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14/03/2007 | FRANCE | N°06-41647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-41647


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 2006), que la société General electric energy products France (GEEPF) a décidé en 2002 d'externaliser un service de dessin de détail (drafting design), dont relevaient treize salariés, pour le transférer à une société Technicréa ; qu'en juin et juillet 2002 des accords ont été conclus à cette fin entre la société GEEPF, la société Technicréa et chacun des salariés concernés, qui prévoyaient notamment des mesures "d'accompagnement financier" et instituaient un "droit de retour" au bénéfice des salariés changeant d'

employeur ; qu'avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit, le comit...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 2006), que la société General electric energy products France (GEEPF) a décidé en 2002 d'externaliser un service de dessin de détail (drafting design), dont relevaient treize salariés, pour le transférer à une société Technicréa ; qu'en juin et juillet 2002 des accords ont été conclus à cette fin entre la société GEEPF, la société Technicréa et chacun des salariés concernés, qui prévoyaient notamment des mesures "d'accompagnement financier" et instituaient un "droit de retour" au bénéfice des salariés changeant d'employeur ; qu'avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit, le comité d'entreprise, des syndicats et huit des salariés passés au service de la société Technicréa, ont saisi le juge prud'homal de demandes tendant à l'annulation des cessions et des accords conclus à cette occasion, à la réintégration des intéressés au sein de la société GEEPF et au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 431-4 du code du travail, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise ; que, par suite, jouissant de la personnalité civile, il a un intérêt direct et personnel à agir - ou à intervenir dans une action prud'homale de ce chef - sur la légalité et les effets de l'externalisation d'une activité dans l'entreprise sur laquelle il a été consulté et s'est prononcé ; que de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et L. 431-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société GEEPF fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail n'étaient pas réunies, alors, selon le moyen :

1°/ que le transfert d'une entité économique emporte application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'il importe peu que cette entité économique n'ait été constituée qu'à seule fin d'être transférée ultérieurement, dès lors que la cession porte effectivement sur une entité économique ; qu'en l'espèce, pour refuser l'application de droit de l'article L. 122-12 du code du travail et le transfert des contrats de travail au 1er septembre 2002, la cour d'appel a retenu qu'avant la réorganisation opérée en 2001, l'activité de "dessin de détail" ne constituait pas une entité économique autonome qui n'avait été constituée qu'à seule fin d'externalisation ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour exclure l'application de droit de l'article L. 122-12 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

2°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la cession d'un fonds de commerce constitue nécessairement le transfert d'une entité économique emportant application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le transfert litigieux était intervenu sous la forme d'une cession de fonds de commerce ; qu'en écartant néanmoins l'application de l'article L. 122-12 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

3°/ qu'en tout état de cause, constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que l'entité doit disposer des moyens en personnel qui lui sont propres, c'est-à-dire de salariés spécialement affectés à l'activité concernée, sans pour autant que ceux-ci y soient affectés de manière exclusive ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'existence d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du code du travail était subordonnée à l'existence d'un certain nombre de salariés affectés de manière exclusive à l'activité transférée et en écartant alors, en l'espèce, l'existence d'une entité économique du fait que les salariés affectés à l'activité "dessins de détail" pouvaient effectuer des tâches relevant d'un autre service en fonction de la charge de travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

4°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant l'absence d'un transfert des éléments corporels ou incorporels spécifiques à l'activité "dessin de détail", bien que les salariés ne contestaient nullement l'existence d'un tel transfert, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

5°/ qu'en tout état de cause, lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation de l'autorité administrative de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; qu'en l'espèce, le transfert du contrat de travail de M. X..., salarié protégé, avait été autorisé par l'inspecteur du travail, qui avait retenu l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'activité de dessin de détail confiée à la société Technicréa ne relevait d'aucun service organisé, disposant d'une autonomie de gestion ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, troisième et quatrième branches du moyen, qu'aucune entité économique autonome n'avait été transférée à cette société ;

