, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de cinq années d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que la cour considère que la nature des faits et leur gravité ainsi que les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, seule de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate compte tenu des agissements commis portant gravement atteinte à la sécurité publique et du passé judiciaire de l'intéressé ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivie en état de récidive légale, une peine de cinq années d'emprisonnement ferme, sans justifier par des circonstances de faits suffisantes en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81199
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Ordonnance de renvoi - Exception tirée de la nullité de la procédure antérieure - Irrecevabilité - Application - Prévenu en fuite

Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevables les exceptions de nullité de la procédure d'instruction soulevées devant le tribunal correctionnel par le prévenu, en fuite et vainement recherché au cours de l'information, dès lors qu'en application de l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle, saisie par une ordonnance de renvoi, n'a pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure, que le prévenu s'est volontairement soustrait à la justice et a été mis en mesure de discuter devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments réunis contre lui


Références :

article 385 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2012

Sur l'irrecevabilité des exceptions de nullité de la procédure antérieure soulevées postérieurement à l'ordonnance de renvoi, à rapprocher :Crim., 16 janvier 2013, pourvoi n° 11-83689, Bull. crim. 2013, n° 17 (rejet), et les arrêts cités. Sur l'irrecevabilité du moyen fondé sur l'article 385, alinéa 2 et suivants, du prévenu en fuite, à rapprocher :Crim., 3 octobre 2007, pourvoi n° 07-81030, Bull. crim. 2007, n° 237 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2013, pourvoi n°12-81199, Bull. crim. criminel 2013, n° 18
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 18

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81199
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