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24/09/2015 | FRANCE | N°13-27364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 13-27364


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2012), qu'agissant en vertu d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance le 26 août 2008 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Godeleine X..., MM Eric et Jean-Pierre Y..., Mme Y... et Mme Z..., ses enfants, ont fait délivrer à Mme A..., leur soeur, occupante d'un immeuble dépendant de la succession, un commandement de quitter les li

eux ; qu'un juge de l'exécution a débouté Mme A... de sa demand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2012), qu'agissant en vertu d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance le 26 août 2008 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Godeleine X..., MM Eric et Jean-Pierre Y..., Mme Y... et Mme Z..., ses enfants, ont fait délivrer à Mme A..., leur soeur, occupante d'un immeuble dépendant de la succession, un commandement de quitter les lieux ; qu'un juge de l'exécution a débouté Mme A... de sa demande d'annulation du commandement ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement l'ayant déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites si bien qu'en décidant que Mme A..., titulaire d'un droit d'usufruit sur la maison sise... à Saint Martin Boulogne en vertu d'un testament du 28 novembre 1996 de sa mère Mme X..., n'était pas titulaire de cet usufruit pour la débouter de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux délivré sur le fondement du jugement du 26 août 2008 cependant qu'il ne résultait pas du dispositif de ce jugement que Mme A... n'était pas titulaire d'un droit d'usufruit, le juge a modifié par ajout, le dispositif du jugement du 26 août 2008 et ainsi violé les articles L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que c'est sans modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites selon lequel, préalablement à la vente sur licitation des biens immobiliers appartenant à la succession, le notaire commis ou l'une des parties, pouvait faire expulser, si nécessaire, tout indivisaire occupant les lieux à moins qu'il ne soit titulaire d'un droit réel ou personnel l'autorisant à se maintenir dans ceux-ci, que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'un juge de l'exécution, compétent pour trancher la contestation qui lui était soumise à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion même si elle portait sur le fond du droit et à qui il incombait de se prononcer sur l'existence éventuelle au profit de l'occupant des lieux d'un droit réel, a retenu que Mme A... n'était pas titulaire d'un tel droit et ne pouvait se maintenir dans les lieux ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle l'a déboutée de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche annexée, qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme B... de ses demandes en annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 3 juin 2010,
AUX MOTIFS QU'
« aux termes de son testament olographe en date du 28 novembre 1996, déposé au rang des minutes de Maître François D..., notaire à Boulogne-sur-Mer, le 17 avril 2009, Mme Godeleine X... a légué à sa fille, Mme Annie A... épouse B... la quotité disponible de sa succession en compris l'usufruit de l'immeuble sis à Saint-Martin Boulogne... " ;
que cet immeuble qui a été expertisé, a été évalué, au jour du décès de Mme Godeleine X..., à la somme de 160 000 € ;
qu'il ressort du projet d'état liquidatif de la succession de Mme Godeleine X... établi le 6 mai 2009 par Maître Philippe C..., notaire à Le Portel, que le legs de l'usufruit de cet immeuble qui est le principal actif de la succession et qui est évalué à 64 000 €, dépasse la quotité disponible évaluée à 41 593, 20 € de sorte que le legs de l'usufruit de l'immeuble invoqué par Madame Annie A... épouse B... à son profit ne peut s'exercer (cf page 2 du projet d'état liquidatif) ;
qu'il résulte par ailleurs du projet d'état liquidatif de la succession de Mme Godeleine X..., établi par Maître Philippe C... le 18 février 2011 à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur Mer du 13 décembre 2010 ouvrant les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. Adolphe A... décédé le 14 mars 1985, qu'une somme d'un montant nominal de 6 477, 19 € revenant à Mme Annie A... épouse B... dans le cadre de la succession de son père et restée en possession de sa mère, doit lui revenir dans le cadre de la succession de cette dernière et que Mme Annie A... épouse B... ne percevra pas de fonds supplémentaires ;
qu'il résulte également de ce projet d'état liquidatif que même si théoriquement, les droits dans la succession de Mme Annie A... épouse B... équivalant à la moitié de la succession (un quart au titre de sa réserve héréditaire et un quart au titre du legs de la quotité disponible) d'une valeur globale de 79 947, 38 € (39 973, 89 € x 2) sont supérieurs à la valeur de l'usufruit de la maison d'un montant de 64 5 000 € (l'usufruit de Mme Annie A... épouse B..., âgée de 62 ans au jour du décès, étant évalué à 40 % de la pleine propriété conformément aux dispositions de l'article 669 I du code général des impôts), toutefois cette dernière ne peut prétendre à cet usufruit car la maison est le principal actif de la succession et qu'en vertu de l'article 912 du Code civil, la réserve héréditaire de ses cohéritiers doit être libre de charge, la réserve ne pouvant être attribuée à ces derniers qu'en pleine propriété, que ce soit en valeur ou en nature (cf page 5 du projet d'état liquidatif) ;