Attendu, ensuite, que le moyen est inopérant en sa dernière branche, dès lors que M. X... a été débouté de toutes ses demandes ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que les salariés et les organisations syndicales font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en nullité des conventions de transfert, en réintégration et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des conventions tripartites que leur objet, tel que défini à l'alinéa 3 du préambule, était pour les sociétés, face à l'externalisation du "drafting design" et soucieuses d'accompagner au mieux socialement la poursuite d'activité de l'entité économique cédée, de se rapprocher des salariés pour définir les modalités permettant de les rassurer sur les conditions du maintien de leurs contrats de travail, de les informer sur les droits et obligations de chacune des parties, de garantir le transfert de leurs compétences, le développement de leur savoir-faire et leur formation au sein de la société Technicrea, et d'organiser sous certaines conditions une faculté de retour au sein de la société GEEPF ; que l'article 1er de cette convention, intitulé "transfert", disposait que le contrat de travail de l'intéressé se poursuivait avec la société Technicrea"par application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, dans le cadre de la cession de l'activité drafting design à compter du 1er septembre 2002" ; qu'il s'en déduisait nécessairement un accord des salariés, non pas sur le principe même de leur transfert par application de l'article L. 122-12 du code du travail, mais des conditions de ce transfert qui leur était imposé ; qu'en affirmant qu'aux termes de cette convention, les salariés avaient expressément accepté ledit transfert, la cour d'appel a dénaturé lesdites conventions en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que l'externalisation de l'activité "dessin de détail" ne réunissait pas les conditions requises pour entraîner l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, et affirmer ensuite que les salariés avaient donné leur accord au transfert de leurs contrats de travail ; que de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que, dans leurs conclusions, les salariés faisaient valoir que, dans la lettre par laquelle la société GEEPF sollicitait de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au transfert de l'un des salariés qui était protégé, elle lui communiquait, pour son information, "le projet de convention tripartite qui sera proposée à la signature aux salariés pour accompagner leur transfert" ; que, d'ailleurs, dans le préambule de la convention signée par deux salariés un an après, il était clairement énoncé de proposer aux salariés qui le souhaitaient de poursuivre leur activité au sein du repreneur sur une base volontaire, et qu'il était expressément indiqué que ces salariés, régulièrement consultés, exprimaient leur accord sur le changement d'employeur, ce qui constituait alors un transfert concerté des contrats de travail ; que faute d'avoir pris ces circonstances en considération, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ que dans leurs conclusions, les salariés faisaient valoir qu'il y avait eu de la part de l'employeur fraude à la loi afin de se séparer de ses salariés les plus anciens qui exerçaient l'activité "dessin de détail" pour conserver seulement les salariés les plus jeunes ; que les salariés les plus jeunes conservés par la société GEEPF avaient été regroupés et que leur moyenne d'âge était de 33 ans, tandis que la moyenne d'âge des salariés externalisés était de 46 ans ; qu'ainsi, les salariés présentaient des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'âge, de sorte qu'il appartenait à la partie défenderesse de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout discrimination, preuve qui ne saurait résulter de simples "explications de l'employeur quant aux objectifs poursuivis et aux critères de choix retenus pour l'affectation des salariés" ; que de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, sans dénaturation et par une décision motivée, que les accords librement conclus par les salariés portaient sur le principe et sur les modalités d'une application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'affectation des salariés au service transféré reposait sur des raisons objectives, liées à la formation et à la qualification professionnelle des intéressés ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41647
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Action en justice - Exclusion - Cas - Action étrangère aux intérêts propres du comité d'entreprise

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne qualifiée pour élever ou combattre une prétention - Attribution légale de l'action - Action attribuée à une personne morale - Comité d'entreprise - Intérêts propres en cause - Défaut - Portée

Le comité d'entreprise ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 31 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2007, pourvoi n°06-41647, Bull. civ. 2007, V, N° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 51

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Maynial
Rapporteur ?: M. Bailly
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41647
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