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19/11/2014 | FRANCE | N°13-23899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait injonction à la société Neurones IT d'appliquer la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (syntec) ; que, le 31 décembre 2010, le comité d'entreprise de la société Neurones IT, la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'étu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait injonction à la société Neurones IT d'appliquer la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (syntec) ; que, le 31 décembre 2010, le comité d'entreprise de la société Neurones IT, la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et la Fédération nationale CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information ont saisi à nouveau le tribunal de grande instance pour qu'il soit fait injonction à la société Neurones IT de verser à l'ensemble de ses salariés la prime de vacance, la contrepartie prévue à l'article 35 de la convention collective pour l'ensemble des jours fériés qui ont été travaillés durant les années 2006 à 2010, les compléments de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail, et les jours de congés payés supplémentaires prévus à l'article 23 de la convention collective, acquis durant les années 2006 à 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le comité d'entreprise de la société Neurones IT fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors, selon le moyen, que le comité d'entreprise est recevable à réclamer en justice l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, le refus de l'employeur d'appliquer ladite convention ou ledit accord étant de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail de ses ressortissants comme les droits qu'il tient lui-même de la convention collective ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'entreprise n'avait pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des organisations syndicales, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail que l'action reconnue aux organisations syndicales leur permet d'obtenir l'exécution des engagements conventionnels et le cas échéant le paiement de dommages-intérêts, mais non la condamnation de l'employeur au paiement de sommes qui seraient dues à leurs adhérents en application de cette convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du syndicat ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l'application des clauses de la convention collective syntec à tous les salariés compris dans son champ d'application et poursuivait en conséquence la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT et la Fédération nationale CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information, l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Neurones IT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Neurones IT à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Neurones IT, les syndicats Fédération communication conseil culture F3C CFDT, Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT et Fédération nationale CFTC de l'ingénierie du conseil des services et technologies de l'information.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le comité d'entreprise NEURONES IT irrecevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société NEURTONES IT soulève un moyen d'irrecevabilité propre au comité d'entreprise fondé sur son défaut d'intérêt à agir ; qu'il ressort en effet de l'article L.2325-1 du Code du travail que le comité d'entreprise dispose de la qualité d'ester en justice en vue de défendre ses intérêts propres ; qu'aucune disposition légale ne lui donne qualité pour représenter les intérêts individuels des salariés, ni les intérêts collectifs de la profession ; que par suite, l'action exercée par le comité d'entreprise de la société NEURONES IT en vue d'obtenir l'application des dispositions de la convention collective Syntec au bénéfice des salariés de la société, est irrecevable ;
ALORS QUE le comité d'entreprise est recevable à réclamer en justice l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, le refus de l'employeur d'appliquer ladite convention ou ledit accord étant de nature à affecter les conditions d'emploi et de travail de ses ressortissants comme les droits qu'il tient lui-même de la convention collective ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.2323-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la fédération communication conseil culture (F3C)-CFDT, la fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT et la fédération nationale CFTC de l'ingénierie du conseil des services et technologies de l'information irrecevables en leurs demandes en raison de leur défaut de qualité à agir ;
AUX MOTIFS QUE la société NEURONES IT soulève l'irrecevabilité de la demandes des syndicats en ce qu'ils n'auraient pas qualité à agir en justice pour obtenir le paiement des sommes dues à leurs adhérents ; qu'il ressort en effet des dispositions de l'article L.2262-11 du Code du travail que l'action reconnue aux organisations syndicales leur permet d'obtenir l'exécution des engagements conventionnels et le cas échéant le paiement de dommages-intérêts, mais non la condamnation de l'employeur au paiement de sommes qui seraient dues à leurs adhérents en application de cette convention ; que cette interprétation est affirmée par la chambre sociale de la Cour de cassation depuis l'arrêt du 20 juin 1990 ; que par suite, la présente action exercée en vue de faire bénéficier les salariés des avantages individuels résultant de l'application de la convention collective Syntec ne peut pas être exercée par les syndicats et doit être déclarée irrecevable à ce titre ;
ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L.2262-11 et L.2132-3 du Code du travail que les syndicats de salariés sont recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, qu'ils en soient ou non les signataires ; qu'en l'espèce, les organisations syndicales appelantes demandaient qu'il soit enjoint à la société NEURONES IT de faire bénéficier l'ensemble de ses salariés des avantages résultant des dispositions étendues de la convention collective Syntec pour la période allant de 2005 à 2010, et particulièrement de la prime de vacance, des contreparties aux jours fériés, des compléments de salaire et des jours fériés supplémentaires institués par ce texte et non le paiement de ces sommes; qu'en jugeant ces demandes irrecevables, quand celles-ci tendaient exclusivement au respect par la société NEURTONES IT des dispositions conventionnelles qui lui étaient applicables et non au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
ET ALORS en tout cas QU'en affirmant que l'action était exercée en vue de faire bénéficier les salariés d'avantages individuels, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Applications diverses - Action visant à obtenir l'exécution d'une convention ou d'un accord

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Inexécution - Action exercée par un syndicat - Recevabilité - Fondement

Viole les articles L. 2262-11 et L. 2132-3 du code du travail une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'action des organisations syndicales, retient qu'il ressort des dispositions de l'article L. 2262-11 du code du travail que l'action reconnue aux organisations syndicales leur permet d'obtenir l'exécution des engagements conventionnels et le cas échéant le paiement de dommages-intérêts, mais non la condamnation de l'employeur au paiement de sommes qui seraient dues à leurs adhérents en application de cette convention, alors que l'action du syndicat ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l'application des clauses de la convention collective à tous les salariés compris dans son champ d'application et poursuivait en conséquence la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 2323-1 et L. 2231-1 du code du travail
Sur le numéro 2 : articles L. 2262-1 et L. 2132-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2013

Sur le n° 1 : Sur le défaut d'attribution légale du comité d'entreprise à exercer une action en justice lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause, à rapprocher :Soc., 20 septembre 2006, pourvoi n° 04-10765, Bull. 2006, V, n° 278 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ;Soc., 14 mars 2007, pourvoi n° 06-41647, Bull. 2007, V, n° 51 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 :Sur la détermination de la défense de l'intérêt collectif d'une profession par un syndicat professionnel, à rapprocher :Soc., 12 février 2013, pourvoi n° 11-27689, Bull. 2013, V, n° 36 (cassation partielle)

arrêt cité ;Soc., 11 juin 2013, pourvoi n° 12-12818, Bull. 2013, V, n° 151 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-23899, Bull. civ. 2014, V, n° 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 271
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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/11/2014
Date de l'import : 27/08/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-23899
Numéro NOR : JURITEXT000029790038 ?
Numéro d'affaire : 13-23899
Numéro de décision : 51402095
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-11-19;13.23899 ?
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