Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 167-7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles l'appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans le délai de 15 jours de la notification de celui-ci, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... contre la décision du juge des tutelles du 19 juin 1992, le plaçant sous le régime de la tutelle aux prestations sociales, l'arrêt attaqué constate que M. X..., auquel la décision avait été notifiée le 24 juin 1992, s'est borné à adresser au greffe du tribunal d'instance une lettre simple, reçue par ce greffe le 29 juin 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre par laquelle M. X... relevait appel, avait été enregistrée au greffe du tribunal d'instance avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.