que Mme Annie A... épouse B... ne démontre pas être en mesure de pouvoir régler une soulte d'un montant de 78 979, 88 € (ni même de l'ordre de 68 000 € à supposer qu'elle ne serait pas redevable des indemnités d'occupation évaluées à 10 908, 85 €), ce qui lui permettrait de solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble ;
qu'elle reconnaît d'ailleurs dans ses écritures ne disposer que de très faibles ressources (selon l'attestation sur l'honneur du 28 octobre 2008, elle perçoit une pension de retraite de 972, 25 € par mois) ;
que la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 13 décembre 2010 ne reprenne pas les termes du dispositif du jugement du 26 août 2008 qui assujettit la vente aux enchères de l'immeuble à la seule décision du notaire, est indifférente, le commandement de quitter les lieux litigieux étant délivré en vertu du jugement du 26 août 2008 qui est définitif et exécutoire ;
qu'en considération de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir retenu que le jugement du 26 août 2008 auquel Mme Annie A... épouse B... est partie, était définitif et exécutoire et que cette dernière ne disposait d'aucun droit réel lui permettant de se maintenir dans l'immeuble dépendant de la succession, l'a déboutée de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 3 juin 2010 ;
que le jugement sera confirmé de ce chef
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
« il est constant que dépend de ladite succession une maison d'habitation sise à Saint martin les Boulogne,..., laquelle est actuellement occupée par Madame Annie B... ;
qu'il résulte également du projet d'état liquidatif établi le 6 mai 2009 par Maître C... que le legs invoqué par Madame B... à son profit ne peut s'exercer, celui-ci dépassant la quotité disponible lui revenant et l'immeuble sur lequel porte l'usufruit étant le principal actif de la succession ;
que le notaire a par ailleurs constaté suivant acte du 18 février 2011 qu'il n'y avait lieu de procéder à la liquidation de la succession du père de la demanderesse de sorte que celle-ci ne percevra aucun fonds supplémentaire lui permettant de solliciter l'attribution préférentielle du bien immobilier ;
qu'elle admet ne pas être en mesure de ne pas pouvoir régler la soulte lui permettant de solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble ;
que le jugement du 26 août 2008 auquel la demanderesse est partie est définitif et exécutoire, de sorte que Madame B..., qui ne dispose d'aucun droit réel lui permettant de se maintenir dans l'immeuble dépendant de la succession sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ».
ALORS, D'UNE PART, QUE le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage de sorte qu'en déboutant Mme B... de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux au motif qu'elle ne disposait d'aucun droit réel lui permettant de se maintenir dans l'immeuble dépendant de la succession cependant que seul le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, en sa qualité de tribunal du lieu d'ouverture de la succession était compétent pour connaître d'une demande entre héritiers concernant l'existence de l'usufruit de Mme B..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a méconnu les règles de compétence des articles 45 du code de procédure civile et 841 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites si bien qu'en décidant que Mme B..., titulaire d'un droit d'usufruit sur la maison sise... à St Martin Boulogne en vertu d'un testament du 28 novembre 1996 de sa mère Mme X..., n'était pas titulaire de cet usufruit pour la débouter de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux délivré sur le fondement du jugement du 26 août 2008 cependant qu'il ne résultait pas du dispositif de ce jugement que Mme B... n'était pas titulaire d'un droit d'usufruit, le juge a modifié par ajout, le dispositif du jugement du 26 août 2008 et ainsi violé les articles L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27364
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée - Contestations portant sur le fond du droit

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence d'attribution - Limites - Interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites - Portée JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence d'attribution - Etendue - Détermination

C'est sans modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement à une procédure d'expulsion que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'un juge de l'exécution compétent pour trancher la contestation qui lui était soumise à l'occasion de la mise en oeuvre de ladite procédure même si elle portait sur le fond du droit et à qui il incombait de se prononcer sur l'existence éventuelle au profit de l'occupant des lieux d'un droit réel l'autorisant à se maintenir dans ceux-ci, a débouté ce dernier de ses demandes faute d'être titulaire d'un tel droit


Références :

article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mars 2012

Sur la compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à rapprocher :2e Civ., 18 juin 2009, pourvoi n° 08-10843, Bull. 2009, II, n° 165 (cassation) ;2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 09-16538, Bull. 2010, II, n° 149 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-16053, Bull. 2014, II, n° 127 (rejet). Sur l'interdiction faite au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, à rapprocher :2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-13672 , Bull. 2007, II, n° 219 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°13-27364, Bull. civ. 2016, n° 836, 2e Civ., n° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, 2e Civ., n° 231

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Brouard-Gallet
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27364
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