LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Cyprien a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie en soutenant que la créance était prescrite en application de l'article 2277 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le juge de l'exécution qui ne peut modifier le titre exécutoire, n'est pas compétent pour statuer sur la prescription invoquée par le débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Cyprien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de crédit mutuel de Toulouse Saint-Cyprien ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...
Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par le CREDIT MUTUEL sur ses comptes bancaires et de l'AVOIR condamné à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
AUX MOTIFS PROPRES QUE: «A) L' autorité de la chose « jugée invoquée par M. X...
M. X... persiste à invoquer l'autorité de chose jugée liée aux décisions des juges de l'exécution ayant procédé à l'annulation « des précédentes saisies attributions pratiquées.
Le juge de l'exécution de TOULOUSE, dans sa décision du 16 juillet 2002, a considéré qu'aucun décompte précis n'était visé dans le procès-verbal de saisie attribution, occasionnant un grief au demandeur.
La mainlevée a été immédiatement ordonnée et la banque a été condamnée à verser une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a confirmé cette décision par arrêt du 10 février 2004.
Le CREDIT MUTUEL a procédé au règlement des sommes ainsi qu'aux dépens.
Ce règlement est intervenu le 17 septembre 2002 entre les mains de la SCP FERRAND, huissier ayant signifié la décision à la « demande de M. X....
La décision du 30 juin 2006 a considéré que l'acte ne portait pas mention du détail des intérêts.
Cependant aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à ces décisions.
Comme l'a rappelé le juge de première instance, l'autorité de la chose jugée n'est relative qu'à la contestation que tranchent les décisions.
B) La validité de la saisie attribution Le procès-verbal de saisie attribution est valable et conforme aux dispositions légales en la matière.
Les sommes réclamées sont exigibles et parfaitement justifiées.
1) Sur l'exigibilité des sommes
La banque poursuit le recouvrement du solde de sa créance en vertu d'un prêt notarié revêtu de la formule exécutoire qui fait « foi jusqu'à inscription de faux.
Comme cela a déjà été rappelé, les précédentes décisions intervenues n'ont jamais remis en cause le titre de créance de la banque.
Il importe de rappeler que le juge de l'exécution n'a pas la possibilité de modifier le dispositif du jugement ni en suspendre l'exécution.
Le titre exécutoire s'impose et il ne peut le modifier.
- Sur le montant des sommes réclamées et justifiées
Le procès-verbal de saisie attribution détaille le montant des sommes dues en capital, assurances, intérêts, actes et débours etc ...
Le procès-verbal de saisie attribution du 31 mai 2007 est conforme aux dispositions des articles 55 et 56 du décret du 31 juillet 1992.
L'acte contient l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ainsi que le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Le calcul des intérêts est détaillé aux termes du procès-verbal de saisie-attribution.
Le taux applicable s'élève à 14 % sur la base du taux contractuel de 11 % prévu par les conditions générales du crédit majoré de 3 % de retard dans le cas de retard dans le paiement des intérêts (article 3 des conditions générales du contrat).
Enfin, ledit contrat prévoit la capitalisation de plein droit des intérêts et produiront des intérêts au même taux que le principal de la créance pour une année entière et sans qu'il soit besoin « d'aucune demande ni mise en demeure »,
« Le montant des intérêts est donc parfaitement établi et justifié aux termes du procès-verbal de saisie attribution.
Quant au coût des assurances, il correspond au mécanisme du contrat groupe.
Les cotisations contractuelles des échéances impayées sont majorées de 50 % jusqu'à la déchéance du terme.
A compter de la déchéance du terme, la cotisation contractuelle est supprimée et remplacée par une cotisation de 0,50 « % des sommes dues.
Les sommes réclamées et saisies attribuées aux termes de l'acte sont donc parfaitement exigibles, établies et justifiées.
L'acte est donc conforme aux articles 55 et 56 du décret du 31 juillet 1992 sur les procédures civiles d'exécution.
La cour confirme donc la décision sur ce point.
Et il est précisé en tant que de besoin que le calcul des intérêts s'effectue en tenant compte de tous les versements intervenus depuis l'arrêté précédent.
En cas de retard dans le paiement des intérêts, le taux sera majoré de plein droit et sans aucune formalité de 3 % pour la période écoulée.
Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au même taux que le principal de la créance où ils seront dus pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'aucune demande ni mise en demeure.
Si le débiteur ne respecte pas l'un des termes fixés pour le remboursement du capital, il sera redevable à la caisse créancière d'une amende conventionnelle semestrielle de 1 % du montant échu et resté impayé, sans que cette stipulation autorise les débiteurs à différer le paiement des termes convenus ».
C/ les demandes de M. X... relatives à la prescription des intérêts Le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la « prétendue prescription invoquée par le débiteur.
Comme cela a été indiqué, le juge de l'exécution n'a pas la possibilité de modifier le dispositif du jugement.
Le titre exécutoire s'impose à lui et il ne peut le modifier.
Seul le juge du fond peut se prononcer sur cette demande.
D) La demande du trop perçu à hauteur de 4.022 €
M. X... persiste à réclamer un trop perçu alors que les « précédentes décisions des juges de l'exécution successifs ont décidé que cette demande excédait leur compétence.
Sur ce point, M. X... se heurte à l'autorité de la chose jugée.
En tout état de cause, la somme qu'il réclame n'est pas établie. Il ne justifie pas d'une faute de la banque susceptible de lui permettre de se voir allouer une somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour un préjudice subi dont il n'apporte pas la preuve.
II est donc débouté de l'intégralité de ses demandes et la cour confirme purement et simplement la décision de première instance.
E) Sur les demandes annexes
La résistance de M. X... est abusive et a causé soucis et tracas à son créancier confronté à cette mauvaise foi systématique.
