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02/11/1994 | FRANCE | N°93-05085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 1994, 93-05085


Sur le moyen du pourvoi :

Vu les articles 932 et 1192 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles l'appel peut être formé par pli recommandé adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur le délai de la déclaration d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Georges X... contre la décision du juge des enfants du

11 mars 1993 confiant le jeune Michaël X..., son fils, à la DDASS du Loir-et-Cher...

Sur le moyen du pourvoi :

Vu les articles 932 et 1192 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles l'appel peut être formé par pli recommandé adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur le délai de la déclaration d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Georges X... contre la décision du juge des enfants du 11 mars 1993 confiant le jeune Michaël X..., son fils, à la DDASS du Loir-et-Cher, l'arrêt attaqué constate que M. X... s'est borné à adresser une lettre simple datée du 15 mars 1993, reçue le lendemain ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre par laquelle M. X... relevait appel avait été enregistrée au greffe du tribunal avant l'expiration du délai d'appel de quinze jours, prévu par l'article 1191 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-05085
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Procédure - Voies de recours - Appel - Acte d'appel - Appel formé par lettre recommandée - Défaut - Nullité (non) .

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Appel formé par lettre recommandée - Défaut - Nullité (non)

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Appel formé par lettre recommandée - Défaut - Nullité (non)

Les dispositions de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, applicables en matière d'assistance éducative, selon lesquelles l'appel peut être formé par pli recommandé adressé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel, la lettre recommandée n'étant destinée qu'à régler toute contestation sur le délai de la déclaration d'appel. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé contre une décision d'un juge des enfants en constatant que son auteur s'est borné à adresser une lettre simple, alors qu'il résulte de ses propres constatations que cette lettre avait été enregistrée au greffe du tribunal avant l'expiration du délai d'appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 932

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-07-17, Bulletin 1991, V, n° 371, p. 229 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 1994, pourvoi n°93-05085, Bull. civ. 1994 I N° 315 p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 315 p. 228

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.05085
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