AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Albi, 17 mai 2000, n° 416) d'avoir constaté la nullité du recours qu'elle a formé par lettre contre l'ordonnance du juge des tutelles l'ayant déchargée de ses fonctions de gérante de tutelle de M. Y..., alors, selon le moyen, que le recours contre les décisions concernant la tutelle d'un majeur peut être formé par lettre recommandée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1243 et 1256 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile, que le recours contre la décision qui ouvre la tutelle d'un majeur peut être formé par lettre signée par les personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du Code civil, tel n'est pas le cas du recours prévu par les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile, contre les autres décisions prises par le juge des tutelles et, notamment, contre celles relatives à l'organisation de la tutelle des majeurs, qui, aux termes de l'article 1216 du même Code, est formé par une requête signée par un avocat ; que, dès lors, le moyen est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.