Sur le moyen du pourvoi :
Vu les articles 932 et 1192 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles l'appel peut être formé par pli recommandé adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur le délai de la déclaration d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Georges X... contre la décision du juge des enfants du 11 mars 1993 confiant le jeune Michaël X..., son fils, à la DDASS du Loir-et-Cher, l'arrêt attaqué constate que M. X... s'est borné à adresser une lettre simple datée du 15 mars 1993, reçue le lendemain ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre par laquelle M. X... relevait appel avait été enregistrée au greffe du tribunal avant l'expiration du délai d'appel de quinze jours, prévu par l'article 1191 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.