LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 311-12-1 devenu L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la Banque populaire du Midi aux droits de laquelle vient la Banque populaire du Sud ayant pratiqué en vertu d'un acte notarié une saisie-attribution au préjudice de M. X..., ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure et a invoqué la nullité de son engagement de caution donné par l'acte notarié ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le juge de l'exécution ne peut se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire invoquée pour absence prétendue de l'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de s'être déclaré incompétent pour examiner l'exception de nullité pour dol de l'acte notarié soulevée par le débiteur et partant de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
Aux motifs que «si par application des dispositions de l'ancien article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire (devenu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire), le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire, invoquée en raison de l'absence prétendue d'une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation ;
Et attendu que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour ne dispose pas davantage de pouvoir que le juge de l'exécution, de sorte qu'elle ne saurait examiner elle-même l'exception de nullité qui lui est soumise ;
Attendu qu'il s'ensuit que, Denis X... n'opposant aucun autre moyen à l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions».
1/ Alors d'une part que le juge de l'exécution dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, ce qui lui permet d'apprécier la validité des engagements d'un acte notarié dont la force obligatoire repose, à la différence de la décision de justice passée en force de chose jugée, sur la volonté des parties et non sur la décision du juge ; qu'en retenant néanmoins que le juge de l'exécution ne saurait se prononcer sur la nullité pour dol d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
2/ Alors d'autre part que l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 interdit seulement au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution, mais ne prévoit aucune disposition analogue s'agissant des actes notariés ou du titre exécutoire en général ; qu'en considérant que le juge de l'exécution ne saurait, sans commettre un excès de pouvoir en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.