LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1256 du code de procédure civile ;
Attendu que le recours contre la décision qui ouvre la tutelle peut être formé par lettre sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du code civil ; que cette lettre est remise ou adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler une contestation sur la date du recours ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé par lettre simple par le majeur placé sous tutelle, le tribunal de grande instance retient qu'aux termes de l'article 1216 du code de procédure civile, le recours ne pouvait être formé que par requête signée par un avocat, déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe, de sorte qu'il était irrégulier en la forme ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne l'association Grim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.