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20/09/2006 | FRANCE | N°04-10765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-10765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône et le comité d'entreprise de l'association Les Amis du jeudi dimanche (AJD) ont fait citer en référé cette association pour faire juger, sur le fondement des articles L. 135-1 et L. 135-5 du code du travail et 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, que le refus de l'employeur d'appliquer, à partir du 1er janvier 2000, les dispositions de l'article 18 de l'accord cadre du 12 m

ars 1999, relatif à la réduction de la durée du travail applicable au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône et le comité d'entreprise de l'association Les Amis du jeudi dimanche (AJD) ont fait citer en référé cette association pour faire juger, sur le fondement des articles L. 135-1 et L. 135-5 du code du travail et 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, que le refus de l'employeur d'appliquer, à partir du 1er janvier 2000, les dispositions de l'article 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999, relatif à la réduction de la durée du travail applicable aux entreprises soumises à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 de 39 à 35 heures avec maintien du salaire, constituait un trouble manifestement illicite et obtenir sa condamnation sous astreinte à payer à ses salariés l'indemnité différentielle prévue à compter de cette date ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône en ses appels alors, selon le moyen :

1 / que l'action prévue à l'article L. 135-5 du code du travail est réservée aux seuls organisations et groupements signataires de l'accord collectif en cause ; que la cour d'appel, qui a constaté que la fédération des services de santé et sociaux CFDT était signataire de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail mais a déclaré recevable l'action du syndicat départemental CFDT des services de santé et sociaux du Rhône, non signataire de cet accord, n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 135-5 du code du travail ;

2 / que, à titre subsidiaire, les syndicats liés par un accord collectif de travail ne peuvent intenter en leur nom propre, sur le fondement de l'article L 135-5 du code du travail, qu'une action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts ; que l'action du syndicat ayant pour objet le versement à des salariés d'une indemnité différentielle de réduction du temps de travail prévue par un accord collectif, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 135-5 du code du travail ; qu'en déclarant néanmoins cette action recevable, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

3 / que, à titre subsidiaire, seul l'article L. 135-4 du code du travail permet à un syndicat d'intenter une action en faveur de ses membres pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de sommes qui leur sont dues en application d'un accord collectif, à condition que ces derniers, identifiés ou identifiables sans équivoque aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer ; qu'en admettant la recevabilité de l'action du syndicat sur le fondement de dispositions légales qui n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé les articles L. 135-4 et L. 135-5 du code du travail ;

Mais attendu que le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, membre de la fédération des services de santé et sociaux CFDT signataire de l'accord, est lié par l'accord au sens de l'article L.135-5 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné sous astreinte la mise en oeuvre des dispositions de l'article 18 de l'accord du 12 mars 1999 relatives au paiement de l'indemnité différentielle pour la période du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2001 alors, selon le moyen :

1 / que l'article 14 de l'accord du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dispose que conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que l'article L. 212-1 bis du code du travail dans sa rédaction alors applicable ne fait pas de la durée hebdomadaire du travail une durée impérative, mais une durée constitutive d'un seuil à partir duquel doit être déclenché le paiement des heures supplémentaires ; que l'accord du 12 mars 1999 qui prévoit que la durée du travail est fixée conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail ne rend en conséquence pas impératif le passage aux 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ; qu'en affirmant que l'application de l'accord du 12 mars 1999 et notamment son article 18 prévoyant une réduction de la durée du travail de 39 à 35 heures hebdomadaires avec maintien du salaire s'imposait aux employeurs adhérents des syndicats signataires depuis le 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 bis du code du travail dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail, ensemble les articles 14 et 18 de l'accord du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;

2 / que l'article 18 de l'accord du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail subordonne le versement de l'indemnité de réduction du temps de travail à la réduction effective de la durée du travail à 35 heures ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande formulée par les appelantes sans constater que la durée du travail avait été effectivement réduite à 35 heures hebdomadaires au sein de l'association AJD à compter du 1er janvier 2000, a violé l'article 18 de l'accord susvisé ;

3 / que l'article 18 de l'accord du 12 mars 1999 prévoit que l'indemnité de réduction du temps de travail, qui correspond à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail, s'ajoute au salaire base 35 heures ; que les dispositions transitoires de la loi Aubry II prévoyaient en leur article 5 les modalités de versement des bonifications au titre des heures supplémentaires ; que le maintien de l'horaire de travail à 39 heures au sein de l'association s'était accompagné du versement des bonifications prévues par la loi ; qu'en accueillant la demande du syndicat, la cour d'appel permet aux salariés de l'association de bénéficier d'une double rémunération pour les heures de travail réalisées de la 36ème heure à la 39ème heure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord cadre susvisées, ensemble l'article L. 212-1 bis du code du travail dans sa rédaction alors applicable et les articles L. 212-1 et L. 212-5 du même code ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant trente-neuf heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures, majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu que l'application des dispositions des articles 14 et 18 de l'accord cadre du 9 mars 1999 relatif à la réduction de la durée du travail à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés, employés dans une entreprise de plus de vingt salariés, avaient continué à travailler trente-neuf heures par semaine, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures au taux majoré et a pu enjoindre sous astreinte à l'association concernée de respecter ces dispositions, l'obligation n'étant pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 135-5 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action du comité d'entreprise de l'association AJD, l'arrêt énonce qu'il justifie de son intérêt à agir dès lors que la question soumise a une incidence sur la masse salariale sur laquelle est calculée la subvention de fonctionnement annuelle fixée à 0,2 % de ladite masse et sur le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ;

Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L. 135-5 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action du comité d'entreprise de l'association Les Amis du Jeudi Dimanche, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action du comité d'entreprise de l'association Les Amis du Jeudi Dimanche ;

Condamne le comité d'entreprise de l'association Les Amis du Jeudi Dimanche aux présents dépens et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-10765
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Action en justice - Exclusion - Cas - Action relative à l'exécution d'une convention ou un accord collectif de travail.

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne qualifiée pour élever ou combattre une prétention - Attribution légale de l'action - Action attribuée à une personne morale - Organisation ou groupement lié par une convention ou un accord collectif de travail - Exclusion - Cas - Comité d'entreprise

S'il résulte de l'article L. 135-5 du code du travail que les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en justice, liés par une convention ou un accord collectif de travail, peuvent en leur nom propre intenter contre toute personne liée par la convention ou l'accord toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et le cas échéant, des dommages-intérêts, cette disposition ne concerne pas le comité d'entreprise mais seulement les organisations ou groupements définis à l'article L. 132-2 du code du travail qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.


Références :

Code du travail L135-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 novembre 2003

Sur l'application identique de la solution pour les organisations et groupements visés par l'article L. 135-4 du code du travail, à rapprocher : Chambre sociale, 1997-03-18, Bulletin 1997, V, n° 110 (2), p. 78 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 sep. 2006, pourvoi n°04-10765, Bull. civ. 2006 V N° 278 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 V N° 278 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Grivel.
Avocat(s) : Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.10765
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