Ce préjudice particulier sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêt » (arrêt attaqué p. 3, 4 derniers §, et p.4 à 6, § 1 à 6).
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE: « -Sur l'autorité de la chose jugée :
(…) Il convient de rappeler que les décisions de justice ont en application de l'article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elles tranchent uniquement.
En l'espèce les différentes décisions rendues tant par les juridictions du fond que par les jugements des JEX si elles ont tranchées des contestations n'ont nullement remis en cause le principe de la créance du CREDIT MUTUEL:
Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est donc rejeté.
- Sur la créance du CREDIT MUTUEL
L'article 55 du décret du 31 juillet 1992 sur les procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue au jour de cette saisie; d'une obligation portant sur une somme « d'argent envers son débiteur.
En l'espèce le CREDIT MUTUEL dispose d'un titre exécutoire à savoir un prêt notarié revêtu de la formule exécutoire. Le juge de l'exécution n'a pas qualité pour modifier le titre exécutoire.
La déchéance du terme prononcée par le CREDIT MUTUEL le 5 novembre 1996 si elle a pour effet de mettre un terme à la relation contractuelle et de rendre immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues mais n'a aucune incidence sur la validité du titre exécutoire existant.
Le prononcé de la déchéance du terme interdit toute mise en oeuvre de la variabilité du taux d'intérêt contractuellement prévue et c'est donc le taux initial de 11 % qui s'applique. Le contrat prévoit que ce taux est majoré de 3 points en cas de retard de paiement. Le CREDIT MUTUEL est donc bien fondé conformément au contrat à réclamer cette majoration.
Le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur la prescription quinquennale invoquée par Monsieur X... ni sur la demande en remboursement de la somme perçue par le CREDIT MUTUEL au titre de sa créance hypothécaire sur le prix de vente de son immeuble.
Aux termes de l'article 56 du décret précité le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice, cet acte contient notamment à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorés d'une provision pour les intérêts à échoir.
En l'espèce l'acte de saisie (du) répond aux, exigences légales et contient l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ainsi que le décompte des sommes réclamées en principal, frais, assurance et intérêts échus. Le calcul des intérêts est détaillé. Le taux d'intérêt applicable est bien de 11% majoré des 3% prévu en cas de retard prévue par l'article 3 des conditions générales du contrat qui prévoit en outre la capitalisation de plein droit des intérêts.
Outre le détail des intérêts, le taux d'intérêt pratiqué et le point de départ, les divers actes et débours sont mentionnés et sont déduits les acomptes versés.
La saisie attribution a été pratiquée par l'huissier de justice territorialement compétent et régulièrement dénoncé à Monsieur X... par l'huissier de justice territorialement compétent.
Dès lors le PV d'attribution est conforme aux dispositions des articles 56 et 57 du décret du 31 juillet 1992
Il convient de constater que le CREDIT MUTUEL justifie d'une créance certaine liquide et exigible et que c'est dès lors à bon droit qu'il a fait pratiquer la saisie attribution litigieuse pour obtenir le paiement de la somme de 29 519.60 euros restant du par Monsieur X....
Dès lors il n'y a pas lieu à mainlevée et Monsieur X... est débouté de l'intégralité de ses demandes » (jugement p. 5, dernier §, p. 6 et 7, § 1 à 8).
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titre exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit; que le juge de l'exécution est compétent pour trancher une contestation relative à la prescription de l'action du créancier et élevée à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en déboutant dès lors Monsieur X... de sa demande de mainlevée de la saisie–attribution pratiquée par le CREDIT MUTUEL sur ses comptes bancaires motifs pris de ce qu'elle ne serait pas compétente pour statuer sur la prescription des intérêts invoquée par le débiteur, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'ancien article L. 311-12-1 telles que renforcées par celles de l'article L. 213-6, ensemble celles de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la décision du juge de l'exécution est revêtue de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'ainsi que le faisait valoir Monsieur X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel, aux termes de l'Ordonnance du 16 juillet 2002 (p. 7, § 1 et 3), telle que confirmée par arrêt en date du 10 février 2004, le Juge de l'Exécution avait jugé que la saisie-attribution portait sur des fonds grevés d'inscriptions d'hypothèques manifestement indisponibles dès lors que : « (l'immeuble) est grevé de plusieurs inscriptions d'hypothèques qui nécessitent que soient accomplies les formalités de purge et la procédure spécifique de distribution du prix d'immeubles grevés d'hypothèques à défaut d'ordre consensuel… (…) que compte tenu de l'existence d'une inscription au profit du Trésor Public sur l'état hors formalité requis par M° GARRIGOU selon sa propre déclaration en tant que tiers-saisi, et de la reconnaissance par le CREDIT MUTUEL de ce que la créance d'intérêts subsistante excédait la portion garantie par sa propre inscription à ce titre, les fonds détenus par le notaire étaient indisponibles pour être en priorité affectés aux créanciers inscrits et ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une saisie-attribution » ; qu'en déniant dès lors toute autorité de chose jugée aux décisions des juges de l'exécution ayant procédé à l'annulation des précédentes saisies attributions pratiquées (arrêt attaqué p. 3 et 4), la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit ; que le nombre des procédures initiées pour se défendre contre les multiples procédures infondées de saisies dont il a fait l'objet, ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur; qu'en condamnant dès lors, par une décision infirmative de ce chef, Monsieur X... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts motifs pris de ce que « la résistance de M. X... est abusive et a causé soucis et tracas à son créancier confronté à cette mauvaise foi systématique » (arrêt attaqué p. 6, § 5), sans rechercher s'il ne s'était pas simplement borné à user de son droit légitime de se défendre contre les multiples saisies dont il avait abusivement fait l'objet, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 1382 et suivant du Code civil.